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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18079/2021

DAS/307/2024 du 20.12.2024 sur CTAE/18/2024 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18079/2021-CS DAS/307/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/18079/2021-CS) formé en date du 14 février 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Daniel F. SCHUTZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 décembre 2024 à :

 

- Madame A______
c/o Me Daniel F. SCHUTZ, avocat
Cours des Bastions 5, 1205 Genève.

- Maître B______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.              a) A______, née le ______ 1939, a été mise sous curatelle de représentation et de gestion, par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) du 6 décembre 2022. B______, avocat, a été désigné aux fonctions de curateur de la concernée afin de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes. C______ et D______, fils de la concernée, ont été désignés en qualité de curateurs afin de veiller à son bien-être social et la représenter dans tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical, avec pouvoir de substitution.

b) B______ a remis son rapport d'entrée en fonction au Tribunal de protection le 16 juin 2023.

c) Le 13 octobre 2023, B______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une avance d'honoraires d'un montant de 80'000 fr. sur les avoirs de sa protégée, montant qui serait décompté de la taxation à intervenir sur la base de son prochain rapport périodique et des relevés détaillés qui lui seraient joints, pour l'activité qu'il avait déployée depuis la date de son entrée en fonction jusqu'au 11 octobre 2023. Il précisait avoir réalisé sur cette période un total de 234 heures de travail, dont 142 heures d'activités juridiques et 92 heures de gestion, dans le cadre d'un mandat complexe, requérant un important investissement en temps et "en diligences". Par ailleurs, la fortune de sa protégée, évaluée à 12'686'216 fr. à la date de son entrée en fonction, permettait le versement de cette avance.

d) Le 19 octobre 2023, le Tribunal de protection a sollicité que B______ lui transmette son état de frais pour la période concernée.

e) Le 20 décembre 2023, B______ a fait parvenir au Tribunal de protection deux états de frais, l'un concernant les activités de gestion et l'autre concernant les activités juridiques, depuis le début de son mandat jusqu'au 30 novembre 2023, correspondant à un total de 260h15 dont 134h55 relevant d'activités de gestion et 125h20 relevant d'activités juridiques.

f) Le 21 décembre 2023, le Tribunal de protection a apposé un tampon "autorisé" sur le courrier susmentionné, en rajoutant la mention manuscrite "taxation provisoire des honoraires du curateur".

 

B.              Par décision CTAE/18/2024 du 22 décembre 2023, intitulée "indemnisation intermédiaire", le Tribunal de protection a arrêté les frais et honoraires de B______, pour la période du 6 décembre 2022 au 30 novembre 2023, à 70'850 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante: 134 heures et 55 minutes à 200 fr,/h.; activité juridique: 125 heures et 20 minutes à 350 fr./h.), précisé que l’activité déployée en qualité de curateur n’était pas soumise à TVA, et que les frais et honoraires étaient mis à la charge de la personne concernée.

Il est indiqué en bas de page que cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours. Elle a été notifiée à A______ auprès de son conseil Daniel F. SCHÜTZ.

C.              a) Par acte du 14 février 2024, A______, représentée par son conseil, Daniel F. SCHÜTZ, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que les indemnités intermédiaires du curateur soient fixées "à un montant équitable".

Si mieux n’aime la Cour, elle a conclu à ce que les relevés produits par le curateur soient déclarés irrecevables et à ce que la cause soit renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit un chargé de pièces.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) B______ a conclu, à la forme, à ce que le recours de A______ soit déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ainsi que pour cause d'incapacité de discernement de sa protégée. Au fond, il a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, les frais devant être laissés à charge de l’Etat de Genève.

Si mieux n’aime la Chambre de surveillance, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a produit un chargé de pièces comprenant un certificat médical du 20 mars 2024 du Dr E______, précisant que A______ présente une incapacité durable de sauvegarder l'ensemble de ses intérêts, qu'elle est exposée à des engagements excessifs (sic) et que son état actuel est tel qu'elle n'arrive pas à gérer ses affaires et à comprendre les implications des courriers et des décisions qu'elle reçoit.

d) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

EN DROIT

1.                1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, il ressort du track and trace de la Poste que la décision entreprise a été notifiée au conseil de la personne concernée le 15 janvier 2024, de sorte que le recours, qui a été déposé le 14 février 2024 est recevable de ce point de vue.

