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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19937/2023

DAS/135/2025 du 08.07.2025 sur DTAE/8045/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19937/2023-CS DAS/135/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 8 JUILLET 2025

 

Recours (C/19937/2023-CS) formé en date du 4 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o IEPA B______, ______ (Genève), représenté par Mes C______ et D______, avocats.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 juillet 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Mes C______ et D______, avocats
______, ______.

- Madame E______
______, ______.

- Madame F______
______, ______.

- Monsieur G______
______, ______.

- Monsieur H______
______, ______.

- Madame I______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- Madame J______
Monsieur K
______
L
______, Service des curatelles et enquêtes sociales
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Le 2 octobre 2023, F______, E______ et G______ ont adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) un signalement en faveur de leur père A______, né le ______ 1951, originaire de Genève, résidant au sein d'un immeuble avec encadrement pour personnes âgées, exposant qu'il n'assurait plus le suivi de ses factures, accumulait les poursuites et ne communiquait plus avec les banque, régie et assurance. Ils sollicitaient le prononcé d'une mesure de protection à son égard, sa famille ne parvenant plus à lui apporter l'aide nécessaire.

b) Le Tribunal de protection a mené son enquête administrative, dont il ressort que la personne concernée n'a pas enregistré de mandat pour cause d'inaptitude et fait l'objet de poursuites ainsi que de nombreux actes de défaut de biens pour un montant de plus de 260'000 fr. au 5 octobre 2023. A______ est au bénéfice de prestations complémentaires et ne dispose d'aucune fortune à teneur d'un plan de calcul des prestations complémentaires daté du 7 juillet 2023.

Le 1er novembre 2023, l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) a exposé lui prodiguer, depuis avril 2023, une prestation quotidienne de soins infirmiers, suspendue du 4 octobre 2023 au 18 mai 2024, A______ se trouvant alors à l'étranger. Ce dernier est décrit comme compliant aux soins, la communication avec le personnel soignant ainsi qu'avec sa famille s'avérant cependant compliquée.

c) Par décision du 4 avril 2024, le Tribunal de protection a désigné un curateur d'office qui a rendu un rapport le 15 mai 2024, concluant à ce qu'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, sans restriction des droits civils, soit instaurée en faveur de A______, la mesure devant être confiée à E______ et à G______. E______ avait accepté de devenir curatrice afin d'être présente pour son père, tout en appréhendant la charge de travail, alors que G______ ne souhaitait pas assurer ce mandat.

A______, qu'elle avait eu du mal à contacter, s'était montré agressif à son égard. Son appartement n'était pas bien tenu. Toutefois, il n'était pas isolé et avait des amis.

d) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 2 septembre 2024, A______ a confirmé ne plus pouvoir s'occuper de ses affaires, mais considérer que ses enfants étaient obligés de s'en charger.

Il disposait d'un médecin traitant, le Dr M______, qu'il l'avait vu la semaine précédant l'audience.

Interrogé sur ses difficultés de collaboration, il a relevé qu'il ne connaissait pas les personnes qui voulaient l'aider et se mêler de sa vie.

S'agissant de sa situation personnelle et financière, il ne connaissait pas l'état de ses dettes. S'il s'occupait de ses courses et de ses repas, il n'avait pas mangé depuis la veille car il n'avait plus d'argent. S'il n'avait pas de quoi régler l'aide-ménagère, il ne l'appelait pas. Enfin, il n'acceptait pas l'aide d'un tiers mais pourrait si nécessaire appeler ses enfants pour l'aider, sans toutefois leur demander un soutien financier.

Entendu lors de la même audience, G______ a déclaré que frère et sœurs avaient aidé leur père de manière ponctuelle depuis le mois d'avril 2023. Au vu de l'ampleur des tâches à effectuer et de la situation préoccupante, ils avaient sollicité l'intervention du Tribunal de protection. Toutefois, après une mauvaise expérience avec le Service de protection de l'adulte (SPAd), ils avaient décidé de renoncer à l'instauration d'une mesure de curatelle et souhaitaient assurer cette tâche eux-mêmes, même si cela était lourd. L'intervention de la fratrie était toutefois source de tensions, notamment lorsque l'intéressé ne remettait pas les documents nécessaires, et il ne souhaitait pas lui-même être désigné comme curateur.

F______, quant à elle, a exposé qu'elle avait suivi la situation de santé de son père avec sa sœur. Il n'y avait pas eu de bilan neuropsychologique mais l'intéressé ne semblait pas présenter de troubles cognitifs. Sa sœur gérait les factures médicales, ainsi que les frais de l'IMAD. Aucune procuration n'avait été établie en faveur de la fratrie. Elle-même gérait les courses et les repas de son père de manière journalière mais n'allait plus à son domicile. En effet, elle avait tenté de l'aider pour le ménage et cela avait été problématique. Elle ne souhaitait pas non plus être désignée en qualité de curatrice.

