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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18502/2016

DAS/293/2024 du 16.12.2024 sur CTAE/836/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18502/2016-CS DAS/293/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/18502/2016-CS) formé en date du 13 mars 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______ [GE].

- Maître B______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Dispositif de la décision communiqué pour information à :

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Maître D______
______, ______ [GE].

 


EN FAIT

A.           a) Par ordonnance du 9 mai 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, notamment, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de E______, née le ______ 1927, de nationalité espagnole, désigné F______, avocat, aux fonctions de curateur et lui a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, juridiques et de logement, ainsi que de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes.

La désignation d'un curateur privé avait été rendue nécessaire en raison des dissensions importantes existant entre les trois enfants de la concernée, soit A______, G______ et H______.

b) B______, avocat, a été désigné en qualité de curateur de la personne concernée dès le 17 septembre 2019.

c) E______ est décédée le ______ 2023 à Genève.

d) B______ a déposé son rapport et ses comptes finaux concernant la période du 31 août 2021 au 9 juillet 2023 au Tribunal de protection.

Il a exposé que sa protégée avait vécu, entourée de gouvernantes, à son domicile jusqu'en janvier 2022, avant d'être hospitalisée à la Clinique de I______ (Hôpitaux universitaires de Genève, ci-après: HUG), dans l'attente d'une place en EMS, qui n'avait pas pu lui être attribuée, en raison d'un problème de financement, une demande SPC AVS/AI ayant été déposée en sa faveur. Elle s'était ainsi endettée de plus de 86'952 fr. 50 auprès de la Clinique de I______.

Elle disposait d'une rente mensuelle AVS (1'600 fr.) et d'une rente mensuelle d'impotent (956 fr.) jusqu'au 31 décembre 2022 (la rente totale ayant ensuite été portée de 2'556 fr. à 2'620 fr. par mois), d'une rente mensuelle LPP de 1'083 fr. et d'une rente mensuelle versée par la sécurité sociale espagnole de 450 fr. Pour la période considérée, ses revenus s'étaient ainsi élevés à 102'300 fr. pour des charges de 134'550 fr.

Sa fortune bancaire auprès [des banques] J______ et K______ s'élevait au jour de son décès à 16'390 fr.

Sa part de copropriété de l'immeuble sis en Espagne représentait une somme de 180'300 fr. (propriété ½ sur une valeur d'expertise de 356'084 fr. 82).

Les comptes font apparaître, après rectification par le service de contrôle du Tribunal de protection, des dettes de la personne protégée en faveur de A______ de 93'180 fr. 20, en faveur de G______ de 10'926 fr., en faveur de F______, ancien curateur, de 39'000 fr. ainsi que diverses poursuites et actes de défaut de biens à hauteur de 8'431 fr.

e) Suite à la demande de renseignements du Tribunal de protection, le curateur a produit, le 31 janvier 2024, diverses pièces complémentaires, soit le relevé de compte de la banque K______, le décompte des HUG justifiant le montant de 86'952 fr. 50 de factures en suspens et les contrats de travail des employés de sa protégée du 1er janvier 2021. Il a également produit une décision négative du SPC du 28 janvier 2023 contre laquelle il avait formé opposition le 8 mars 2023.

Il a également remis les justificatifs des créances des enfants G______ et A______, soit concernant ce dernier les avis de débit de son compte [auprès de la banque] L______, ainsi que les quittances signées par les gouvernantes.

f) Le 1er décembre 2023, D______, avocat, a informé le Tribunal de protection de ce qu'il avait été désigné liquidateur officiel de la succession de feu E______.

B.              Par décision CTAE/836/2024 du 6 février 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux (rectifiés) couvrant la période du 31 août 2021 au ______ juillet 2023 [date du décès], relevé B______ de ses fonctions de curateur, arrêté ses honoraires à 23'419 fr. 15, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 113 heures et 5 minutes à 200 fr./heure; débours: 802 fr. 49) et rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 ss CC relatives à l’action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d’un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s’est produit.

Cette décision a été communiquée au curateur, B______, à D______, liquidateur officiel de la succession, et à C______, notaire.

C.              a) Par acte du 19 mars 2024, A______ a formé recours contre cette décision.

Il expose qu'il a reçu la décision le 15 février 2024, lors de son entrevue avec C______, notaire, "commis aux fins de dresser les actifs et les passifs de la succession". Son recours est fondé sur le fait que, dans le rapport du curateur, comprenant les corrections manuscrites du Tribunal de protection, des indications chiffrées lui paraissent incomplètes et/ou erronées.