1.2 Ont qualité pour recourir les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

En l'espèce, le curateur de la personne concernée affirme que celle-ci est incapable de discernement et qu'elle n'aurait pas pu mandater un conseil pour contester la décision concernant l'approbation de ses honoraires; selon lui, c'est en réalité son fils, C______, qui a mandaté ledit conseil.

Le certificat médical du 20 mars 2024 produit ne précise pas que A______ serait totalement incapable de discernement, mais uniquement qu'elle est dans une incapacité durable de sauvegarder ses intérêts, de sorte qu'il ne peut être retenu sur cette base, comme le soutient son curateur, qu'elle ne serait pas capable de mandater un avocat dans le cadre de la présente procédure de protection; elle dispose d'ailleurs toujours de l'exercice de ses droits civils, lesquels n'ont pas été restreints par la décision de curatelle prononcée. Daniel F. SCHÜTZ représentait par ailleurs déjà A______ devant le Tribunal de protection, qui a notifié la décision entreprise à cette dernière à l'adresse dudit conseil.

Quoi qu'il en soit, en qualité de proche de la personne concernée, vivant au surplus sous le même toit et désigné curateur de soins de celle-ci, C______ disposerait de la qualité pour recourir contre les décisions concernant sa mère, s'il devait être avéré qu'il a personnellement mandaté Daniel F. SCHÜTZ pour recourir contre la décision concernée.

1.3 Le curateur considère que le recours formé ne remplirait pas les conditions de forme exigées par la loi et souhaite qu'un délai soit octroyé à la recourante afin qu'elle dépose un recours conforme aux dispositions des art. 130ss et 221ss CPC, applicables selon lui par analogie (art. 450f CC).

Le curateur ayant pu, malgré les difficultés qu'il relève, répondre aux arguments soulevés par la recourante, il apparaît inutile d'examiner le bien-fondé de ce grief. Au demeurant, le recours est suffisamment motivé et conforme en cela à l'art. 450 al. 3 CC.

1.4 Le recours sera donc déclaré recevable.

1.5 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matières de faits et de moyens nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles produites par les parties seront admises.

1.6 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.                La recourante conteste la rémunération du curateur. Elle expose que certains postes figurant sur les états de frais transmis au Tribunal de protection ont été facturés comme activités juridiques, alors qu'il ne s'agit que d'activités de gestion, que d'autres postes ont été facturés séparément, alors qu'ils sont soumis à un forfait, et qu'en tout état, en l'absence de rapport et comptes, il n'est pas possible d'effectuer le contrôle de l'activité du curateur et d'établir sa rémunération.

Le curateur indique qu'il a effectué beaucoup de travail, dont une grande partie juridique, pour sa protégée, et explique une partie de son activité, contestée par la recourante. Il relève en tout état que l'indemnisation intermédiaire qui lui a été octroyée n'est pas une indemnisation finale et définitive, mais une provision au sens de l'art. 4 al. 2 RRC, de sorte que les états de frais, tout comme la répartition exacte des heures, pourront être revus lors de la production des états de frais finaux, conjointement avec les prochains rapports et comptes.

2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC).

L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC).

L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6).

2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC).

Selon l'art. 4 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2023 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), le curateur soumet sa facture à l'appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final.

Les rapport et comptes étant en général remis tous les deux ans, la rémunération du curateur est fixée selon la même fréquence (art. 7.1 du Guide pratique de la curatrice ou du curateur). L'état détaillé des frais et honoraires du curateur remis à cette occasion doit respecter les règles indiquées à l'art. 7.3 de ce document.

En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une provision (art. 4 al. 2 RRC).

Lorsque la curatrice ou le curateur a déployé une activité d’au moins 5'000 fr. ou qu’il s’est écoulé au moins un an depuis la dernière indemnisation ou autorisation d’avance, elle ou il peut solliciter du tribunal l’autorisation de prélever une avance sur les biens de la personne protégée. A cette fin, il doit employer obligatoirement les formulaires disponibles sur le site de l’Etat. Ces avances sont à mentionner sur l’état de frais déposé avec les rapport et comptes suivants (Guide pratique de la curatrice ou du curateur – art. 7.3.8).

Ce formulaire de demande d'avance de frais sur indemnisation mentionne le numéro de procédure, la personne majeure concernée, le mandataire requérant l'avance, le montant de l'avance demandée, l'état des liquidités (compte courante, compte épargne et compte titres) et doit être daté et signé. Le Tribunal de protection rempli ensuite les cases "avance accordée pour le montant demandé", "avance accordée pour un montant de Fr." ou "avance refusée". Il précise que le Tribunal se réserve le droit d'exiger tout justificatif.

