Décisions | Chambre de surveillance
DAS/88/2025 du 06.05.2025 sur DTAE/8766/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/26813/2022-CS DAS/88/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 6 MAI 2025 |
Recours (C/26813/2022-CS) formé en date du 27 janvier 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 mai 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Madame B______
c/o Me Lya MATTANA, avocate.
Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) B______ et A______, tous deux de nationalité suisse, ont donné naissance, hors mariage, à E______, le ______ 2019 et à F______, le ______ 2022.
Ils sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur les deux mineurs.
b) Dans un rapport du 4 septembre 2024 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé le retrait aux deux parents du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, ceux-ci devant être placés dans tout lieu susceptible de répondre à leurs besoins et de garantir leur bon développement et leur sécurité, soit en l'espèce le foyer G______; il convenait en outre d'instaurer une curatelle éducative, ainsi que d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leurs parents; le droit de visite devait être fixé selon des modalités à convenir d'entente entre ces derniers, le lieu de vie des enfants et le curateur.
Selon ce qui ressort de ce rapport, B______ avait contacté le SPMi à la fin du mois de mai 2024 afin de lui faire part des difficultés qu'elle rencontrait avec A______: celui-ci était violent à son égard (ce qu'elle a ensuite nié), consommait de la cocaïne et souffrait de problèmes psychiques. Par la suite, B______ a annulé plusieurs rendez-vous que lui avait fixés le SPMi, indiquant que l'intervention de ce service n'était plus nécessaire.
A la fin du mois d'août 2024, une personne proche de B______, souhaitant garder l'anonymat, a également contacté le SPMi afin de lui faire part de son inquiétude. Le couple B______/A______ s'était séparé au mois de janvier 2024. A______ était consommateur de cocaïne depuis l'âge de dix-huit ans; quant à B______, elle consommait également régulièrement depuis le mois d'août 2023 et de manière excessive depuis la séparation. Le conflit parental était important. L'état de l'appartement de B______ était lamentable et celle-ci, sous l'emprise de stupéfiants, peinait à s'occuper de ses enfants; elle avait en outre hébergé chez elle un consommateur d'héroïne. La grand-mère maternelle des mineurs, qui était "une bonne ressource", commençait à ressentir de la fatigue.
A______ a été entendu par le SPMi. Il a confirmé consommer de la cocaïne quotidiennement depuis août 2023 et régulièrement, à raison d'une à deux fois par semaine, depuis l'âge de 18 ans. Il bénéficiait d'un suivi thérapeutique. Il a également confirmé la consommation quotidienne de B______ depuis le mois d'août 2023. Il avait quitté le domicile familial en avril 2024 et s'était installé chez sa propre mère. Depuis lors, il voyait les enfants durant le week-end. Il revendiquait la garde des enfants, considérant être plus à même que la mère de s'en occuper. Il logeait en l'état chez un ami, lequel était parti en voyage jusqu'en décembre 2024.
B______ a été entendue par le SPMi le 3 septembre 2024. Elle a admis consommer quotidiennement de la cocaïne. Au début, cela lui donnait de l'énergie; elle ne parvenait toutefois plus à arrêter sa consommation et cela péjorait ses compétences parentales. Elle avait été hospitalisée à deux reprises à la Clinique H______, mais avait recommencé à consommer après sa sortie. Elle reconnaissait ne plus être en mesure de prendre en charge ses enfants. La grand-mère maternelle, qui s'était beaucoup occupée des mineurs, n'était plus en capacité de le faire.
Selon les conclusions du SPMi, l'intégrité et le bon développement des enfants n'étaient plus garantis et il était nécessaire de les mettre en sécurité, le temps que les parents traitent leur addiction et les difficultés engendrées par celle-ci.
c) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 4 septembre 2024, le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations du SPMi et a par conséquent retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs E______ et F______, leur placement ayant été ordonné.
d) Tant B______ que A______ ont manifesté auprès du Tribunal de protection leur opposition à cette décision. Tous deux ont mentionné leur intention d'entreprendre une cure afin de mettre un terme à leur consommation.
e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 octobre 2024.
