Décisions | Chambre de surveillance
DAS/198/2025 du 28.10.2025 sur DTAE/8241/2025 ( PAE ) , RETIRE
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13392/2024-CS DAS/198/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 | ||
Recours (C/13392/2024-CS) formé en date du 9 octobre 2025 par Madame A______, actuellement détenue dans l'établissement pénitentiaire de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 octobre 2025 à :
- Madame A______
p.a. Prison de Champ-Dollon
Chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure et les pièces;
Vu l'ordonnance DTAE/8241/2025 rendue le 25 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle déclare recevable le recours formé le 2 septembre 2025 par A______, née le ______ 1991, originaire de B______ (Genève), contre la décision médicale du 27 août 2025 ordonnant son placement à des fins d’assistance (ch. 1 du dispositif), le rejette (ch. 2), rappelle que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure est gratuite (ch. 3 et 4);
Attendu que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 26 septembre 2025;
Vu le recours formé le 9 octobre 2025 par A______, comparant en personne, contre cette ordonnance auprès du Tribunal de protection, transmis pour raison de compétence à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 10 du même mois;
Vu le courriel adressé le 13 octobre 2025 à la Chambre de céans par A______ laquelle déclare "annuler son recours contre le placement à des fins d'assistance ordonné sur décision d'un médecin";
Vu la transmission du 14 octobre 2025 par A______ de son courriel du 13 octobre 2025 dûment signé par ses soins, en original;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 9 octobre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8241/2025 rendue le 25 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13392/2024.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.