Décisions | Chambre de surveillance
DAS/81/2025 du 06.05.2025 sur DTAE/8350/2024 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/21899/2024-CS DAS/81/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 6 MAI 2025 |
Recours (C/21899/2024-CS) formé en date du 25 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me AB______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 mai 2025 à :
- Madame A______
c/o Me AB______, avocat
______, ______.
- Maître B______
______, ______.
- Maître C______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
A. a) La situation de A______, née le ______ 1930, originaire de D______ (SH), célibataire, a été portée à la connaissance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) par un signalement du 24 septembre 2024 du Président du Tribunal civil, sollicitant la prise de mesures de protection urgentes en faveur de la précitée.
Il ressortait notamment de ce signalement que l'intéressée, qui n'avait pas d'enfant biologique, avait adopté durant l'été 2024 un certain E______, aujourd'hui E______, alors que celui-ci avait joué un rôle dans l'action introduite par la concernée et sa sœur, F______, par-devant le Tribunal de première instance, laquelle visait à invalider un contrat de vente immobilière portant sur la vente en viager de leur villa [enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2017]. La situation de la requise était préoccupante puisque celle-ci, âgée de bientôt 95 ans, était malvoyante, se déplaçait en chaise roulante et occupait dans des conditions que l'on ignorait sa villa, qui faisait l'objet de travaux, si bien qu'il pensait prudent de vérifier qu'elle ne soit pas sous influence de tiers en demeurant dans la maison dans le seul but qu'un tiers en jouisse. En outre, A______ percevait une importante rente viagère et avait peut-être besoin de protection à cet égard. Il était encore précisé que G______, avocat et curateur de F______, avait expliqué avoir découvert dans l'entourage de sa protégée des faits "interpellants" de la part de E______ et H______, architecte d'intérieur de A______, et examinait l'opportunité du dépôt d'une plainte pénale en raison de malversations supposées.
b) Par décision superprovisionnelle DTAE/7077/2024 du 27 septembre 2024, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée et a désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur.
c) Par courrier du 8 octobre 2024 adressé au Tribunal de protection, C______ a relaté avoir appris ce même jour de I______, gérant de fortune auprès de la banque J______, que E______ s'était rendu à la banque pour remettre un document destiné à faire exécuter une donation de la concernée en sa faveur, portant sur tout le patrimoine bancaire de la concernée auprès de J______. Le banquier avait toutefois eu un mauvais pressentiment vis-à-vis de cette demande au vu de l'urgence présentée par E______ et de son attitude, si bien qu'il n'avait rien entrepris et qu'il avait introduit un blocage sur le compte de sa cliente afin de prévenir tout abus, ne permettant que les dépenses courantes, comme en attestait un courriel du gérant de fortune du 8 octobre 2024, joint au courrier du curateur.
d) Par décision superprovisionnelle DTAE/7384/2024 du 8 octobre 2024, le Tribunal de protection a limité l’exercice des droits civils de A______ en matière contractuelle, l'a privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort et a révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers.
e) Par courrier du 16 octobre 2024 adressé au Tribunal de protection, C______ a indiqué avoir pris connaissance le même jour de la dénonciation pénale de G______ au nom et pour le compte sa protégée, F______, en lien avec la gestion des avoirs de celle-ci par E______.
f) B______, avocate, a été désignée en qualité de curatrice d'office de A______ par décision DTAE/7643/2024 du 17 octobre 2024.
g) Par courrier du 22 octobre 2024, A______ s'est opposée à sa mise sous curatelle et à la désignation de C______ aux fonctions de curateur.
h) Par courrier du 23 octobre 2024, K______, avocat, s'est constitué en faveur de A______, fournissant une procuration à cet effet.
i) Par courrier du 28 octobre 2024, AB______, avocat, s'est constitué à la défense des intérêts de A______, procuration à l'appui.