B______ a indiqué qu'elle se trouvait à la Clinique H______ depuis dix jours; à sa sortie, elle serait suivie par le Centre ambulatoire d'addictologie psychiatrique du I______ (CAAP); elle était disposée à faire des tests pendant au minimum six mois et à en transmettre les résultats au Tribunal de protection. Elle avait pris conscience du fait que sans aide, elle ne parviendrait pas à cesser sa consommation de stupéfiants. Elle avait une formation d'employée de commerce mais ne travaillait plus depuis cinq ans et avait fait une demande auprès de l'assurance invalidité. Sa relation avec sa mère s'était péjorée et celle-ci ne voulait plus qu'elle revienne, après sa sortie de clinique, dans la maison familiale de J______ qu'elle occupait auparavant, de sorte qu'elle envisageait d'intégrer un foyer.
A______ considérait pour sa part "avoir un mental d'acier". Il consommait de la cocaïne depuis l'âge de 18 ans. Il avait été diagnostiqué hyperactif et la cocaïne le calmait. Il était hospitalisé à la Clinique K______ depuis le 7 octobre 2024. Il n'exerçait plus le métier de policier depuis 2022 et n'était pas parvenu à se réorienter professionnellement. Une fois sorti de clinique, il avait l'intention de reprendre une mesure de réinsertion. Jusqu'en décembre 2024, il pourrait bénéficier d'un appartement mis à sa disposition par un ami et sa mère, retraitée, était disponible pour l'aider à s'occuper des enfants. Il n'avait pas l'intention de reprendre un suivi psychiatrique après sa sortie de clinique, souhaitant "appliquer sa technique", mais il demeurait ouvert à solliciter à nouveau l'aide du psychiatre qui le suivait précédemment si nécessaire. Il n'avait plus de contact avec B______.
Selon la représentante du SPMi, à leur arrivée au foyer G______ les enfants ne montraient pas beaucoup d'émotions. Les éducateurs avaient constaté qu'ils avaient besoin de soins au niveau de l'hygiène. Depuis le 13 septembre 2024, ils étaient placés au sein du foyer L______. E______ se rendait à l'école avec un transporteur et était pris en charge par le parascolaire à midi. Son enseignante n'avait pas observé de changements dans son comportement. F______ fréquentait la crèche le mercredi et le vendredi et s'y rendait également avec un transporteur. Les retours de l'éducatrice étaient positifs. Les visites des parents avaient été compliquées à mettre en place et B______ n'avait pas revu les enfants depuis leur placement, contrairement à A______. Des visites devaient toutefois débuter au sein de M______ [lieu de médiation pour familles]. La grand-mère maternelle avait formulé une demande afin d'accueillir les enfants chez elle, à N______, mais souhaitait un cadre clair et ne voulait pas être envahie par le conflit. A______ a indiqué au Tribunal de protection accepter une telle solution.
Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.
B. Par ordonnance DTAE/8766/2024 du 17 octobre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le retrait à B______ et A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs E______ et F______ (ch. 1 du dispositif), ordonné leur placement au sein du foyer L______ (ch. 2), réservé un droit aux relations personnelles aux parents devant s'exercer selon des modalités à convenir d'entente entre le père, la mère, le foyer et les curateurs (ch. 3), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 4), d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 6), de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux (ch. 7), confirmé deux intervenants en protection de l'enfant dans leurs fonctions de curateurs (ch. 8), invité les curateurs à lui adresser un point de situation dans un délai de quatre mois dès la notification de la décision, en vue de modifier les mesures de protection et/ou les modalités des relations personnelles en fonction de l'évolution des circonstances (ch. 9), pris acte de l'engagement de la mère de fournir régulièrement des tests toxicologiques au Tribunal de protection et, en tant que nécessaire, le lui a ordonné (ch. 10) et enfin a réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 11).
Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que compte tenu de la consommation de toxiques par les deux parents et les conséquences de celle-ci sur leurs compétences parentales, le développement des mineurs était mis en danger; la mère avait d'ailleurs admis ne pas être apte à les prendre en charge en l'état. Une prise en charge par le père ne semblait pas non plus indiquée. Son discours était ambigu: bien qu'il ait eu besoin d'être hospitalisé, il contestait que sa consommation soit problématique, ce qui démontrait une absence de remise en question et de responsabilisation. Au moment où l'audience avait eu lieu devant le Tribunal de protection, son lieu de vie n'était pas stabilisé et ses projets professionnels encore en construction. Il avait enfin nié avoir besoin d'un suivi après son hospitalisation. Il convenait par conséquent de confirmer le placement des deux mineurs.
