Décisions | Chambre de surveillance
DAS/291/2024 du 12.12.2024 sur CTAE/3985/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/25807/2017-CS DAS/291/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024 |
Recours (C/25807/2017-CS) formé en date du 3 juillet 2024 par Monsieur A______, domicile professionnel sis ______ [GE].
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 décembre 2024 à :
- Monsieur A______
______, ______ [GE].
- Monsieur B______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Par courrier du 6 novembre 2017 adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), B______, né le ______ 1991, originaire de Genève, a sollicité le prononcé d’une curatelle volontaire en sa faveur.
Il exposait qu’il était officiellement domicilié chez sa grand-mère, C______, décédée le ______ 2017, sis no. ______ rue 1______ à Genève. Il dépendait uniquement de l’aide sociale genevoise et souffrait depuis de nombreuses années d’une schizophrénie pour laquelle il était suivi au Département psychiatrique [de l'hôpital] D______. Il vivait dans un foyer à E______ (Foyer F______) mais allait intégrer le 27 novembre 2017 une communauté religieuse à G______ [France] (H______).
Il avait reçu en legs de sa grand-mère l’un des appartements dont elle était propriétaire à Genève, soit celui sis no. ______ rue 2______, actuellement loué et grevé d’hypothèques, aux termes d’un testament établi le 27 août 2017. L’appartement sis no. ______ avenue 1______ avait, quant à lui, été octroyé au fils de la de cujus, I______. A______, avocat, était l’homme de confiance de sa grand-mère. Elle avait d’ailleurs souhaité que celui-ci soit désigné aux fonctions de curateur, s’il devait être mineur à son décès.
B______ indiquait ne pas être capable de s’occuper du legs que lui avait fait sa grand-mère et sollicitait que A______ soit désigné en qualité de curateur en sa faveur, en application de l’art. 394 CC. Celui-ci était d’accord d’assumer cette fonction.
b) Par ordonnance du 1er février 2018, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, désigné A______, avocat, en qualité de curateur de ce dernier et lui a confié les tâches de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, et de logement, de gérer ses revenus et ses biens et d’administrer ses affaires courantes.
c) Le 8 août 2019, A______ a fait parvenir au Tribunal de protection ses rapport et comptes pour la période du 1er février 2018 au 31 mai 2019. Il précisait que la vente de l’appartement reçu en legs était finalisée. Il a transmis sa note d’honoraires du 30 octobre 2019, laquelle s’élevait à 47'486 fr. 85, hors TVA, plus divers débours, portant cette note à 53'826 fr. 85.
Il relevait que ce n’était qu’avec le produit de la vente de l’appartement que ses honoraires pourraient être couverts, aucun montant ne lui ayant été versé à ce titre jusqu’alors.
d) Le 3 mai 2023, le Tribunal de protection a sollicité de A______ qu’il lui fasse parvenir le rapport et les comptes de B______ pour la période du 31 mai 2019 au 31 mai 2021.
e) A______ a remis au Tribunal de protection les rapport et comptes pour la période concernée, ainsi que sa note d’honoraires du 31 juillet 2020 d’un montant total de 7'863 fr. 65 TTC.
f) A______ a également remis au Tribunal de protection les rapport et comptes périodiques pour la période du 31 mai 2021 au 31 mai 2023, ainsi que sa note d’honoraires du 5 octobre 2021 s’élevant à 5'567 fr. 20 TTC.
B. Par décision CTAE/3985/2024 du 30 mai 2024, le Tribunal de protection a approuvé les trois rapports et comptes de A______ couvrant la période du 1er février 2018 au 31 mai 2023 et arrêté ses honoraires à :
- 19'417 fr. 20 pour la période du 1er février 2018 au 31 mai 2019 en vertu du tarif applicable (gestion courante: 43 heures et 21 minutes à 200 fr./h., 8 heures et 22 minutes à 150 fr./h, 33 heures et 10 minutes à 120 fr./h.; activité juridique: 15 heures et 45 minutes à 350 fr./h.), sous déduction d’une provision de 51'146 fr. 20 et "condamné" en conséquence A______ à verser à B______ le montant de 31'729 fr.;
- 3'770 fr. pour la période du 31 mai 2019 au 31 mai 2021, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 1 heure et 45 minutes à 200 fr./h.; 28 heures et 30 minutes à 120 fr./h.), sous déduction d’une provision de 6'312 fr. 75 et "condamné" en conséquence A______ à verser à B______ un montant de 2'542 fr. 75;
- 4'571 fr. 60 pour la période du 31 mai 2021 au 31 mai 2023, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 1 heure à 200 fr./h.; 36 heures et 26 minutes à 120 fr./h.), sous déduction d’une provision de 7'025 fr. 25 et "condamné" en conséquence A______ à verser à B______ un montant de 2'453 fr. 65;
Il a également fixé l’émolument de contrôle concernant les trois rapports et comptes couvrant la période du 1er février 2018 au 31 mai 2023 à 469 fr., en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFMC.
