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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4160/2024

DAS/75/2025 du 16.04.2025 sur DTAE/8623/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4160/2024-CS DAS/75/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 16 AVRIL 2025

 

Recours (C/4160/2024-CS) formé en date du 6 décembre 2024 par Monsieur A______ p.a OPAd - 54, case postale 107, 1211 Genève 8.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 avril 2025 à :

- Monsieur A______
p.a OPAd - 54, case postale 107, 1211 Genève 8.

- Maître B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Madame D______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le
15 mai 2024 (DTAE/3424/2024), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné deux intervenantes en protection de l'adulte en qualité de curatrices de ce dernier et leur a confié les tâches de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, notamment dans le cadre de la résiliation de bail et d'évacuation de son logement, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes et de veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre;

Que par ordonnance du 14 novembre 2024 (DTAE/8623/2024), le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle instituée en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), confirmé C______ et D______ dans leurs fonctions de curatrices (ch. 2), rappelé les tâches de ces dernières (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, à la faire réexpédier à l'adresse de leur choix et à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), limité l'exercice des droits civils de l'intéressé en matière administrative et juridique pour toutes démarches auprès des instances judiciaires et administratives (ch. 5) et laissé les frais judicaires à la charge de l'Etat (ch. 6);

Que par acte du 6 décembre 2024, complété le 12 décembre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance et a, notamment, dans le second acte, conclu à l'octroi de l'effet suspensif, "à tout le moins en ce qui concerne la restriction de mes droits civils afin que je continue à chercher un-e avocat-e d'office en vue de la poursuite des procédures judiciaires que j'ai engagées";

Qu’invité à se déterminer sur la requête d'octroi de l’effet suspensif, B______, curateur d'office, s'y est opposé; qu'il relève que la décision entreprise ne limite son protégé que de manière circonscrite, soit de sa faculté à agir par voie judiciaire et administrative, mais ne le prive pas de manière générale de ses droits civils; que, par ailleurs, compte tenu de sa représentation par ses soins, les droits de son protégé sont préservés;

Que les curatrices du recourant se sont opposées à l'octroi de l'effet suspensif; qu'elles considèrent que, à défaut de pouvoir agir pour le compte de leur protégé pendant la durée de la procédure, il est fort probable que la situation de celui-ci se péjorerait fortement, dans la mesure où ses problèmes de santé l'empêchent de gérer correctement ses affaires et qu'une mesure de curatelle est nécessaire;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent en principe faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que ce délai est de dix jours s'agissant des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC);

Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que l'effet suspensif peut être octroyé au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en l'espèce, les conditions exceptionnelles justifiant l'octroi de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;

Qu'en effet, on voit mal quel serait le dommage difficilement réparable que pourrait subir le recourant de la mise en œuvre de la décision provisionnelle attaquée;

Qu'au contraire, la mise en œuvre immédiate de la curatelle est la mesure appropriée et proportionnée à ce stade, sans préjuger du fond, pour assurer sa protection;

Que par conséquent, la requête d'octroi d'effet suspensif au recours est rejetée.

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête d’octroi de l'effet suspensif au recours formé le 6 décembre 2024 et complété le 12 décembre 2024, par A______ contre l'ordonnance, sur mesures provisionnelles, DTAE/8623/2024 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 14 novembre 2024 dans la cause C/4160/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.