C. a) Le 27 janvier 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, reçue le 16 janvier 2025, concluant à son annulation et à la mise en place d'une mesure alternative, "comme une surveillance éducative renforcée", pour garantir le retour des enfants au sein de la famille; il a également conclu au versement de dommages et intérêts à hauteur de 30'000 fr.
Le recourant a précisé avoir quitté le domicile familial au début du mois d'avril 2024 et non au mois de mai 2024, contrairement à ce que le Tribunal de protection avait retenu. B______ avait proféré à son encontre des accusations calomnieuses, avant de se rétracter, ce qui n'avait pas été suffisamment pris en considération. Il n'avait été informé des contacts entre B______ et le SPMi que trois mois plus tard, ce qui avait limité sa capacité à présenter ses observations en temps utile. Les enfants ayant été placés trois mois après les premiers contacts entre B______ et le SPMi, cela démontrait qu'il n'y avait aucune urgence à intervenir. Selon lui, la procédure avait été initiée par son ancienne compagne uniquement dans le but de lui nuire et le Tribunal de protection n'avait pas suffisamment pris en compte le trouble de la personnalité dont elle souffrait et dont il avait fait état. Aucune enquête détaillée n'avait été menée avant la décision de retrait de garde et la structure d'accueil des enfants était inadaptée; ceux-ci s'étaient blessés à plusieurs reprises et F______ était tombée sur la tête en basculant de son lit, ce qui n'était jamais arrivé lorsqu'il s'occupait des deux mineurs. Le Tribunal de protection avait refusé l'audition de témoins en sa faveur, ce qui contrevenait au Code de procédure civile. Enfin, il avait entrepris des démarches pour se sevrer, avant même l'intervention du SPMi; par ailleurs, les effets sur lui de la cocaïne, en raison de son trouble de l'attention, étaient différents et n'avaient jamais entravé ni son discernement, ni sa capacité parentale ou professionnelle. S'il avait décidé de ne pas suivre une thérapie spécifique liée à la cocaïne, c'était parce que le simple fait d'en parler pourrait relancer l'envie de consommer, l'effet psychologique de cette drogue étant particulier. Pour le surplus, le recourant a allégué une violation du principe de célérité et la violation de la présomption d'innocence (sic) et a fait grief au SPMi et au Tribunal de protection de ne pas avoir répondu à ses requêtes. Il a par ailleurs indiqué avoir été hospitalisé du 7 octobre au 8 novembre 2024 à la Clinique K______ et ne plus consommer de stupéfiants; le 1er mars 2025, il allait emménager dans un appartement de quatre pièces à O______, de sorte que rien ne s'opposait à ce que ses enfants lui soient rendus. S'agissant de sa conclusion portant sur l'allocation en sa faveur de dommages-intérêts, il a allégué que la procédure avait eu de graves conséquences sur sa santé physique et mentale. Il avait perdu dix-huit kilos et souffrait d'une dépression sévère, ce qui avait eu un impact direct sur sa capacité à retrouver un emploi.
b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.
c) B______ a indiqué que "dans l'absolu" elle aurait souhaité pouvoir récupérer la garde de ses enfants, mais elle doutait encore de ses capacités, raison pour laquelle elle ne s'opposait pas à la décision de maintien de leur placement.
d) Le SPMi a transmis à la Chambre de surveillance copie d'un rapport du 13 février 2025 adressé au Tribunal de protection.
Les enfants E______ et F______ avaient trouvé leur place au sein du foyer L______. B______ les avait vus le 21 octobre 2024 et s'était déclarée abasourdie par l'évolution du langage de F______; selon elle, E______ s'exprimait pour sa part encore mieux qu'avant et avait adopté de très bonnes habitudes de vie. F______ était tombée entre son lit, qu'elle avait escaladé, et celui de son frère. Elle avait été soignée par une éducatrice, laquelle avait appelé les urgences. L'enfant n'avait présenté aucun symptôme et avait pu se rendre à la crèche le lendemain. Quelques jours plus tard, l'enfant avait trébuché lors d'une promenade et s'était blessée à la lèvre et au nez; des soins lui avaient été prodigués par l'infirmière présente dans l'équipe. Pour le surplus, une visite chez la pédiatre avait été organisée; l'enfant était en bonne santé et dans la norme s'agissant de sa croissance. Elle avait du plaisir à se rendre à la crèche. E______ pour sa part avait parfois de la peine à être en lien avec les éducateurs et était un peu renfermé, ce que l'école avait également constaté. Il avançait bien dans sa scolarité, même s'il présentait une certaine lenteur.
