Décisions | Chambre de surveillance
DAS/114/2025 du 23.06.2025 sur DJP/199/2025 ( AJP ) , RENVOYE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23920/2022 DAS/114/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 JUIN 2025 |
Appel (C/23920/2022) formé le 13 mars 2025 par A______, domiciliée ______ (France), représentée par Me Sophie Guignard, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
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Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 27 juin 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Sophie GUIGNARD, avocate,
SG Avocats, avenue Dumas 20, 1206 Genève.
- JUSTICE DE PAIX.
A. a. B______, né le ______ 1936, de nationalité française, est décédé le ______ 2022 à Genève.
Il était divorcé depuis 1990 de C______. Le couple avait eu un fils, D______, décédé en 1989 sans descendants.
b. B______ n'a laissé aucune disposition testamentaire.
c. Dans la déclaration de décès de B______, E______, agissant comme répondant, s'est présenté comme étant un cousin du défunt. Il a autorisé le Service des pompes funèbres de la Ville de Genève à effectuer toutes les démarches utiles relatives au décès du précité.
d. Le 5 décembre 2022, la Police judiciaire a informé la Justice de Paix de ce qu'elle avait pu entrer en contact avec une cousine de B______, A______, née [A______] le ______ 1943, domiciliée en France.
e. Le 16 février 2023, A______ a déposé au greffe de la Justice de Paix le formulaire intitulé "Renseignements sur les héritières légales ou héritiers légaux". Elle y a exposé que B______ n'avait, à sa connaissance, ni conjoint, enfant, père, mère, frères, sœurs, neveux, nièces, grands-parents, oncles ou tantes vivants. Elle s'est présentée comme étant une cousine du défunt, tout comme son frère, F______.
Le même-jour, elle a formulé auprès de la Justice de Paix une demande d'autorisation de retrait des clefs de l'appartement et autres objets ayant appartenu à B______.
f. Le 27 février 2023, la Justice de Paix a sollicité de A______ qu'elle produise tout document d'état civil propre à démontrer l'existence de parents communs entre B______ et son père ou sa mère, ainsi qu'une procuration de son père ou de sa mère en sa faveur, respectivement une preuve de leur décès.
Le 16 mai 2023, A______ a transmis à la Justice de paix plusieurs documents (un livret de famille, deux bulletins de décès, quatre actes de naissance et une déclaration de mutation de décès). Le même jour, la Justice de paix lui a donné l'autorisation nécessaire afin qu'elle puisse récupérer les clefs de l'appartement de B______ et les objets lui ayant appartenu.
g. Les éléments suivants ressortent des pièces produites par A______ concernant ses liens de parenté avec B______ :
g.a G______, né en 1829 et H______, née en 1847, ont eu un fils, I______, né en 1875, et une fille, J______, née en 1877.
g.b En 1903, J______ a épousé K______, né en 1874; de leur union est née L______ en 1906.
L______ a épousé M______, né en 1905, le couple ayant donné naissance à un fils, B______.
g.c I______ a épousé N______, née en 1879; de leur union est née O______ en 1910.
O______ a épousé P______, né en 1907 ; le couple a eu deux enfants, soit F______, né en 1938 et A______ (désormais A______), née en 1943.
h. Par courriel du 22 mai 2023, Q______, collaboratrice auprès de R______, société sise en France, a indiqué à la Justice de Paix avoir été mandatée par un notaire français afin de retrouver les héritiers de B______. Elle a précisé être en contact avec A______ et a demandé si d'autres cousins du défunt s'étaient fait connaître.
Le 28 juin 2023, la Justice de Paix a transmis à Q______ les coordonnées de F______ et de E______, mentionnant qu'ils étaient les cousins de B______. La Justice de Paix a précisé qu'aucun notaire suisse n'était, à sa connaissance, chargé du règlement de la succession de B______.
i. Par courriel du 11 février 2025, la Justice de Paix a sollicité de Q______ qu'elle l'informe du résultat de ses recherches généalogiques, ce à quoi cette dernière a répondu ne pas avoir retrouvé "d'héritier au degré successible dans cette succession".
j. Par courriers des 9 novembre 2023 et 22 avril 2024, le propriétaire de l'appartement et d'un dépôt loués par B______ a sollicité de la Justice de Paix la communication du nom des héritiers de celui-ci, ainsi que des renseignements au sujet de l'éventuelle existence d'un certificat d'héritier.