2.1.3 La rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Le règlement soumet la rémunération d’un curateur privé professionnel au tarif horaire suivant: pour un avocat chef d’étude, 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique; pour un avocat collaborateur, 150 fr. pour la gestion courante et 300 fr. au maximum pour l’activité juridique; pour un stagiaire, 120 fr. pour la gestion courante et 120 fr. au maximum pour l’activité juridique (art. 9 al. 2 RRC).

Le Tribunal de protection peut, selon les circonstances appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3).

2.1.4 S'agissant de sa rémunération, le curateur ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis (REUSSER, op. cit., n° 36 ad art. 404 CC cité par STEINAUER/FOUTOUKALIS, op. cit. p. 527 n. 1185 note 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.1).

Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'Etat en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, dans sa décision, arrêté les frais et honoraires du curateur pour la période du 6 décembre 2022 au 30 novembre 2023.

Or, le curateur avait uniquement sollicité, le 13 octobre 2023, du Tribunal de protection l'autorisation de percevoir une provision sur ses honoraires sur la base de l'art. 4 al. 2 RRC, en alléguant le travail important qu'il avait d'ores et déjà réalisé et la complexité de son mandat. Si le Tribunal de protection pouvait demander au curateur de justifier son activité pour évaluer la demande de provision formée, ce qu'il a fait, il ne devait pas considérer que les états de frais transmis, qui ne comportaient que quelques maigres indications sur les activités effectuées et le temps qui leur avait été consacré, devaient être taxés. Le curateur n'a d'ailleurs jamais fourni de note de frais et honoraires au Tribunal de protection, pour la période qu'il a lui-même déterminée. Le Tribunal de protection devait ainsi, à réception des pièces requises, se contenter d'analyser, sur cette base et sur les éléments figurant à son dossier, s'il accordait une avance sur honoraires au curateur pour le montant demandé, s'il la refusait ou l'acceptait pour un autre montant. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que le curateur n'ait pas utilisé le formulaire "demande d'avance sur indemnisation" est sans incidence, son courrier du 13 octobre 2023 comportant tous les éléments utiles à l'examen de sa demande, qu'il a appuyé par l'envoi des justificatifs requis.

En l'absence de rapport et comptes intermédiaires, lesquels ne devaient, à juste titre, pas être fournis par le curateur puisqu'il n'avait pas encore effectué une période d'activité initiale de deux ans, et qu'ils n'avaient pas été sollicités par le Tribunal de protection, ce dernier, à l'instar de la Chambre de surveillance, se trouve dans l'impossibilité de contrôler l'activité du curateur, et par voie de conséquence, d'arrêter ses honoraires, raison pour laquelle ces documents doivent être déposés auprès de l'autorité et appréciés par celle-ci simultanément (art. 4 al. 1 RRC). Contrairement à ce que soutient le curateur, il ne peut être revenu ultérieurement, sauf exception, sur une note de frais et honoraires qui aurait d'ores et déjà été approuvée par l'autorité.

En conséquence, le Tribunal de protection ne devait pas taxer, comme valant note de frais et honoraires intermédiaire, en l'absence de tout rapport et comptes, les états de frais qui lui ont été remis par le curateur pour justifier sa demande de provision, de sorte que la décision du Tribunal de protection doit être annulée.

Point n'est donc besoin d'examiner les autres griefs formulés par la recourante.

Finalement, afin de tenir compte de la demande d'avance de frais sollicitée par le curateur, et d'éviter un renvoi inutile sur cette question, la Chambre de surveillance accordera, ex aequo et bono, au vu des documents figurant au dossier, une avance de frais de 50'000 fr. au curateur, qui sera mise à la charge de la personne protégée, et l'autorisera à prélever cette provision sur les fonds de la protégée.

3.                Compte tenu du résultat du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. L'avance de frais de 400 fr. avancée par la recourante lui sera en conséquence restituée.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 février 2024 par A______ contre la décision CTAE/18/2024 rendue le 22 décembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18079/2021.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Cela fait :

Accorde une avance sur indemnisation de 50'000 fr. à B______, curateur de A______.

Autorise B______ à prélever cette avance de frais sur les biens de A______.

Sur les frais :

Laisse les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judicaire de restituer à A______ la somme de 400 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.