Décisions | Chambre de surveillance
DAS/83/2025 du 07.05.2025 sur DTAE/1219/2025 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/3594/2025-CS DAS/83/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 7 MAI 2025 |
Recours (C/3594/2025-CS) formé en date du 18 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 mai 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______ [VD].
- Maître B______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/3594/2025 relative à C______, né le ______ 1932, originaire de Genève;
Attendu que par décision DTAE/1219/2025 rendue le 17 février 2025 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de C______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Que par acte du 18 mars 2025, A______, fils de la personne concernée, a recouru auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision précitée;
Attendu que selon mention figurant sur les fichiers informatisés de l'Office cantonal de la population et des migrations, C______ est décédé le ______ avril 2025;
Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'en l'espèce, le décès de la personne concernée rend le recours sans objet et met un terme à la procédure, qui sera rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Dit que le recours formé le 18 mars 2025 par A______ contre la décision DTAE/1219/2025 rendue le 17 février 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3594/2025 est devenu sans objet.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.