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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23190/2024

DAS/292/2024 du 17.12.2024 ( ARC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23190/2024-CS DAS/292/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/23190/2024-CS) formé en date du 3 octobre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 décembre 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- REGISTRE DU COMMERCE
Case postale 3597, 1211 Genève 3.

- DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que la Société B______ Sàrl, inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but les conseils, la représentation et la gestion en matière de négoce international, ainsi que toutes activités commerciales et services liés incluant notamment, mais non exclusivement, le placement privé;

Que par acte du 3 octobre 2024 transmis à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), A______, inscrit au Registre du commerce en tant qu'associé sans signature de ladite société, a formé recours contre l'avis de mutation paru le ______ septembre 2024 dans la Feuille officielle suisse du commerce et contre le bordereau-facture n° 1______ établi le 9 septembre 2024 par le Registre du commerce;

Qu'il allègue ne plus être gérant et ne plus exercer la signature sociale depuis sa démission intervenue le 27 août 2015, une lettre de démission à l'adresse de ladite société étant jointe en copie;

Que par décision DCJC/901/2024 du 9 octobre 2024, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 11 novembre 2024 pour le paiement de l’avance de frais fixée à 100 fr.;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 22 octobre 2024;

Que par décision DCJC/1044/2024 du 19 novembre 2024, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai supplémentaire au 5 décembre 2024 pour le paiement de l’avance de frais requise, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que cette décision étant également revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 3 décembre 2024;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 12 décembre 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 13 décembre 2024;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal supérieur cantonal comme unique instance de recours qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 942 al. 2 CO; art. 126 al. 1 let. d LOJ);

Que la procédure n’est pas gratuite (art. 941 al. 1 CO; art. 3 OEmol-RC; art. 87 LPA);

Que la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables (art. 86 al. 1 LPA – E 5 10);

Que l’autorité de recours déclare le recours irrecevable si l'avance de frais réclamée n'est pas fournie dans le délai imparti (art. 86 al. 2 LPA);

Qu’en l’espèce le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé;

Que par conséquent son recours sera déclaré irrecevable;

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 3 octobre 2024 par A______ contre l'avis de mutation paru le ______ septembre 2024 dans la Feuille officielle suisse du commerce et le bordereau-facture n° 1______ établi le 9 septembre 2024 par le Registre du commerce.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.