C. a) Par acte expédié le 3 juillet 2024 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, qu’il a reçue le 3 juin 2024, concluant à son annulation et à ce que la Chambre de surveillance constate la prescription de la créance de 31'729 fr. que le Tribunal de protection l'avait condamné à verser à son protégé, sous suite de frais et dépens.
b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.
c) La cause a été gardée à juger le 4 septembre 2024.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).
1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le curateur concerné par la décision, dans le délai prescrit. Il est en conséquence recevable.
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. 2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC).
L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC).
L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte. (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6).
2.1.2 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC).
A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC) prévoit que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Il soumet la rémunération d’un curateur privé professionnel au tarif horaire suivant: pour un avocat chef d’étude, 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique; pour un avocat collaborateur, 150 fr. pour la gestion courante et 300 fr. au maximum pour l’activité juridique; pour un stagiaire, 120 fr. pour la gestion courante et 120 fr. au maximum pour l’activité juridique (art. 9 al. 2 RRC).
Le Tribunal de protection peut, selon les circonstances appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3).
2.1.3 S'agissant de sa rémunération, le curateur ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis (REUSSER, op. cit., n° 36 ad art. 404 CC cité par STEINAUER/FOUTOUKALIS, op. cit. p. 527 n. 1185 note 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.1).
Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'Etat en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).
Lorsque la curatrice ou le curateur a déployé une activité d’au moins 5'000 fr. ou qu’il s’est écoulé au moins un an depuis la dernière indemnisation ou autorisation d’avance, elle ou il peut solliciter du tribunal l’autorisation de prélever une avance sur les biens de la personne protégée. A cette fin, il doit employer les formulaires disponibles sur le site de l’Etat. Ces avances sont à mentionner sur l’état de frais déposé avec les rapport et comptes suivants (Guide pratique de la curatrice ou du curateur - 7.3.8).
2.2 En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le tarif appliqué par le Tribunal de protection pour fixer le montant de ses honoraires de curateur sur les périodes concernées par la décision rendue, ni le calcul effectué, ce qui suffirait à sceller le sort du recours.
Le fait qu’il ignorait, comme il le soulève, bien qu’étant avocat, l’existence d’un tarif applicable aux curateurs, n’ayant précédemment jamais agi en cette qualité, est irrelevant. Sa remarque sur le fait qu’il ne doit pas être confondu avec son homonyme avocat qui œuvre, selon lui, régulièrement en qualité de curateur, l’est tout autant, le tarif étant appliqué de manière identique à tous les curateurs avocats désignés en cette qualité.
Il indique qu’il a appliqué à I______ (recte: B______), le même tarif qu’il appliquait à sa cliente, C______, sa grand-mère décédée; précisément, il confond en cela son activité de conseil mandaté et celle de curateur désigné, dont la rémunération est fixée par le Tribunal de protection, sur la base du règlement précité.
Il ne tire cependant, à raison, aucune conclusion de ces remarques.
2.3 Le recourant invoque la prescription de l’art. 67 CO à l’appui de son recours.
2.3.1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister (al. 2).
L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit pas trois ans (en vigueur depuis le 1er janvier 2020, un an précédemment) à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.
2.3.2 Le recourant soutient, dans son argumentation, qu’il ne serait pas tenu à restituer la somme de 36'725 fr. 85 - alors que ses conclusions portent uniquement sur la somme de 31'729 fr., correspondant à sa première note d'honoraires, ce qui ne revêt cependant pas d'importance vu l'issue de son recours, dès lors que le Tribunal de protection n’aurait pas réagi à réception de son premier rapport du 9 août 2019, lequel était détaillé, notamment s’agissant des honoraires justifiés par son time-sheet. La prescription d’un an serait donc acquise, selon lui, à sa note d’honoraires du 30 octobre 2019, le Tribunal de protection étant forclos à solliciter de sa part la restitution d’un éventuel indu.
