Décisions | Chambre de surveillance
DAS/96/2025 du 03.06.2025 sur DJP/120/2025 ( AJP ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/27349/2023 DAS/96/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 JUIN 2025 |
Appel (C/27349/2023) formé le 26 février 2025 par Maître A______, domicile professionnel sis ______ (Genève).
* * * * *
Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 5 juin 2025 à :
- Maître A______
______, ______.
- Madame B______
______, ______.
- Madame C______
______, ______.
- Monsieur D______
c/o E______
F______ Sàrl
______, ______.
- Maître G______
______, ______.
- JUSTICE DE PAIX.
Attendu EN FAIT que, par décision DJP/120/2025 du 5 février 2025, la Justice de paix a refusé d'homologuer le certificat d'héritier dressé le 12 décembre 2024 par G______, notaire, dans la succession de H______, décédé le ______ 2023, et mis à la charge de la succession les frais judiciaires arrêtés à 344 fr. 20 (ch. 1 et 2 du dispositif);
Qu'elle a fondé ce refus sur le fait que la notaire n'avait pas procédé à la notification à tous les héritiers (soit l'épouse et les deux enfants du de cujus) du contrat de mariage portant séparation de biens signé entre H______ et son épouse, C______, née [C______], instrumenté par I______, notaire, le 21 octobre 1993;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 19 février 2025;
Que par acte du 26 février 2025, A______, notaire, a formé appel auprès de la Chambre civile de la Cour de Justice contre la décision précitée relevant que le contrat de mariage C______/H______ ne comprenait aucun acte de disposition pour cause de mort du chef des signataires - ceux-ci réservant précisément d'éventuelles dispositions testamentaires -, mais ne faisait que rappeler la teneur des dispositions légales; elle concluait à l'homologation du certificat d'héritier, sur la base de celui instrumenté les 9 et 12 décembre 2024;
Que par courrier du 20 mars 2025 adressé à la Justice de paix, G______ a indiqué que, nonobstant l'appel formé contre la décision rendue, elle avait notifié le 26 février 2025 le contrat de mariage portant séparation de biens à tous les héritiers;
Que le 28 mars 2025, elle a de nouveau sollicité de la Justice de paix qu'elle procède à l'homologation du certificat d'héritier établi dans le cadre de la succession de H______, toutes les conditions sollicitées par dite autorité étant remplies;
Que par décision DJP/357/2025 du 9 avril 2025, la Justice de paix a homologué le certificat d'héritier dressé les 9 et 12 décembre 2024 par G______, notaire, substituant A______, notaire, dans la succession de H______, décédé le ______ 2023, en tant qu'il porte sur la qualité d'héritier (ch. 1 du dispositif), envoyé, en conséquence, en possession de la succession C______, née [C______], B______ et D______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 340 fr. 50 et mis ces derniers à la charge de la succession (ch. 3);
Que la nouvelle décision DJP/357/2025 du 9 avril 2025 est entrée en force à ce jour, aucun appel n’ayant été interjeté par les parties à l'échéance du délai, soit le 19 mai 2025;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, suite à une nouvelle demande formulée le 28 mars 2025 par la notaire en charge de la succession, la Justice de paix a homologué le certificat d'héritier établi dans le cadre de la succession de H______;
Que la décision DJP/357/2025 du 9 avril 2025 homologuant ledit certificat d'héritier est à ce jour entrée en force, aucune partie ne l'ayant contestée;
Qu'elle rend ainsi sans objet l'appel formé contre la décision DJP/120/2025 du 5 février 2025 refusant dite homologation, ce qui sera constaté par la Cour;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 26 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Cour renoncera à percevoir un émolument;
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 500 fr. par l'appelante;
Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare sans objet l'appel formé le 26 février 2025 par A______ contre la décision DJP/120/2025 rendue le 5 février 2025 par la Justice de paix dans la cause C/27349/2023.
Dit que le présent arrêt ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 500 fr. perçue.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.