Par courrier du même jour, K______ a informé le Tribunal de protection qu'il cessait d'occuper.
j) Par courrier du 29 octobre 2024, la curatrice d'office a conclu à la confirmation des mesures à titre provisionnel et à l'expertise psychiatrique de sa protégée. Elle demandait à ce que le Tribunal de protection écarte la constitution de AB______ en attendant qu'un médecin indépendant atteste de la capacité de discernement de la concernée à mandater un avocat. Elle avait tenté de rencontrer cette dernière à son domicile mais E______, qui était venu lui ouvrir, lui avait indiqué que l'intéressée dormait.
k) Par courrier du même jour, A______, sous la plume de AB______, a demandé la révocation du mandat de la curatrice d'office et a, en substance, contesté les faits relatés dans les deux ordonnances du Tribunal de protection. Elle a également fourni cinq certificats médicaux, dont trois établis par la Dre L______, médecin généraliste, les 10 juin, 26 septembre et 28 octobre 2024, un autre établi par le Dr M______, neurologue, le 14 octobre 2024 et un dernier rédigé le 21 octobre 2024 par la Dre N______, psychiatre, attestant tous de sa bonne capacité de discernement et de la préservation de ses capacités cognitives.
l) En réponse à ce qui précède, la curatrice d'office a souligné, par un nouveau courrier du 29 octobre 2024, que la capacité de discernement d'une personne pouvait être altérée si elle se trouvait sous influence, ce qui n'avait pas été évalué.
m) Dans ses déterminations du 30 octobre 2024, le curateur a conclu à l'expertise psychiatrique de la protégée. Il a estimé qu'à la lecture des certificats médicaux transmis se posait la question de savoir qui les avait demandés et si l'intéressée était seule durant les évaluations. Il rappelait que si l'exécution des donations prévues n'avait pas pu être interrompue, la concernée serait privée de tout patrimoine, ce sans raison puisque son fils était son héritier. Il relevait enfin que ni lui ni B______ n'avaient pu rencontrer la concernée seule.
n) Une audience s'est tenue par-devant le Tribunal de protection en date du 31 octobre 2024.
A______ a indiqué qu'il y avait eu deux constitutions d'avocats en sa faveur à un jour d'intervalle parce qu'elle ne comprenait rien à la situation: "on la mettait sous curatelle puis on la modifiait". Elle a expliqué que son fils et elle avaient contacté K______, que "cela ne s'était pas fait", et que son avocat était désormais AB______.
A______ a expliqué qu'elle était très bien dans sa maison et qu'elle avait un fils adoptif qui était adorable avec elle, pensant avoir "plus de chance que certaines mères naturelles". Elle a indiqué avoir tenté de transmettre ses avoirs à son fils E______ parce qu'elle voulait mettre "tout cela" à l'abri, sentant que la même mesure que celle de sa sœur [soit une curatelle] pourrait être instaurée en sa faveur. Au sujet de sa méfiance envers les services administratifs, A______ a tout d'abord expliqué qu'elle craignait qu'on la mette sous curatelle, puis, que cela découlait du fait que ses voisins [O______ et P______, partie adverse dans la procédure C/1______/2017] voulaient absolument emménager dans la maison. Elle a encore exposé que son fils n'avait pas besoin de sa fortune et ne voulait pas lui soutirer de l'argent. Il était propriétaire d'une usine, de plusieurs biens immobiliers et d'un magasin d'antiquités.
Elle ne connaissait pas les montants donnés ou prêtés par sa sœur à E______. Il ne s'agissait pas de prêts mais d'investissements effectués par sa sœur dans le renouvellement de l'usine dont son fils avait hérité de son père, soit une usine de récupération de matière plastique qui se trouvait à Q______ (Croatie).
AB______ a conclu pour A______ à la révocation du mandat de la curatrice d'office et de la mesure de curatelle. Il a également déposé lors de l'audience un bordereau de pièces, comprenant notamment un nouveau certificat médical, établi le 30 octobre 2024 par le Dr R______, psychiatre, et attestant d'une capacité de discernement et d'un esprit critique conservés.
Le curateur de l'intéressée a souligné qu'il lui était impossible de se prononcer sur l'état de sa protégée puisqu'il n'avait pas pu la rencontrer, et qu'il ne pouvait que se poser la question de la raison d'un dessaisissement subit des avoirs de la concernée en faveur de son fils alors qu'il était son héritier naturel. Si les deux donations [cf. voir ci-après, let. p)] avaient été exécutées, il ne serait resté à A______ que 39'207 fr. le 6 octobre 2024.
La curatrice d'office a maintenu sa conclusion tendant à ce qu'une expertise soit diligentée et à ce que la constitution de AB______ soit écartée dans cette attente.
o) Par courrier du 31 octobre 2024, le curateur a exposé avoir constaté d'importants retraits d'argent sur l'un des comptes de A______ entre les années 2019 et 2024, dont il estimait qu'ils n'avaient pas pu être effectués par celle-ci. Il soulignait en outre que sa protégée et sa sœur devaient des dépens de justice dans la procédure en invalidation du contrat de viager pour un montant supérieur à 89'000 fr., montant que la concernée n'aurait pas pu payer, même par moitié, si les donations prévues avaient été effectuées.
p) Dans ses déterminations du 1er novembre 2024, A______, sous la plume de AB______, a maintenu ses conclusions.