Par courriers des 13 novembre 2023 et 16 mai 2024, la Justice de Paix a communiqué les noms de A______, F______ et E______, qu'elle a désignés comme étant les héritiers légaux de B______. Elle a précisé pour le surplus qu'aucun certificat d'héritier ne lui avait été transmis.
k. Le 29 novembre 2023, E______ a sollicité des explications de la Justice de Paix concernant sa désignation en tant qu'héritier légal de B______ auprès des créanciers de ce dernier. Il a précisé avoir payé les frais funéraires de B______ et avoir signé la déclaration de décès de celui-ci en tant que répondant afin de lui assurer une sépulture décente, le défunt n'ayant pas de famille directe. Il avait également apporté une aide à B______ de son vivant.
Dans sa réponse du même jour, la Justice de Paix a rappelé à E______ qu'il s'était lui-même présenté comme étant le cousin de B______ dans la déclaration de décès de celui-ci. Pour le surplus, elle a indiqué que la qualité d'héritier s'acquérait de plein droit et qu'elle s'était contentée de communiquer aux créanciers du défunt l'identité de ses héritiers, telle qu'elle ressortait des informations en sa possession.
l. Par courrier du 14 mars 2024, A______ a exposé avoir consulté un notaire genevois et ne pas être en possession d'un certificat d'héritier. Elle a demandé à la Justice de Paix d'ordonner l'administration d'office de la succession de B______. Des mesures conservatoires de la masse successorale devaient être mises en œuvre, dans la mesure où le propriétaire de l'appartement du défunt avait résilié son bail pour le 28 février 2024. Elle a également fait référence à une maison sise à S______ (Genève) dont B______ était propriétaire et dont les baux devaient être résiliés. Elle a joint à son courrier la résiliation du bail à loyer de B______ ainsi que les montants réclamés par le propriétaire à titre d'arriérés de loyers, à hauteur de 24'747 fr. 75.
m. Par courrier du 22 mars 2024, la Justice de Paix a indiqué à A______ qu'il ne lui appartenait pas de liquider les successions, une telle tâche revenant aux héritiers du défunt. Une administration d'office de la succession n'était en principe ordonnée que lorsque les héritiers étaient inconnus ou que les droits héréditaires étaient contestés, ces conditions n'étant a priori pas réalisées dans le cadre de la succession de B______.
n. Le 28 mars 2024, T______, fille de A______, a sollicité des explications complémentaires de la Justice de Paix sur l'éventuelle qualité d'héritière de sa mère. Elle a exposé que celle-ci avait consulté un notaire pour l'établissement d'un certificat d'héritier, qui lui avait été refusé, le notaire lui ayant conseillé de saisir la Justice de Paix afin qu'un administrateur de la succession soit désigné, avec pour tâche de retrouver les héritiers légaux.
o. Par courrier du 11 avril 2024, la Justice de Paix a répété à T______ les explications déjà données à A______.
L'existence d'héritiers connus de B______ ne rendait pas nécessaire le prononcé d'une administration d'office de la succession.
p. La Justice de paix a sollicité des informations concernant la situation financière du défunt.
Il ressort des renseignements obtenus que ce dernier était à tout le moins titulaire d'un compte auprès de [la banque] U______ sur lequel figurait un montant supérieur à 75'000 fr.
q. Par courriers des 15 octobre et 13 décembre 2024, A______ a sollicité de la Justice de paix la nomination d'un administrateur d'office. A______ relevait que le défunt était propriétaire d'un bien immobilier à S______ ainsi que d'une parcelle agricole à V______ (Genève) et que le certificat d'héritier ne serait pas délivré à brève échéance.
r. Dans sa réponse du 18 décembre 2024, la Justice de Paix a persisté dans sa position déjà exprimée antérieurement.
s. Par courrier du 9 janvier 2025, A______ a exposé que les notaires consultés, au vu de son arbre généalogique, n'avaient pas pu écarter avec certitude l'existence d'autres héritiers et avaient refusé d'établir un certificat. Elle a persisté à solliciter la nomination d'un administrateur d'office de la succession de B______.
A______ a réitéré sa requête par courriers des 28 janvier et 26 février 2025.
