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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5959/2023

DAS/195/2025 du 24.10.2025 sur DTAE/7608/2025 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5959/2023-CS DAS/195/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 24 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/5959/2023-CS) formés en date du 9 octobre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Virginie JORDAN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée anticipée par courriel et par plis recommandés du greffier du 24 octobre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Virginie JORDAN, avocate
Rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______
c/o Me Magali BUSER, avocate
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, qu'un litige pendant devant le Tribunal de protection de l'adulte de de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) oppose A______ et B______ concernant le sort de leurs enfants F______, née le ______ 2016 et G______, né le ______ 2017;

Que, dans ce cadre, le Tribunal de protection a nommé C______, avocat, en tant que curateur des enfants susmentionnés;

Que A______ a formé contre cette nomination un recours par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, lequel est actuellement pendant;

Que, le 23 octobre 2025, elle a formé une requête de mesures superprovisionnelles, requérant de la Chambre de céans qu'elle ordonne le renvoi de l'audience prévue le 27 octobre 2025 par-devant le Tribunal de protection;

Qu'elle fait valoir que "pour des raison d'économie et de réduction des frais" il est indispensable de ne pas tenir l'audience susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);

Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, N 3 ss ad art. 261 CPC);

Qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131);

Que le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, Procédure civile I, n° 1780);


 

Qu'en l'espèce il n'y a aucun risque de préjudice difficilement réparable justifiant le prononcé d'une décision sur mesures superprovisionnelles, puisque le préjudice financier invoqué par la recourante n'est pas un difficilement réparable au sens des art. 261 ss CPC;

Qu'à supposer que le recours soit admis, le Tribunal de protection pourra, s'il l'estime nécessaire, ordonner de nouvelles mesures d'instruction à la demande du nouveau curateur des enfants;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A______ le 23 octobre 2025 dans le cadre de la présente cause.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).