Les enfants rencontraient leurs parents une fois par semaine au sein de M______. Ils avaient passé le 24 décembre 2024 dans leur famille maternelle et le lendemain dans la famille paternelle, la présence des grands-mères ayant été une condition à l'octroi de ce droit de visite. S'agissant de la prise en charge des enfants par leur grand-mère maternelle, celle-ci avait changé d'avis au début de l'année 2025, indiquant vouloir être là exclusivement "pour dépanner" en cas de besoin. Durant les visites, les enfants étaient heureux de retrouver leurs parents, lesquels s'étaient montrés adéquats et ponctuels. Lors d'une rencontre, en novembre 2024, une éducatrice avait fait remarquer à A______ le fait qu'il sentait l'alcool; il avait expliqué avoir bu une bière avant la visite. A une occasion, l'équipe éducative avait dû annuler au dernier moment la visite avec B______, puisqu'il avait été constaté qu'elle sentait l'alcool, qu'elle semblait avoir consommé des stupéfiants et qu'elle paraissait dépassée par ses émotions.
B______ avait quitté la Clinique de H______ le 15 novembre 2024 et avait emménagé dans l'appartement de sa mère à N______, cette dernière ayant repris la maison de J______. Elle alléguait ne plus consommer de stupéfiants depuis son hospitalisation et effectuait des tests hebdomadaires. Selon elle, un trouble de l'attention lui avait été diagnostiqué; elle avait fait des démarches auprès de l'assurance invalidité et était prise en charge financièrement par sa mère.
A______ avait quitté la Clinique K______ le 8 novembre 2024 et était retourné vivre dans l'appartement prêté par un ami jusqu'au mois de décembre 2024; il s'était ensuite installé chez ses parents et avait obtenu une réponse positive pour la location d'un logement dès le mois de mars 2025. Il faisait des recherches d'emploi. Il s'était déclaré d'accord de fournir des tests toxicologiques afin de prouver son abstinence.
La relation entre les parents était variable.
Selon le SPMi, la situation des deux parents demeurait fragile.
e) Le recourant a répliqué. Il a persisté dans ses précédentes conclusions et a également conclu à ce qu'une réunion soit organisée dans les plus brefs délais avec l'ensemble des parties, à ce qu'un nouveau projet de sortie des enfants du foyer soit élaboré devant tenir compte de sa nouvelle situation et à ce qu'une communication régulière et transparente soit établie avec le SPMi.
f) B______ a également répliqué et s'est opposée à ce que la garde des enfants soit attribuée à leur père.
g) Le SPMi a transmis des informations supplémentaires à la Chambre de surveillance le 17 mars 2025.
Une rencontre avait eu lieu le 3 mars 2025, en présence de l'équipe éducative du foyer L______ et des intervenants de M______. La possibilité d'augmenter le nombre de rencontres parents-enfants avait été abordée. S'agissant de la possibilité d'organiser des visites durant les week-ends, le SPMi avait expliqué aux deux parents le besoin d'obtenir des garanties s'agissant de leur abstinence (toxiques et alcool). B______ avait indiqué avoir recommencé à effectuer des tests et vouloir continuer à en envoyer les résultats au Tribunal de protection. Quant à A______, il avait affirmé que ses capacités parentales ne pouvaient être altérées par la consommation de cocaïne, de sorte que le retrait de garde n'était pas justifié. Il était disposé à effectuer des tests toxicologiques, mais pas à ses frais. Une autre rencontre de tous les intervenants, avec les parents, avait été fixée au 9 mai 2025.
h) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 15 avril 2025, les parties et autres intervenants ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 Interjeté par le père des mineurs, directement concerné par l'ordonnance attaquée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. Le recourant a sollicité l'audition de témoins.
2.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).