Elle estimait que la procédure se fondait uniquement sur les dires du Président du Tribunal civil, lequel avait indiqué que son fils "graviterait" autour d'elle, et sur le préjugé qu'elle était sénile. Elle avait en réalité adopté E______ il y trois ans, soit le 20 mai 2021, et non pas à l'été 2024 comme cela ressortait du signalement du magistrat. Son fils partageait son domicile et veillait sur elle au quotidien depuis de nombreuses années.
Au sujet des donations mobilières, S______, conseil de A______ dans le cadre de la procédure par-devant le Tribunal de première instance, avait alerté la concernée sur le fait qu'il était très probable que, comme sa sœur, des tiers tentent de la faire mettre sous curatelle en prétendant qu'elle n'aurait plus toute sa tête et serait sous l'emprise de E______. C'était à la suite de l'inquiétude qu'un curateur s'immisce dans la gestion de ses affaires que la concernée avait décidé de transférer à son fils ses portefeuilles de titres. Sa capacité de discernement, attestée par des médecins, avait été admise par le notaire qui avait établi les actes de donation du 30 septembre 2024, lesquels portaient, selon les pièces produites, sur son patrimoine à la J______ (environ 298'000 fr.) et son patrimoine à la Banque T______ (environ 1'047'000 fr.). La concernée disposait par ailleurs d'un compte courant, alimenté mensuellement de rentes viagère, de deuxième et de premier pilier, pour un total supérieur à 12'000 fr., si bien que les avances d'hoirie consenties à son fils ne la plaçaient pas dans une situation difficile.
q) Par courrier du 5 novembre 2024, AB______ a indiqué que la concernée avait dû être hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève pour une durée indéterminée, ce qu'il liait au stress généré par la présente procédure.
r) Le Tribunal de protection a délibéré la cause en date du 7 novembre 2024.
B. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu la curatelle de représentation et de gestion précédemment instituée par décision superprovisionnelle DTAE/7077/2024 du 27 septembre 2024 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), confirmé C______, avocat, dans ses fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, ainsi que de gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes (ch. 3), maintenu la limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 4), maintenu la privation d'accès de la personne concernée à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 5) et autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 6). En outre, statuant au fond sur la demande de relève de la curatrice d'office, le Tribunal de protection a maintenu la curatelle d'office instituée par décision DTAE/7643/2024 du 17 octobre 2024 et confirmé B______, avocate, dans ses fonctions de curatrice d'office (ch. 7 et 8) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 9).
En substance, le Tribunal de protection a considéré que la présente procédure, encore en cours d'instruction, procédait de doutes quant au libre arbitre de la personne concernée dans la gestion de ses affaires administratives et juridiques. En effet, la protégée avait récemment tenté de disposer de la plupart de ses avoirs en faveur de son fils. Si la concernée expliquait cela par la crainte que les autorités ne s'immiscent dans ses affaires, le Tribunal de protection n'était pas en mesure, en l'absence d'éléments médicaux plus précis, de déterminer si la concernée avait bien agi en toute liberté et connaissance de cause. En tout état, ces donations allaient à l'encontre de ses intérêts puisque la concernée serait alors passée d'une situation financière très confortable à une situation financière beaucoup plus précaire.
Le Tribunal de protection a également relevé que la concernée restait coupée de son curateur et de sa curatrice d'office sans que, là encore, il ne fût possible de déterminer si cela découlait de sa volonté propre ou d'une influence tierce. Enfin, d'importants retraits d'argent, sur plusieurs années, étaient constatés sur le compte de la concernée, dont on ignorait à ce stade s'ils avaient été effectués par elle-même ou des tiers. Dès lors, il apparaissait pour l'heure vraisemblable que la requise, en raison de son âge, des problèmes somatiques qu'elle rencontrait et d'une certaine confusion, manifestée en audience, ne fût plus en mesure de sauvegarder ses intérêts financiers et administratifs. Dans l'attente d'avoir plus d'informations d'ordre médical permettant de déterminer si la personne concernée possédait son discernement pour prendre des décisions conformes à ses intérêts et n'agissait pas sous l'influence de tiers et, ainsi, de confirmer ou d'infirmer la nécessité des mesures en cours, il convenait de maintenir dites mesures à titre provisionnel.