Il s'interroge notamment sur la valeur de la part du bien immobilier indiquée et conteste le montant des créances des enfants portés sur le rapport (la sienne s'élevant à 260'000 fr. et non 93'180 fr.). Il pense que la créance de sa sœur de 10'926 fr. lui a déjà été remboursée, s'étonne de factures impayées de la Clinique I______ à hauteur de 86'552 fr. 50 et considère que l'argent du loyer de sa mère (1'650 fr. par mois) aurait dû servir à payer les frais des HUG.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) B______ a conclu au rejet du recours.

d) La cause a été gardée à juger aux termes de ces échanges.

D.              a) Il ressort de la procédure instruite par la Justice de paix relative à feu E______ (C/1______/2023) que, par décision du 20 octobre 2023, la liquidation officielle de la succession de cette dernière a été ordonnée, D______, avocat, étant désigné aux fonctions de liquidateur officiel et C______, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession. Les publications officielles ont été faites dans la Feuille d'avis officielle du ______ 2023 et un délai a été octroyé aux créanciers au 23 novembre 2023 pour faire valoir leurs créances.

b) Par courrier du 11 mars 2024, le liquidateur officiel a informé la Justice de paix de l'insolvabilité de la succession.

c) Par courrier du 14 mars 2024 adressé à D______, la Justice de paix en a pris note et sollicité que le liquidateur officiel lui fasse savoir si les héritiers acceptaient, malgré tout, la succession, avant d'aviser le juge des faillites.

d) Par décision du 12 juillet 2024, la Justice de paix a prononcé la mainlevée de la liquidation officielle de la succession de E______, libéré en conséquence, D______ de ses fonctions de liquidateur officiel, dit qu'il n'y avait plus lieu de procéder à un inventaire de la succession et dispensé en conséquence C______, notaire, de dresser l'inventaire, précisant que la liquidation des successions insolvables se faisaient pas le biais de l'office des poursuites.

e) Par jugement JTPI/10997/2024 du 19 septembre 2024, la succession de E______ a été liquidée par voie de faillite.

EN DROIT

1.                1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al.1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l’espèce, le recours a été interjeté par le fils de la personne concernée, qui dispose de la qualité pour recourir, dans le délai de trente jours dès sa prise de connaissance de la décision, de sorte que le recours est, de ce point de vue, recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2.                2.1.1 Aux termes de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC).

Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 c. 3; 5A_151/2014 c. 6.1). Il est un compte-rendu subjectif des circonstances. Son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport, ni n'emporte l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (Vogel/Affolter, Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2018, n. 22 ad art. 425). L'approbation n'a pas d'effet de droit matériel direct, n'a pas valeur de décharge complète du curateur, et n'est pas une décision portant sur l'existence ou l'absence d'une prétention à l'encontre du curateur, qui est du ressort du juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2013 c. 2.1).

Dans les comptes finaux, le curateur tire un bilan de sa gestion du patrimoine et de sa représentation dans le cadre de cette gestion. Il rend compte de l'état de la fortune en vue de la transmission du patrimoine à la personne qui n'a plus besoin de protection, aux héritiers ou au nouveau mandataire (ROSCH, in ComFam Protection de l'adulte, 2013, n. 13 ad art. 425). Ils comprennent les comptes pour la période courant depuis le dernier contrôle, ainsi qu'un inventaire des biens gérés par le curateur. Ils renseignent la personne protégée, ses héritiers, l'autorité de protection, le curateur reprenant le mandat sur la situation patrimoniale de la personne protégée (Vogel/Affolter,, op. cit., n. 40 ad art. 425).

Concernant les comptes, l’autorité effectue le même contrôle que celui qui prévaut pour les comptes périodiques. L’autorité doit notamment s’assurer que tous les justificatifs des dépenses ont été produits, que les transactions effectuées répondent aux besoins de la personne sous curatelle, que le curateur a requis le consentement de l’autorité lorsque cela était nécessaire ou encore qu’il a fait valoir d’éventuels droits de la personne concernée à des prestations d’assurance (FOUTOULAKIS, Commentaire CR-CC, ad art. 425 CC n. 31).

L'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1).

