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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15040/2025

DAS/116/2025 du 26.06.2025 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15040/2025 DAS/116/2025

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 JUIN 2025

 

Requête (C/15040/2025) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2019, formée en date du 25 juin 2025 par Monsieur B______, domicilié ______ (Espagne), représenté par Me Marie BERGER, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 juin 2025 à :

- Monsieur B______

c/o Me Marie BERGER, avocate

Boulevard des Philosophes 9, CP, 1211 Genève 4.

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Maître D______
______, ______ [GE].

- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la requête en retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 25 juin 2025 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] E______, Espagne, dirigée contre C______, résidant actuellement à Genève et relative à l'enfant A______, né le ______ 2019 en Espagne;

Attendu que l'enfant A______ semble résider à Genève avec sa mère;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;

Considérant qu'il s'agit d'une part de requérir la détermination de la mère de l'enfant sur la requête déposée par le père;

Que d'autre part, il s'agit de désigner à l'enfant un curateur de représentation dans la procédure et de requérir de celui-ci ses déterminations relatives à ladite requête;

Qu'il s'agit en outre de requérir du Service de protection des mineurs un rapport succinct sur la situation du mineur et de recevoir ses documents d'identité;

Que le requérant devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat;

Qu'il sera procédé dans la mesure du possible à l'audition des parties à une date qui sera fixée à réception des écritures, rapports et documents mentionnés ci-dessus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la représentation de l’enfant A______ et lui désigne en qualité de curatrice Me D______, avocate.

Cela fait,

Transmet avec la présente ordonnance un exemplaire de la requête en retour de l'enfant déposée le 25 juin 2025 par B______ à C______, au Service de protection des mineurs et à Me D______.

Impartit à C______ un délai au 18 juillet 2025 pour se déterminer sur la demande de retour en Espagne de l’enfant A______, né le ______ 2019 en Espagne.

Impartit à Me D______ un délai au 18 juillet 2025 pour produire sa détermination.

Impartit au Service de protection des mineurs un délai au 18 juillet 2025 pour transmettre son rapport.

Impartit au requérant un délai au 18 juillet 2025 pour produire la décision ou l'attestation des autorités prévue à l'art. 15 CLaH80.

Réserve la convocation des parties, de la curatrice du mineur et du Service de protection des mineurs à une audience à fixer ultérieurement.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président, Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.