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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22380/2019

DAS/117/2025 du 27.06.2025 sur DTAE/5145/2025 ( PAE )

Normes : CC.450e.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22380/2019-CS DAS/117/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 27 JUIN 2025

 

Recours (C/22380/2019-CS) formé en date du 26 juin 2025 par A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, sise ______ (Genève)., représentée par Me D______, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 juin 2025 à :

- Madame A______
c/o Me D______, avocate
______, ______.

- Madame E______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, et également anticipée par courriel, à :

-       Direction de la Clinique de B______
______, ______.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/5145/2025 du 17 juin 2025 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a rejeté le recours formé par A______ contre la décision médicale du 3 juin 2025 prescrivant un traitement sans son consentement (chiffre 2 du dispositif), prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance institué le 19 mai 2025 en faveur de la personne concernée (ch. 3), ordonné son maintien en la Clinique de B______ (ch. 4), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement appartient au Tribunal de protection (ch. 5), rappelé que la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et que la procédure est gratuite (ch. 7);

Vu le recours formé par A______ contre cette ordonnance;

Attendu qu'elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif, alléguant que l'administration des médicaments porterait une atteinte directe à son intégrité physique et à sa dignité, et pourrait entraîner une détérioration irréversible de son état général; qu'elle a également mis en cause la durée de son hospitalisation;

Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 450e al. 2 CC, le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours l'accorde;

Qu'en l'espèce, la requête d'effet suspensif sera admise en ce qui concerne l'administration du traitement médical sans consentement, compte tenu des conséquences potentielles d'un tel traitement;

Qu'en revanche, la requête d'effet suspensif sera rejetée pour le surplus, étant précisé qu'une audience sur le fond aura lieu dans quelques jours;

Que la procédure est gratuite.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur requête d'effet suspensif:

Suspend l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/5145/2025 du 17 juin 2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22380/2019, en ce sens qu'il est fait interdiction à la Clinique de B______ d'administrer à A______ un traitement sans consentement jusqu'à droit jugé sur le fond du recours.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.