Par ailleurs, comme rappelé dans la décision attaquée, l'approbation du rapport n'emporte aucune conséquence sur les éventuelles actions en responsabilité à disposition des personnes lésées par les actes des curateurs (art. 454 et ss CC), l'approbation n'ayant pas valeur de décharge (Fountoulakis, CR-CC I, no 1 ad art. 425).

Quant à eux, contrairement à ce qui prévaut pour le rapport final, les comptes finaux approuvés par l'autorité acquièrent une valeur probatoire plus élevée. En effet, dans ce cas l'autorité ne se limite pas à un contrôle purement formel de leur contenu. Ils bénéficient dès lors d'une présomption d'exactitude (idem, n° 36s. ad art. 425; DAS/212/2024 consid. 2.1).

2.1.2 L'exigence d'un intérêt pour recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b).

L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92).

2.2 En l'espèce, le recourant se plaint du fait que les comptes du curateur ne mentionnent pas le montant exact de sa créance envers feu sa mère, qu’il estime à 260'000 fr. et non à 93'180 fr., reprochant au curateur de ne pas avoir transmis au Tribunal de protection l'ensemble des justificatifs qu'il lui avait adressé, qu'il a remis personnellement au liquidateur de la succession et au notaire désignés dans le cadre de la procédure C/1______/2023, et qu'il propose d'adresser au Tribunal de protection. Il s'étonne du montant de la facture impayée de la Clinique de I______ et considère que le montant correspondant au loyer de sa mère (1'650 fr. mensuel) aurait dû servir à payer les HUG. Il pense que sa sœur G______ a déjà été remboursée de la somme de 10'926 fr., mentionnée en créance dans les comptes, et s'interroge sur la valeur de l’immeuble indiquée.

Etant donné qu'avant même le dépôt de son recours, soit à tout le moins dès le 14 mars 2024, le recourant savait, par le biais du liquidateur officiel, que la succession de sa mère était insolvable, la Cour peine à comprendre les motifs qui l'ont conduit à contester les valeurs de certains actifs et passifs mentionnés sur le rapport et comptes du curateur, aucun intérêt digne de protection ne pouvant soutenir son recours sur ce point.

Bien que les valeurs indiquées par le curateur bénéficient d'une présomption d'exactitude dans le cadre du rapport final, elles n'emportent aucun effet matériel. En l'espèce, la facture des HUG de 86'952 fr., demeurée impayée, figure au dossier, de sorte que cette créance n'est pas contestable. La créance du recourant avait été admise lors de l'examen de comptes intermédiaires précédents par le Tribunal de protection à hauteur de 93'180 fr., sans que le recourant ne prouve depuis lors avoir payé d'autres montants en faveur de sa défunte mère; preuve en est qu'il précise dans son recours vouloir déposer auprès du Tribunal de protection les justificatifs relatifs aux frais supplémentaires qu'il aurait engagés pour cette dernière. Le montant de 93'180 fr., approuvé précédemment par le Tribunal de protection, a ainsi été repris dans les comptes finaux du curateur au titre de la créance du recourant envers sa défunte mère. Le recourant "pense" par ailleurs que la créance de sa sœur portée à hauteur de 10'926 fr. aurait été remboursée à celle-ci, sans se fonder sur le moindre élément tangible ni indiquer à quelle époque, de sorte que cet argument est insuffisamment motivé. Compte tenu de l'insolvabilité de la succession de sa mère, qu'il connaissait déjà au moment du dépôt de son recours, puisqu'elle lui a été communiquée le 11 mars 2024, le recours ayant été déposé le 19 mars 2024, les remarques relatives aux créances des enfants de la de cujus portées sur les comptes du curateur restent, quoi qu'il en soit, vaines. Le recourant a en effet pu faire valoir dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère ses propres créances et contester celle de sa sœur, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt à contester les comptes du curateur portant sur ces questions, compte tenu de l'annonce avant le dépôt de son recours de l'insolvabilité de la succession, qui a été liquidée par voie de faillite depuis lors.

Quant aux griefs que le recourant semble former concernant l'activité du curateur, ils ne concernent pas l'obligation de renseigner du curateur et ne relèvent, partant, pas de la présente procédure d'approbation des rapport et comptes finaux. Il appartiendra au recourant, s'il s'y estime fondé, de les faire valoir dans le cadre d'une action en responsabilité (art. 754 CC).

Le recours sera rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

3.                La procédure n’est pas gratuite. Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC et 67A et B du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 mars 2024 par A______ contre la décision CTAE/836/2024 rendue le 6 février 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/18502/2016.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais de même montant, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.