2.2 Dans le cas d'espèce, les éléments qui ressortent de la procédure sont suffisants et permettent de statuer sans besoin d'actes d'instruction complémentaires, lesquels ne seraient pas de nature, pour les raisons explicitées ci-dessous, à influencer la décision à rendre.
3. Le recourant a pris des conclusions portant sur l'allocation de dommages-intérêts, ainsi que sur diverses instructions qui devraient être données, selon lui, au SPMi.
Le pouvoir d'examen de la Chambre de surveillance, qui statue sur recours, est strictement limité aux seuls points traités dans le dispositif de la décision attaquée, contestés devant elle. Il n'appartient par conséquent pas à la Chambre de céans de donner des instructions au SPMi, dont elle n'est pas l'autorité de surveillance. Pour le surplus et s'agissant de la demande en dommages-intérêts, il appartient au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, d'agir en responsabilité contre l'Etat de Genève conformément à la Loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC – A 2 40) devant le Tribunal de première instance (art. 7 al. 1 LREC), autorité compétente en la matière.
4. Le recourant se plaint de la durée de la procédure, sans former formellement un recours pour déni de justice. Il fait également grief au Tribunal de protection d'avoir rendu sa décision sans instruction suffisante de la cause et d'avoir violé la présomption d'innocence.
4.1.1 En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelles décision (art. 445 al. 2 CC).
4.1.2 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC, applicable par analogie aux mineurs par le biais de l'art. 314 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC).
4.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a ordonné le placement des enfants à titre superprovisionnel par décision du 3 septembre 2024, dont il sera démontré ci-dessous qu'elle était fondée. Tant B______ que le recourant ont pu ensuite faire part au Tribunal de protection de leurs observations et ont été convoqués à une audience un peu plus d'un mois plus tard, soit dans un délai raisonnable. La décision sur mesures provisionnelles a été notifiée dans le courant du mois de janvier 2025, de sorte que le grief de violation du principe de célérité n'est pas fondé.
Le Tribunal de protection a par ailleurs rendu sa décision, étant rappelé qu'elle est de nature provisionnelle, après une instruction suffisante, soit sur la base du rapport du SPMi du 4 septembre 2024, ainsi que de la prise de position des parents, de leur audition et de celle d'une représentante du SPMi. L'instruction de la cause se poursuit sur le fond et le recourant pourra, s'il l'estime utile, solliciter de nouveaux actes d'instruction auprès du Tribunal de protection.
Pour le surplus, le recourant se méprend en invoquant la présomption d'innocence, qui est une notion de droit pénal et non de droit civil. Le retrait aux parents de la garde d'un mineur doit être prononcée lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure, quelles qu'en soient les raisons et même sans aucune faute de leur part, de les prendre en charge de manière adéquate. Il ne saurait donc être question de culpabilité ou d'innocence.
Les griefs du recourant, repris ci-dessus, sont par conséquent sans consistance.
5. Le recourant conteste le maintien du placement de ses deux enfants, considérant que leur garde devrait lui être attribuée.
5.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).
A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).
5.1.2 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).
5.2.1 En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que postérieurement à la séparation des parties, intervenue il y a environ une année, la garde des enfants, avant leur placement, était exercée par la mère; le recourant bénéficiait pour sa part d'un droit de visite durant le week-end exclusivement, de sorte qu'il ne s'est jamais occupé durablement des mineurs au quotidien. Il est par ailleurs établi qu'au moment où la décision superprovisionnelle de placement des mineurs a été rendue, la mère n'était plus en mesure de les prendre en charge de manière adéquate en raison de sa consommation quotidienne de stupéfiants. La prise en charge problématique a été confirmée par les éducateurs du foyer G______, qui ont constaté que les deux enfants présentaient des problèmes au niveau de l'hygiène. Peu de temps après le placement de ses enfants, B______ a été hospitalisée jusqu'au 15 novembre 2024. A la même période, soit au moment où le placement a été ordonné, le recourant consommait également des stupéfiants quotidiennement et disposait d'un logement provisoire. Il a par ailleurs été hospitalisé peu après, soit du 7 octobre au 8 novembre 2024. Il est par conséquent suffisamment établi qu'aucun des parents n'aurait été en mesure, durant cette période, de s'occuper des deux enfants, de sorte que leur placement s'imposait, la grand-mère maternelle ayant fait part de sa fatigue face à cette situation. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal de protection d'avoir ordonné le placement des deux mineurs, de manière superprovisionnelle, au début du mois de septembre 2024.