Elle a par ailleurs précisé avoir reçu une citation à comparaître devant le Tribunal des baux et loyers concernant les baux dont B______ était titulaire.
B. a. Par décision DJP/199/2025 du 3 mars 2025, notifiée le 4 mars 2025 à A______, la Justice de Paix a rejeté sa requête de mise sous administration d'office de la succession de B______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 424 fr. 20 à la charge de la succession (ch. 2).
La Justice de Paix a considéré, en substance, que les conditions de l'art. 554 al. 1 ch. 2 ou ch. 3 CC n'étaient pas réalisées en l'espèce, dans la mesure où les actes d'état civil figurant au dossier permettaient de retenir que A______ et F______ étaient les héritiers de B______ et que la requérante n'avait fourni aucun élément permettant de supposer que d'autres hoirs existaient. Pour le surplus, la Justice de paix a relevé que l'empressement soudain de A______ de requérir la désignation d'un administrateur d'office coïncidait avec une procédure initiée par un créancier de la succession.
C. a. Par acte du 13 mars 2025, A______ a formé appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre la décision précitée, dont elle sollicite l'annulation.
Elle a conclu à ce que la Cour ordonne l'administration d'office de la succession de B______ et nomme un administrateur d'office.
Elle a reproché à la Justice de paix, en substance, d'avoir constaté de façon inexacte les faits, notamment concernant son impossibilité à obtenir un certificat d'héritier en raison de sa méconnaissance d'autre(s) potentiel(s) héritier(s) de B______. Les conditions relatives à une administration d'office étaient réalisées sous l'angle de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC, dans la mesure où tous les héritiers de B______ n'étaient pas connus. Etant une cousine de B______, elle ne pouvait avoir connaissance de l'existence d'autres héritiers dans les lignées paternelle et maternelle du défunt. Les documents transmis pour prouver son lien de parenté avec le défunt n'étaient pas suffisants pour exclure l'existence d'autres héritiers. La Justice de Paix avait par ailleurs elle-même alimenté une incertitude sur le cercle des héritiers de B______ dans la mesure où, après avoir mentionné E______ comme étant l'un de ceux-ci, elle n'en avait soudainement plus fait état, sans fournir la moindre explication. Elle a finalement rappelé avoir sollicité l'administration d'office de la succession en 2023 déjà et avoir relancé plusieurs fois la Justice de paix, qui avait commis un déni de justice et violé son droit d'être entendue.
b. Par avis du greffe de la Cour du 17 juin 2025, l'appelante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu notamment du montant figurant sur le compte postal du défunt et des biens immobiliers que semble comprendre la succession.
L'appel a par ailleurs été formé dans le délai (art. 142 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC); il est dès lors recevable.
1.2 Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 285). La cognition du juge, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, op. cit., n. 1554 ss, p. 282).
2. L'appelante reproche à la Justice de Paix de ne pas avoir ordonné l'administration d'office de la succession de B______.
2.1.1 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 458 al. 3 CC).
Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d'eux, sont les grands-parents (art. 459 al. 1 CC). Le grand-parent précédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 459 al. 3 CC).
Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité (art. 460 CC). À défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton (art. 466 CC).
Lorsque le de cujus ne laisse, à son décès, personne de vivant capable de lui succéder ni dans la première (descendants), ni dans la deuxième (parents et leurs descendants), ni dans la troisième parentèle (grands-parents et leurs descendants), il n'aura pas de parent qui héritera ab intestat. Le droit suisse ne confère en effet pas de vocation successorale légale aux personnes ayant un lien de parenté au-delà de la troisième parentèle (Guillaume, Commentaire romand, Code civil, 2016, n. 14 ad. art. 459 et n. 1 ad. art. 460 CC). La collectivité publique a ainsi une vocation successorale lorsque le seul parent du de cujus est un descendant de ses arrière-grands-parents (Guillaume, op. cit., n. 2 ad. art. 466 CC; Stahelin, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, Zivilgesetzbuch, 7ème éd., 2023, n. 1 ad art. 460 ZGB).
2.1.2 La Justice de paix est compétente pour assurer la dévolution des successions lorsque la personne décédée était domiciliée à Genève (art. 3 al. 1 let. f de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, LaCC).
Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2).
