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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29268/2018

DAS/158/2025 du 28.08.2025 sur DTAE/3684/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29268/2018-CS DAS/158/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 28 AOÛT 2025

 

Recours (C/29268/2018-CS) formé en date du 30 mai 2025 par Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 août 2025 à :

- Madame A______
c/o Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/29268/2018 relative à A______, née le ______ 1992, originaire de E______ (Valais);

Que par ordonnance DTAE/9401/2024 rendue le 27 novembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), a transformé la curatelle de représentation et de gestion instaurée par décision DTAE/7944/2019 du 18 octobre 2019 en faveur de A______, en une curatelle de portée générale, rappelé que la personne concernée était privée de plein droit de l'exercice de ses droits civils et confirmé les deux intervenants en protection de l’adulte, précédemment nommés auprès du Service de protection de l'adulte (désormais l'Office de protection de l'adulte, ci-après: OPAd), dans leurs fonctions de curateurs;

Attendu que par décision DTAE/3684/2025 du 30 avril 2025, le Tribunal de protection a, à la suite d'une réorganisation interne au sein de l'OPAd, relevé F______ de son mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé ce dernier du dépôt de rapport et comptes (ch. 2), confirmé D______ dans son mandat de protection de la personne concernée (ch. 3), désigné C______ à la fonction de curatrice (ch. 4), dit que les co-curateurs pourront se substituer l'un l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation, la décision étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 5 et 6);

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 2 mai 2025;

Que par acte adressé le 30 mai 2025 au Tribunal de protection, puis transmis en copie à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 22 juillet 2025, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Qu'elle s'oppose à la modification de la mesure de curatelle de représentation en une curatelle de portée générale, dans la mesure où elle n'a plus accès à son compte bancaire et qu'elle est parfaitement capable de gérer ses affaires;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 30 mai 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée, soit le changement de curateur de la personne concernée, et ne


remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Que, toutefois, le recours, qui semble porter sur une demande de levée de la curatelle de portée générale, sera transmis au Tribunal de protection pour éventuelle instruction;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 30 mai 2025 par A______ contre la décision DTAE/3684/2025 rendue le 30 avril 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29268/2018.

Transmet le recours du 30 mai 2025 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour éventuelle instruction sur la demande de levée de la mesure de protection qu'il semble comporter.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.