Le recourant ne peut être suivi. Il oublie en effet qu’en vertu de l’art. 415 al. 1 CC, l'autorité de protection approuve ou refuse les comptes, lesquels comprennent les notes d’honoraires du curateur, qui sont en général taxées en même temps que l’examen des rapport et comptes. La disposition précitée ne fixe pas de délai à l’autorité pour approuver ou refuser les comptes du curateur. En conséquence, tant que la note d’honoraires du curateur n’est pas approuvée, celui-ci ne peut pas considérer qu’elle déploie des effets; il ne peut notamment pas en solliciter le paiement, mais uniquement des avances de frais. Il n’y a donc pas place dans le domaine de la protection pour la prescription que voudrait voir appliquer le recourant à sa note d’honoraires du 30 octobre 2019.
En l’espèce, même si l’on peut déplorer que l’examen des rapport et comptes couvrant la période initiale de février 2018 au 31 mai 2019 ait pris un certain temps, le recourant ne peut en tirer aucun argument à son profit, notamment pas celui de la prescription de la créance en restitution, dont il ne conteste au demeurant pas le montant.
Son grief sera ainsi rejeté.
2.3.3 L’ordonnance sera cependant modifiée en tant qu’elle "condamne" le recourant à verser les sommes d’argent mentionnées dans la décision à son protégé.
A teneur de l'art. 86 al. 1 et 2 de la Loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (al. 1); il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le Code de procédure civile (CPC) attribue à l'autorité de jugement de première instance (al. 2 let. a).
Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant exerce les compétences que le Code civil suisse attribue à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 105 al. 1 LOJ).
Les dispositions sur la protection de l’adulte ressortent de la troisième partie du Code civil (art. 360 à 456 CC).
Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC).
Lorsqu’une mesure de curatelle est prononcée par le Tribunal, ce dernier veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 404 al. 3 CC).
L’art. 416 CC précise les actes pour lesquels le curateur doit obtenir le consentement du Tribunal de protection.
L’art. 5 de la Loi d’application du Code civil (LaCC) précise, quant à lui, les compétences attribuées au juge seul du Tribunal de protection, dont celle de veiller à ce que le curateur ou le tuteur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 CC) (let. c) ou d’accorder le consentement aux actes du curateur (art. 416 et 417 CC) (let. d).
Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (art. 454 al. 1 CC).
La responsabilité incombe aux cantons; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (art. 454 al. 3 CC).
L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de tort moral se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations sur les actes illicites (art. 455 al. 1).
Ainsi, force est de constater qu’aucune des dispositions du CC, de la LaCC ou de la LOJ ne donne compétence au Tribunal de protection de prononcer un dispositif condamnatoire en paiement d’une somme d’argent, compétence réservée au Tribunal de première instance dans le cadre d’un jugement susceptible d’être exécuté par la voie de l’exécution forcée de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites.
Ainsi, le Tribunal de protection aurait-il dû se contenter de donner instruction (ou tout au plus d'ordonner) au curateur de restituer à son protégé les sommes d’argent dépassant le montant des notes d’honoraires admises, et non le condamner au paiement de ces montants.
Une éventuelle inaction du curateur dans ce cadre pourrait ouvrir la voie de l'action en responsabilité de l'art. 454 CC, laquelle est de la compétence du Tribunal de première instance.
Le Tribunal de protection ayant outrepassé sa compétence en condamnant le curateur à payer une somme d’argent à son protégé, le dispositif de l’ordonnance sera modifié dans le sens qui précède.
3. La procédure n’est pas gratuite. Le recourant qui succombe dans son recours (art. 106 al. 1 CPC) - la précision apportée par la Chambre de surveillance ne permettant pas de retenir que le recourant est victorieux - sera condamné aux dépens de la procédure de recours arrêtés à 1'000 fr., lesquels seront partiellement compensés avec l’avance de frais effectuée, qui restera acquise à l’Etat de Genève (art. 111 CPC). Le recourant sera condamné à verser le solde, soit 600 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 3 juillet 2024 par A______ contre la décision CTAE/3985/2024 du 30 mai 2024 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/25807/2017.
Au fond :
Modifie le dispositif de la décision attaquée en ce sens qu’il sera fait instruction à A______ de restituer à B______ les sommes de 31'729 fr., 2'542 fr. 75 et 2'453 fr. 65.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr.
Les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.