2.1.3 L'administration d'office est une mesure destinée à conserver la substance de la succession lorsque la gestion ordinaire par les héritiers présenterait un risque particulier. L'art. 554 al. 1 CC prévoit quatre cas où l'administration d'office doit être ordonnée de par le droit fédéral.
L'autorité ordonne notamment l'administration d'office de la succession lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (art. 554 al. 1 ch. 2 CC). Dans le premier cas de figure, plusieurs personnes ne parviennent pas à rendre vraisemblable leur qualité d'héritier, par exemple en produisant des pièces établissant les liens familiaux avec le défunt ou des actes à cause de mort. Ces hypothèses impliquent une pluralité de prétendants, de sorte que l'administration d'office n'a pas à être ordonnée s'il n'y en a qu'un seul, même si ses droits sont incertains (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, n. 12 ad art. 554 CC). Pour que la preuve soit suffisante, il n'est pas exigé une preuve complète au sens du droit procédural, mais la production de documents rendant vraisemblable la qualité d'héritier. Il s'agit de pièces justificatives relatives aux rapports de droit de la famille avec le défunt (filiation, mariage, adoption) ou d'une institution d'héritier par disposition pour cause de mort (Leu/Gabrieli, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, Zivilgesetzbuch, 7ème éd., 2023, n. 11 ad art. 554 ZGB). Dans le second cas de figure, il n'y a pas d'héritiers connus autres que la collectivité publique, mais l'autorité a des raisons de penser qu'il peut en exister un ou plusieurs autres, légaux et/ou institués (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 13 ad. art. 554 CC).
L'autorité ordonne également l'administration d'office lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (art. 554 al. 1 ch. 3 CC). Dans ce cas, l'autorité connaît un ou plusieurs héritiers du défunt autres que la collectivité publique, mais a des raisons de supposer qu'il en existe d'autres (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 15 ad. art. 554 CC).
Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année (art. 555 al. 1 CC). La succession passe au canton ou à la commune si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée (art. 555 al. 2 CC).
2.1.4 Dans les successions ab intestat, la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins deux témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité prévue à l'art. 503 CC (art. 93 al. 1 LaCC).
2.2 En l'espèce, l'appelante s'est toujours présentée auprès de la Justice de Paix comme étant une cousine de B______. Elle a d'ailleurs, à ce titre, été considérée comme l'une des héritières légales du défunt par la Justice de Paix, de même que son frère F______.
Il ressort toutefois des pièces produites que le défunt, l'appelante et son frère ont pour ancêtres communs des arrière-grands-parents, à savoir G______ et H______ (cf. supra consid. A.g). Or, conformément à l'art. 460 CC, le droit suisse ne confère pas de vocation successorale légale aux personnes ayant un lien de parenté au-delà de la troisième parentèle, de sorte que le lien de parenté unissant l'appelante, son frère et le défunt, à savoir celui issu de la quatrième parentèle, n'octroie aucune vocation successorale ab intestat. Dans ces circonstances, s'il est vrai que, de fait, l'appelante est une cousine éloignée du défunt, elle ne peut être considérée comme une héritière légale de celui-ci au sens des articles 457 ss CC. C'est dès lors à tort que la Justice de Paix a affirmé, dans la décision litigieuse, que l'appelante et son frère, F______, étaient les héritiers légaux du défunt.
De même et sans aucun élément concret attestant d'un quelconque lien de parenté entre le défunt et E______, la Justice de paix ne pouvait considérer celui-ci comme un troisième héritier légal.
Compte tenu de l'incertitude qui subsiste sur la composition de l'hoirie de feu B______ et du fait que la succession semble comporter des biens immobiliers, lesquels nécessitent d'être gérés, un administrateur d'office doit être désigné.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix afin qu'elle ordonne l'administration d'office de la succession et désigne un administrateur à celle-ci.
3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC), vu l'issue de celle-ci.
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités, en conséquence, à restituer à l'appelante son avance de frais en 500 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
L'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas que l'Etat de Genève puisse être condamné à payer des dépens, il n'en sera pas alloué à l'appelante.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision de la Justice de Paix DJP/199/2025 rendue le 3 mars 2025 dans la cause C/23920/2022.
Au fond :
Annule la décision attaquée et cela fait :
Retourne la cause à la Justice de Paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 500 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.