5.2.2 Il reste à déterminer si c'est à raison que ce même Tribunal de protection a maintenu le placement des enfants sur mesures provisionnelles. Tel est le cas.
B______, qui n'a pas recouru contre l'ordonnance du 17 octobre 2024, a admis ne pas se sentir encore prête à récupérer la garde de ses enfants.
Le recourant pour sa part semble considérer être en mesure de prendre en charge ses enfants à plein temps, alors même qu'il ne l'a jamais fait auparavant, de sorte que ses capacités parentales n'ont pas pu être réellement évaluées. Il ne fournit par ailleurs pas le moindre renseignement utile sur la manière dont il entend s'occuper concrètement des deux mineurs (sous réserve de l'aide que pourrait lui apporter sa mère, retraitée, dont il n'est pas établi qu'elle serait disposée à s'occuper quotidiennement des enfants), alors qu'il est à la recherche d'un emploi et susceptible dès lors de débuter à tout moment une nouvelle activité professionnelle. Cocaïnomane depuis l'âge de 18 ans, il consommait quotidiennement de la drogue avant son hospitalisation, qui a duré d'octobre à novembre 2024. Si le recourant allègue désormais ne plus consommer de drogue, son positionnement est pour le moins ambivalent, comme l'a relevé le SPMi. Le recourant considère en effet que sa consommation, même quotidienne, n'a aucune conséquence négative sur ses capacités parentales, bien au contraire, puisqu'elle a selon lui un effet calmant. Au vu de cette prise de position, l'on comprend mal les motifs qui l'ont poussé à solliciter son hospitalisation pour un sevrage à la fin de l'année 2024 et son attitude apparaît dès lors contradictoire. Quoiqu'il en soit, le recourant ne paraît pas réellement convaincu de la nécessité de cesser toute consommation et semble peu enclin à procéder à des tests réguliers visant à permettre de vérifier son abstinence. C'est dès lors à raison que le Tribunal de protection a maintenu le placement des mineurs. Alors que ceux-ci se sont bien intégrés au sein du foyer L______ et qu'ils évoluent de manière positive tout en voyant régulièrement leurs parents, l'on ne saurait prendre le risque de les confier à leur père sans que celui-ci ait démontré son abstinence complète sur le long terme et sa volonté de sortir du milieu néfaste dans lequel il évolue depuis de nombreuses années. En effet et contrairement à ce que semble penser le recourant, la prise en charge adéquate de très jeunes enfants et leur éducation s'accommodent mal de la prise de stupéfiants et de la fréquentation d'un milieu toxique. La profonde dépression dans laquelle le recourant allègue être plongé n'est pas davantage de nature à rassurer sur sa capacité à s'occuper durablement de ses enfants.
La Maison L______, internat d'accueil d'urgence accueillant des enfants âgés de 0 à 5 ans, est, contrairement à ce que soutient le recourant, un établissement adéquat et le seul fait que la mineure F______ soit tombée à deux reprises, ce qui est fréquent à son âge, n'est pas de nature à remettre en cause cette adéquation.
Aucune mesure moins incisive que le placement des mineurs n'apparaît par ailleurs adéquate en l'état. Le recourant a mentionné dans son recours une "surveillance éducative renforcée", sans expliquer concrètement ce qu'il entend par là. Or, une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, qui offre un simple appui et des conseils aux parents en difficulté, serait insuffisante à garantir, au quotidien et sur le long terme, une prise en charge adéquate des deux enfants compte tenu de la toxicomanie du recourant.
Les autres griefs du recourant sont sans la moindre portée. Peu importe en effet de savoir si les parties se sont séparées en avril ou en mai 2024, ce détail étant sans pertinence sur la capacité actuelle du recourant à s'occuper de ses enfants. Peu importe également que B______ ait retiré ses propos s'agissant des violences qu'elle prétendait avoir subies de la part du recourant, cette prétendue violence n'ayant joué aucun rôle dans la décision de placer les mineurs.
Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
6. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de mineurs, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/8766/2024 rendue le 17 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26813/2022.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.