Décisions | Chambre de surveillance
DAS/126/2025 du 04.07.2025 sur DTAE/1163/2025 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/20874/2024-CS DAS/126/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 4 JUILLET 2025 |
Recours (C/20874/2024-CS) formé en date du 31 mars 2025 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me B______, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 juillet 2025 à :
- Madame A______
c/o Me B______, avocate.
______, ______ [GE].
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/1163/2025 du 23 janvier 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1968, de nationalité suisse (ch. 1 du dispositif), désigné C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l’adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et dit qu’ils pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), privé la personne concernée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort en son nom dont elle est ayant-droit économique, à l'exception d'un compte à sa libre disposition, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), laissé les frais judiciaires à la charge de l’état (ch. 6);
Que l'ordonnance a été communiquée le 26 février 2025 pour notification à A______, et a été retirée au guichet postal le 4 mars 2025;
Que A______, sous la plume de sa curatrice d'office, a recouru contre cette ordonnance le 31 mars 2025;
Que par décision DCJC/289/2025 du 1er avril 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 17 avril 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que le 16 avril 2025, A______ a informé la Cour qu'elle allait solliciter l'assistance juridique; qu'elle souhaitait par conséquent une prolongation du délai de paiement au 30 avril 2025 pour réunir les documents nécessaires afin de compléter son dossier;
Que par décision DCJC/353/2025 du 17 avril 2025, un ultime délai au 30 avril 2025 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que le pli recommandé contenant la DCJC/353/2025 a été distribué le 22 avril 2025;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a depuis lors été déposée, selon confirmation du Service concerné du 7 mai 2025;
Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 7 mai 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que le 17 juin 2025, A______, sous la plume de sa curatrice d'office, a retiré son recours;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable;
Que, toutefois, la recourante a retiré son recours par courrier du 17 juin 2025, ce dont il lui sera donné acte;
Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 31 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1163/2025 rendue le 23 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20874/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.