Par ailleurs, le Tribunal de protection a retenu que C______, qui disposait des compétences requises et qui était parvenu à prendre en mains le mandat en dépit des difficultés de collaboration de sa protégée, devait pour l'heure être maintenu dans ses fonctions.
Enfin, en l'absence d'informations médicales précises concernant la capacité de la concernée à désigner un mandataire et concernant sa libre détermination, le Tribunal de protection ignorait, à ce stade de la procédure, si AB______ avait valablement été désigné. Aussi convenait-il de maintenir la curatelle d'office confiée à B______ afin de s'assurer de la bonne représentation de la personne concernée dans la présente procédure jusqu'à décision au fond.
C. a) Le 25 novembre 2024, A______, agissant par l'entremise de son conseil, a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre l’ordonnance du 7 novembre 2024, reçue le 14 novembre 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ses chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Subsidiairement, si la Chambre de surveillance devait confirmer sa mise sous curatelle, elle concluait à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et à ce que la curatelle de représentation et de gestion soit limitée aux trois portefeuilles de titres ouverts à son nom auprès des banques T______ et J______, que le mandat de C______ soit révoqué et celui-ci relevé de ses fonctions de curateur avec effet immédiat au jour du prononcé de la décision sur recours, que U______, "Dr ès Sc, MER hon. Université de Genève", soit désigné aux fonctions de curateur avec effet immédiat au jour du prononcé de la décision sur recours, et qu'elle soit autorisée à disposer librement des avoirs se trouvant sur son compte courant ouvert auprès de la J______ et gérer ses affaires administratives comme elle l'avait fait jusqu'à ce jour.
En substance, A______, toujours hospitalisée pour une durée indéterminée, a exposé qu'elle disposait d'une pleine et entière capacité de discernement et d'une excellente qualité de vie notamment grâce à l'aide de son fils E______ qui vivait avec elle, de soins infirmiers quotidiens et d'une visite hebdomadaire pour le suivi de sa santé. Le signalement effectué par le Président du Tribunal civil reposait essentiellement sur l'adoption de E______ durant l'été 2024; or ce fait était erroné, la décision d'adoption ayant été rendue le 20 mai 2021 par la Cour de justice.
A______ a encore allégué qu'elle gérait ses ressources financières de façon à couvrir tous ses besoins et à financer, depuis de nombreuses années, diverses œuvres de bienfaisance, sans mettre en péril la substance de sa fortune, demeurée intacte à ce jour. Membre de la Paroisse protestante de V______, elle a exposé être très engagée dans la mission sociale de l'Eglise, participant aux œuvres de charité et soutenant directement diverses personnes dans le besoin. Elle a allégué que des virements bancaires en faveur de tiers, relevés par son curateur comme étant inhabituels, s'inscrivaient en réalité dans ses activités de bienfaisance. Les avances d'hoirie en faveur de E______, unique héritier, étaient motivées par la crainte de faire l'objet d'une mesure de curatelle et qu'un curateur s'immisce dans la gestion de ses affaires et de son patrimoine. Enfin, le fils de la recourante disposait depuis 2018 déjà de procurations établies par sa mère sur les portefeuilles de titres en question, dont il aurait pu disposer depuis des années s'il en avait eu l'intention, ce qu'il n'avait pas fait. Il était faux de prétendre que les donations du 30 septembre 2024 auraient mis la recourante dans une situation précaire, dès lors que ces avances d'hoirie portaient uniquement sur les portefeuilles de titres, à l'exclusion de son compte courant sur lequel se trouvaient toujours plusieurs dizaines de milliers de francs et sur lequel elle recevait chaque mois la somme de 12'812 fr. issue de ses rentes.
Si la curatelle devait néanmoins être maintenue en relation avec la gestion de ses comptes de titres, elle souhaitait qu'une personne de confiance, U______, soit désignée en lieu et place de C______.
A______ estimait également que la désignation d'un curateur de procédure n'était pas nécessaire dans la mesure où elle était déjà valablement assistée. A cet égard, l'avocat de choix de la recourante a confirmé recevoir ses instructions de sa mandante et non de son fils, précisant que celle-ci lui avait fait part de manière extrêmement précise de ses observations et corrections sur le projet de recours.
