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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9905/2025

DAS/188/2025 du 13.10.2025 sur DTAE/7852/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9905/2025-CS DAS/188/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/9905/2025-CS) formé en date du 22 septembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2025 à :

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- Docteure C______
CURML – HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/9905/2025 relative à A______, née le ______ 1980, de nationalité française;

Attendu que par ordonnance DTAE/7852/2025 rendue le 15 septembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures préparatoires, ordonné l’expertise psychiatrique de A______ (ch. 1 du dispositif), commis la Dre C______, médecin adjointe, ______ de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’experte unique, cette dernière étant autorisée, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2), invité l’experte à prendre connaissance du dossier, entendre la personne concernée, s’entourer de tout renseignement utile, répondre à différentes questions et faire toute autre constatation utile (ch. 3), imparti à l’experte un délai au 8 octobre 2025 pour déposer son rapport écrit en deux exemplaires au greffe du Tribunal de protection, la cause étant ajournée à cette date (ch. 4), rendu l’experte attentive aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 du Code pénal, de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 du Code pénal ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat au sens de l’art. 48 de la Loi d'application du Code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (ch. 5), rappelé que la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 6 et 7);

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ 16 septembre 2025;

Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 22 septembre 2025, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Qu'elle ne formule aucun grief à l'égard de l'ordonnance attaquée, dont elle sollicite uniquement qu'elle soit considérée comme nulle et non avenue, respectivement annulée;

Considérant, EN DROIT, que les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. e LaCC ; 321 al. 2 CPC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);


 

Que, dans le cas particulier, le recours du 22 septembre 2025 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 22 septembre 2025 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/7852/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 septembre 2025 dans la cause C/9905/2025.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.