Enfin, la curatrice d'office, pour sa part, a conclu à la désignation de E______ et F______ ainsi que de G______ aux fonctions de co-curateurs avec un tiers extérieur à la famille.

B. Suite à cela, le Tribunal de protection a, par ordonnance DTAE/8045/2024 du 2 septembre 2024, communiquée pour notification aux parties le 1er novembre 2024, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1951, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), désigné J______ et K______, respectivement assistante sociale et directeur de la consultation sociale auprès de la Fondation L______, ainsi que I______, cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de co-curateurs et dit que les co-curateurs peuvent se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux co-curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques et de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 4 et 5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que le protégé, qui n'est plus apte à gérer ses affaires, comme il le reconnaît, connaît une situation obérée et se trouve dans un état de faiblesse qui ne lui permet pas de gérer ses affaires administratives et financières, l'aide ponctuelle de ses enfants n'étant pas suffisante, au vu notamment de sa situation de poursuites. Par ailleurs, pour cette raison également, il n'est pas possible de désigner les enfants, qui ne le souhaitent pas, comme curateurs, les relations étant en outre empruntes de tension.

C. a) Par acte déposé le 4 décembre 2024 au greffe de la Cour, A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection. Il estime que les conditions au prononcé de la curatelle ne sont pas réunies, se sentant parfaitement capable de gérer seul ses affaires. Par ailleurs le prononcé d'une telle mesure est contraire aux principes de proportionnalité et subsidiarité.

b) Le 21 mars 2025, le Tribunal de protection a confirmé à la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision.

c) Les quatre enfants de A______, soit E______, F______, G______ et H______, n'ont pas déposé de réponse au recours dans le délai qui leur a été imparti.

d) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 6 mai 2025, A______ et ses quatre enfants ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Formé dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente et par la personne placée sous curatelle, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

La notion d'autre état de faiblesse affectant la condition personnelle permet en particulier d'assurer une protection aux personnes âgées, victimes de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes souffrant d'une défaillance mentale ou de troubles psychiques, ainsi qu'aux personnes souffrant de graves handicaps physiques ou ne pouvant gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts en raison d'une faiblesse de caractère ou d'une profonde inexpérience (FF 2006 p. 6676; HENKEL, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, N 12-14 ad art. 390 CC; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, 2012, p. 137, n. 5.9).

L'autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a retenu que du fait de ses problèmes de santé, le protégé n'était plus capable de gérer seul ses affaires. Celui-ci l'a d'ailleurs reconnu lors de l'audience devant ledit Tribunal. Il est en outre ressorti de l'instruction menée en première instance que le recourant a une situation obérée, qu'il est frappé de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour des sommes très importantes, ce qui suffit à démontrer sa gestion déficiente. Par ailleurs, la curatrice d'office ne s'y est pas trompée lorsqu'elle a également préconisé la prise d'une mesure du type de celle prononcée. Enfin, les enfants du recourant sont certes disponibles partiellement mais il s'agit de constater que même s'ils peuvent lui apporter une aide ponctuelle plus ou moins quotidienne, celle-ci n'a pas suffi pour assurer une gestion correcte de ses affaires. La situation de faiblesse, l'âge, l'état de santé déficient et le manque d'aide générale de la famille conduisent à confirmer l'appréciation du Tribunal de protection quant à la nécessité d'une mesure.

La mesure ordonnée, contrairement à ce que soutient le recourant, est parfaitement apte à assurer sa protection. Elle est donc proportionnée et conforme au principe de subsidiarité. En particulier, conformément au préavis de la curatrice d'office, le Tribunal de protection n'a pas privé le recourant de sa capacité civile, ce qu'il n'y avait pas lieu de faire.

Le recourant ne critiquant pas en cause le choix des curateurs, la Cour ne le remettra pas en cause. Elle relève toutefois que la multiplicité des intervenants désignés est source potentielle de confusion des rôles, de déresponsabilisation, et de déperdition d'énergie et d'argent. Par ailleurs elle n'est pas dans l'intérêt de la personne à protéger qui doit pouvoir créer un lien de confiance. La Cour rend dès lors le Tribunal de protection attentif à ne pas procéder de la sorte dans le futur, sauf raison impérieuse qui ne ressort pas du dossier présent.

La décision attaquée sera en fin de compte confirmée et le recours rejeté.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8045/2024 rendue le 2 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19937/2023.

Au fond :

Rejette le recours.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Les compense avec l'avance de 400 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.