Elle a produit un chargé de 65 pièces, dont notamment divers témoignages d'amis et de proches attestant du fait qu'elle est non seulement très bien entourée, mais également parfaitement lucide. En ressort également un certificat médical du 15 novembre 2024 de la De W______, laquelle confirme que la recourante a compris les tenants et aboutissants d'une mise sous curatelle de représentation et de gestion et qu'elle souhaite y faire recours
b) Le 5 décembre 2024, A______ a produit des pièces supplémentaires à l'appui des allégués de son recours.
c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.
d) Le 16 décembre 2024, B______ a répondu au recours formé par A______, concluant à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon elle, A______ présentait une faiblesse qui affectait sa capacité de discernement. L'importance des libéralités qu'elle consentait à des tiers démontraient en réalité une incapacité à gérer ses affaires administratives et financières. Alors que ses revenus annuels s'élevaient à près de 150'000 fr. et ses charges à 60'000 fr., ce qui devait permettre de générer un bénéfice de 90'000 fr. par an, elle avait connu, entre le 31 décembre 2021 et le 27 septembre 2024, des pertes à hauteur de 128'161 fr. A cela s'ajoutait qu'elle avait signé des donations entre vifs en faveur de son fils adoptif de près de 1'350'000 fr. le 30 septembre 2024, dont l'exécution n'avait été empêchée que grâce aux mesures superprovisionnelles prononcées par le Tribunal de protection. Enfin, la curatrice d'office s'interrogeait sur le rôle et les motivations de E______ envers A______, relevant que ce dernier avait fait la connaissance de A______ par l'intermédiaire de X______, alors âgée de 84 ans, laquelle détenait une brocante qui avait par la suite été acquise par E______. Par ailleurs, tant elle-même que le curateur désigné par le Tribunal de protection n'étaient pas parvenus à rencontrer A______, son fils adoptif ayant en particulier opposé à la curatrice d'office le fait qu'un avocat de choix avait été désigné.
e) Le 16 décembre également, C______ a répondu au recours formé par A______ et déclaré s'en rapporter à justice.
Il a relevé que A______ avait tenté de disposer de la quasi-intégralité de ses avoirs en faveur de E______, lui laissant un patrimoine résiduel de 44'448 fr. 26, et ce alors qu'elle avait été condamnée à payer, solidairement avec sa sœur, des dépens à hauteur de 86'500 fr. à O______ et P______, partie adverse dans le litige portant sur le contrat de vente en viager (soit 51'500 fr. pour la procédure d'appel et 35'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral, lequel avait rejeté le recours des sœurs A______ s'agissant de l'invalidation du contrat par arrêt du 1er février 2023). A______ faisait actuellement l'objet d'une poursuite relativement à cette dette, dont le décompte s'élevait, au 21 novembre 2024, à 96'634 fr., comprenant notamment 9'546 fr. 80 d'intérêts.
f) Le 19 décembre 2024, le curateur s'est déterminé sur la réponse de la curatrice d'office.
g) Par déterminations spontanées du 23 décembre 2024, A______ a exposé que le fait qu'elle ait disposé, notamment pour des œuvres de charité, uniquement de l'argent des rentes qu'elle percevait mensuellement sur son compte courant, en s'attachant à préserver l'intégralité de ses portefeuilles de titres, démontrait qu'elle n'utilisait que les revenus dont elle disposait, sans porter atteinte à la substance de sa fortune. Il était par ailleurs extrêmement fréquent et parfaitement normal qu'une personne fortunée, arrivant à un âge avancé, se dessaisisse de la partie de sa fortune dont elle n'avait plus besoin, au profit de ses enfants, afin de leur permettre d'en profiter de son vivant. Enfin, la procédure en invalidation du contrat de vente en viager de la villa qu'elle avait intentée avec sa sœur n'était pas contraire à ses intérêts, dès lors que la maison avait été vendue à un prix nettement inférieur à sa valeur.
A______ a produit des nouvelles pièces.
h) Le 10 janvier 2025, le curateur a persisté à soutenir que la gestion des actifs de A______ était déraisonnable, notamment eu égard au fait qu'un maintien à domicile pourrait nécessiter d'employer plusieurs personnes dont les salaires ne pourraient pas être couverts par les rentes mensuelles perçues par celle-ci.
Il a produit de nouvelles pièces, notamment un courrier du conseil des époux O______/P______ dont il ressort que le conflit entre les sœurs A______ et ses mandants avait débuté à l'arrivée de E______ et de sa compagne, H______, lesquels faisaient obstacle à tout dialogue et se montraient agressifs.
i) Le 31 janvier 2025, A______ s'est déterminée sur l'acte du 10 janvier 2025 du curateur. Elle a notamment déploré que le curateur ait sollicité des renseignements du conseil de sa partie adverse dans la procédure C/1______/2017 pour s'en prévaloir ensuite à son encontre dans la présente procédure.
