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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24006/2004

DAS/286/2024 du 10.12.2024 sur DTAE/6054/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24006/2004-CS DAS/286/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/24006/2004-CS) formé en date du 27 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 décembre 2024 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
c/o M. C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Me F______
______, ______ [GE].

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/6054/2024 du 8 août 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'assistance personnelle et au domaine médical, en faveur de A______, née le ______ 1971, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), désigné D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curatrices et dit qu'elles peuvent se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curatrices les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical, autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 3 et 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l'État de Genève (ch. 5);

Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 3 septembre 2024;

Que par courrier interne du 6 septembre 2024 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection lui a transmis l'acte de recours de A______ du 27 août 2024, non signé par cette dernière;

Vu le courrier du 10 septembre 2024 de la Chambre de surveillance, impartissant un délai échéant à la fin du délai de recours à A______ pour rectifier son acte, soit apposer sa signature originale sur celui-ci, en lui rappelant la teneur des art. 130 ss CPC;

Qu’il lui a été indiqué qu’à défaut, son courrier du 27 août 2024 ne serait pas pris en considération;

Que par courrier du 18 septembre 2024, A______ a transmis à la Cour son acte signé;

Que par décision DCJC/858/2024 du 26 septembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 11 octobre 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que le 4 octobre 2024, A______ a informé la Cour de son "intention de former recours contre la décision DTAE/6054/2024 et de demander l'assistance juridique"; qu'elle souhaitait par conséquent un délai pour préparer les documents nécessaires afin de compléter son dossier;

Qu'elle n'a pas déposé de requête auprès du Service de l'assistance juridique;

Que par décision DCJC/937/2024 du 21 octobre 2024, un ultime délai au 1er novembre 2024 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que le 30 octobre 2024, A______ a, à nouveau, transmis un courrier à la Cour requérant "un ultime délai pour qu'elle puisse demander l'assistance juridique";

Que le pli recommandé contenant la DCJC/937/2024 a été retiré par A______ le 24 octobre 2024;

Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a depuis lors été déposée, selon confirmation du Service concerné du 18 novembre 2024;

Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 18 novembre 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni déposé de demande d'assistance judiciaire;

Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 27 août 2024 par A______ contre la décision DTAE/6054/2024 rendue le 8 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24006/2004.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.