Décisions | Chambre de surveillance
DAS/191/2025 du 15.10.2025 sur CTAE/3055/2025 ( PAE )
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8629/2006-CS DAS/191/2025 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025 | ||
Recours (C/8629/2006-CS) formé en date du 7 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 octobre 2025 à :
- Madame A______
______, ______.
- Madame B______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
Vu la mesure de curatelle prononcée par ordonnance DTAE/164/2014 rendue le 13 janvier 2014 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) en faveur de A______, née le ______ 1957, originaire de C______ (Soleure);
Que le mandat de curatelle a été exercé par deux intervenantes en protection de l'adulte au sein du Service de protection de l'adulte (désormais, Office de protection de l'adulte, ci-après: OPAd);
Que par ordonnance DTAE/8382/2024 rendue le 7 novembre 2024, le Tribunal de protection a prononcé mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, relevé les intervenantes en protection de l'adulte de leurs fonctions de curatrices, réservé l'approbation de leurs rapport et comptes finaux et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat;
Attendu que par décision CTAE/3055/2025 rendue le 10 juillet 2025, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 30 avril 2024 au 7 novembre 2024 et rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'est produit;
Que A______ a formé recours le 7 août 2025 contre la décision CTAE/3055/2025 du 10 juillet 2025 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Que par avis du 21 août 2025, reçu le 22 du même mois, un délai au 22 septembre 2025 a été imparti à l'OPAd pour le dépôt de leur réponse au recours;
Que l'OPAd n'a déposé aucune réponse dans le délai imparti pour ce faire;
Qu’un nouveau délai lui sera par conséquent imparti, avec la précision que la recourante ayant mis en cause l’action de l’OPAd, il est indispensable que celui-ci prenne position sur tous les griefs soulevés, afin de permettre à la Chambre de surveillance de statuer sur le recours pendant devant elle.
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La Chambre de surveillance :
Statuant préparatoirement :
Fixe un délai de 20 jours, dès réception de la présente, à l'Office de protection de l'adulte pour le dépôt de leur réponse au recours formé le 7 août 2025 par A______ contre la décision CTAE/3055/2025 rendue le 10 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8629/2006.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.