Elle a produit des pièces nouvelles.
j) Le 7 février 2025, le Tribunal de protection a remis à la Chambre de céans copie des correspondances intervenues par-devant lui depuis la remise du dossier à la juridiction de recours. Il en ressort notamment que, le 7 février 2025, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ d'interdire au curateur de la représenter dans la procédure C/1______/2017 ainsi que sa requête en changement de curateur.
k) Le 10 février 2025, le curateur a exposé que, dans le cadre la procédure C/1______/2017, qui suivait son cours par-devant le Tribunal de première instance s'agissant cette fois des travaux d'aménagement à effectuer, de l'emménagement des acquéreurs dans la maison et du dommage allégué du fait du retard pris dans l'exécution du contrat de vente, les dernières conclusions reconventionnelles des époux O______/P______ portaient sur un montant de 1'257'280 fr. 50.
l) Le 18 février 2025, le curateur a produit un courriel reçu la veille de Y______, fils de O______ et P______, qui occupe, avec son épouse, le premier étage de la maison dans laquelle A______ habite le rez-de-chaussée. Ce courriel relate une conversation que Y______ aurait entendue le weekend précédent, en fin de soirée, entre E______ et A______. Le premier aurait notamment menacé la seconde de la placer en EMS si elle ne respectait pas ses instructions, en particulier en lien avec les déclarations qu'elle devait faire devant le Tribunal de protection.
m) Le 28 février 2025, A______ a formellement contesté les propos rapportés en violation de sa sphère privée. Elle a produit de nouvelles pièces.
n) Le curateur s'est encore déterminé par courrier du 5 mars 2025.
o) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.
D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a) Par décision ACJC/642/2021 du 20 mai 2021, la Chambre civile de la Cour de justice a prononcé l'adoption de E______ par A______ et dit que celui-ci porterait à l'avenir le nom de A______.
Il ressort de cette décision que E______, né le ______ 1967 à AA______ (Serbie), dont les parents sont décédés, a fait la connaissance de A______ par le biais d'une amie commune, laquelle était alors hospitalisée. Les intéressés ont exposé qu'ils avaient commencé à se voir régulièrement et une affection réciproque s'était peu à peu installée, jusqu'à devenir filiale. Tant la requérante que le candidat à l'adoption indiquaient avoir noué, au cours des dix dernières années, des liens d'affection de même nature et de même intensité que ceux découlant d'une relation filiale. Rien ne permettait de douter en l'espèce de la sincérité ni de l'authenticité de ces déclarations, l'assistance directe et personnelle que E______ prodiguait quotidiennement à A______ constituant précisément un indice important de tels liens, si bien que la requête d'adoption, qui reposait sur de justes motifs, devait être admise.
b) Par décision DTAE/9220/2024 du 14 novembre 2024, le Tribunal de protection a ordonné l’expertise psychiatrique de A______, confiée au Dr Z______, ______ [fonction] du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève. Il était confié la tâche à l'expert de dire si la personne concernée souffrait de déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle et si cet état était durable ou non et, dans l’affirmative, quelles en étaient les conséquences sur les actes de la vie quotidienne, en matière administrative financière, personnelle et médicale. L'expert était en particulier invité à se prononcer sur la capacité de la personne concernée d’apprécier le sens, la nécessité, les effets de ses actes et d’agir en conséquence; dans la négative, il était invité à dire pour quels types d’actes elle était incapable de discernement, si elle risquait d’être facilement influencée ou d’agir volontairement contre ses intérêts, si sa décision d'attribuer une part conséquente de sa fortune à E______, son fils adoptif, avait été librement réfléchie ou orientée par une influence tierce, si elle avait besoin d'assistance et, dans l'affirmative, si elle en était consciente, si elle acceptait l’aide qui lui est proposée et si elle collaborait avec son entourage, enfin, si la personne concernée était capable de désigner un mandataire pour l’assister et, le cas échéant, d’en contrôler l’activité de façon appropriée sur le moyen et le long terme.
1. 1.1 Les décisions provisionnelles de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al.3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
En l’espèce, le recours a été formé par la personne concernée au sens de l’art. 450 al. 1 CC. Pour le surplus, la question de savoir si la recourante avait une capacité de discernement suffisante pour désigner un avocat afin de former recours contre l'ordonnance contestée doit, à ce stade, recevoir une réponse positive, au regard de ce qui suit (cf. consid. 3 infra).
Les conditions de forme et de délais étant remplies, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
1.3 Les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.
1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit, contestation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision.
2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré, à titre provisionnel, une mesure de protection en sa faveur, alors que les conditions n'en étaient pas réalisées.
2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).
L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).
Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).
L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11).
Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC).
La limitation de l’exercice des droits civils se justifie notamment s’il est à craindre que la personne concernée mette systématiquement en échec les actes du curateur, qu’elle agisse délibérément à l’encontre de ses intérêts ou qu’elle soit amenée à les léser sous l’influence d’un tiers mal intentionné (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, n. 11 ad art. 394 et 5 ss ad art. 398 CC).
Selon l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens.
Aux termes de l'art. 445 al. 1 CC enfin, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toute les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2.2 En l'espèce, le contenu du signalement effectué par un magistrat du Tribunal de première instance, les sorties importantes du compte courant de la recourante, soit près de 90'000 fr. par an après paiement de toutes ses charges, et, enfin, les donations entre vifs à hauteur de la quasi-totalité de son patrimoine ont induit des inquiétudes auprès du Tribunal de protection à propos de la capacité de la recourante à sauvegarder ses intérêts financiers.
Selon la recourante, ces inquiétudes ne sont pas fondées dans la mesure, tout d'abord, où la gestion de ses revenus et de sa fortune était parfaitement raisonnable. Cette assertion ne convainc pas. Il convient notamment de relever qu'à l'issue de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2023, la recourante a été condamnée – solidairement avec sa soeur – à payer des dépens à hauteur de 86'500 fr. à la partie adverse dans le cadre du litige entourant la vente en viager de sa maison. Elle n'a toutefois pas réglé la somme due et laissé les intérêts de retard s'accumuler, de sorte que celle-ci s'élevait à 96'634 fr. à teneur du décompte de la poursuite du 30 novembre 2024. Or, si la banque, puis le Tribunal de protection n'avaient pas bloqué l'exécution des donations entre vifs portant sur une valeur de près de 1'350'000 fr., la recourante n'aurait plus disposé que d'environ 40'000 fr., soit une somme insuffisante pour régler ne serait-ce que la moitié de la poursuite dont elle faisait l'objet. Le curateur a également relevé avec pertinence que le budget nécessaire à son maintien à domicile pouvait être amené à augmenter avec le temps, et dans cette mesure, requérir de mobiliser les fonds dont elle avait pourtant cherché à se dessaisir.
La recourante a par ailleurs livré des explications pour le moins confuses sur le but poursuivi par les donations en faveur de son fils, évoquant, dans ses déclarations, la crainte d'une curatelle, puis d'un emménagement de ses voisins dans sa maison, et enfin, dans ses écritures, la volonté de faire bénéficier l'héritier de son patrimoine avant son décès. En tous les cas, elle n'indique nullement qu'elle y renoncerait dans le cas où elle devait recouvrer la capacité de disposer de ses avoirs.
Le dossier pose en particulier la question de l'influence, potentiellement contraire aux intérêts de la personne concernée, de E______. Une conjonction d'éléments suscite en effet des interrogations sur le rôle joué par le prénommé auprès de la recourante. On soulignera en particulier l’implication de E______ dans la procédure contre les acquéreurs de la maison des sœurs A______, son adoption par la recourante, qui, si elle a certes été admise sur la base de justes motifs, demeure peu ordinaire au regard de l'âge respectif des protagonistes, les donations de la quasi-totalité du patrimoine de la recourante en faveur de son fils au moment même de l'ouverture d'une procédure de protection, et enfin, l'attitude de celui-ci lorsqu'il a cherché à faire exécuter la transaction, qui a éveillé la suspicion du banquier. A cela s'ajoute encore que le curateur de la sœur de la recourante a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de E______ en lien avec les fonds remis à ce dernier par sa protégée.
Au regard de ce qui précède, il était justifié de craindre que la recourante ne soit, de manière immédiate, amenée à léser ses intérêts sous l’influence d’un tiers mal intentionné.
La recourante a certes déposé de nombreux certificats médicaux attestant de sa capacité de discernement. Il n'en demeure pas moins que la concernée présente, en raison de son âge et de ses problèmes somatiques, à tout le moins une certaine vulnérabilité. En outre, comme relevé par la curatrice d'office, les certificats produits ne se prononcent pas sur la question, pertinente en l'espèce, de savoir si la capacité de discernement de la recourante pouvait être altérée si elle se trouvait sous influence. Tel est précisément l'objet du mandat confié à l'expert désigné par le Tribunal de protection, qui doit notamment déterminer si la personne concernée souffre d'un état de faiblesse la plaçant dans l'incapacité de résister à l'influence de tiers et de protéger ses intérêts. Dite expertise étant en cours de réalisation depuis plusieurs mois déjà, il convient d'en attendre le résultat afin de déterminer si la décision de mise sous curatelle et de limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle, parfaitement fondée au moment où elle a été prononcée à titre provisionnel, doit être confirmée sur le fond ou non.
2.3 Pour le surplus, il n'y a pas lieu de faire droit à la conclusion subsidiaire de la recourante visant à ce que la mesure de protection ne porte que sur les trois portefeuilles de titres. En effet, la menace d'une atteinte aux intérêts patrimoniaux de la recourante ne se limite pas nécessairement auxdits portefeuilles.
Comme on le comprend, la recourante sollicite que le mandat de curateur de C______ soit révoqué et confié à U______ dans la mesure où il serait dit que la curatelle est limitée à la gestion des portefeuilles de titres. Faute pour la recourante d'obtenir gain de cause sur ce dernier point, il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la révocation du mandat de C______ et la désignation d'un nouveau curateur.
Au regard de ce qui précède, le recours formé à l'encontre des mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal de protection est rejeté.
3. La recourante sollicite l'annulation de la nomination d'un curateur d'office, affirmant avoir d'ores et déjà valablement désigné un avocat de choix.
3.1 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
A cet égard, l'art. 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat.
Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC).
Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer ((LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/ HÄFELI, op. cit., no. 15 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1119, p. 499).
3.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a mis en œuvre un conseil aux fins de la représenter dans la procédure de protection. Le Tribunal de protection a cependant estimé qu'il ne disposait pas des informations médicales suffisantes permettant de déterminer si l'avocat constitué avait valablement été désigné, relevant que la concernée ne s'était pas montrée constante dans le choix d'un avocat puisqu'elle avait changé de conseil au lendemain de sa constitution sans toutefois pouvoir en expliquer les raisons.
Or il ressort de l'état de fait que les conditions rappelées ci-dessus ne sont pas réalisées pour que soit prononcée une mesure de curatelle d'office pour la représentation en procédure.
En effet, il sied tout d'abord de rappeler que c'est essentiellement en lien avec la gestion de son patrimoine et la sauvegarde de ses intérêts financiers que des questions se posent quant aux facultés et au libre arbitre de la recourante. Rien en l'état ne permet de préjuger négativement de son aptitude à désigner un mandataire, les certificats médicaux des 21 octobre et 15 novembre 2024 produits attestant en particulier de sa capacité de discernement en lien avec la présente procédure et la nomination d'un conseil de choix. Le fait que la recourante n'ait pas donné de précision au Tribunal de protection sur les raisons pour lesquelles elle avait changé de conseil en tout début de procédure ne permet pas d'arriver à un autre constat, ce d'autant qu'il parait compréhensible que les motifs prévalant à la constitution d'un avocat ne soient pas dévoilés au tribunal. Enfin, à supposer même que le fils de la recourante influence cette dernière dans les instructions qu'elle donne à son conseil, le fait que celui-ci soit un curateur d'office désigné par le Tribunal de protection ou un avocat de choix n'y change rien. Pour le surplus, l'avocat de choix de la recourante a confirmé recevoir ses instructions de sa mandante et non de son fils, ajoutant que celle-ci lui avait fait part de manière extrêmement précise de ses observations et corrections sur le projet de recours.
Partant, les conditions de l'art. 449a CC, notamment celle de la nécessité, n'étant pas réalisées, l'ordonnance entreprise sera annulée sous cet angle.
4. La recourante succombe dans son recours contre la décision de mesures provisionnelles (ch. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du dispositif attaqué) mais obtient gain de cause sur la décision de maintien de la curatelle d'office (ch. 7 et 8 du dispositif attaqué). Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 67B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante à hauteur de 600 fr., et partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée à hauteur de 400 fr. (art. 111 al. 1 CPC), de sorte que la recourante sera condamnée à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Le solde des frais judiciaires sera laissé à la charge de l'Etat.
Il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 25 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8350/2024 rendue le 7 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21899/2024.
Au fond :
Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 600 fr. et les compense partiellement avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.