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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9124/2015

DAS/284/2024 du 12.12.2024 sur DTAE/7913/2024 ( PAE )

Normes : CPC.315.al2; CC.450.letc
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9124/2015-CS DAS/284/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/9124/2015-CS) formé en date du 26 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Virginie JORDAN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 décembre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Virginie JORDAN, avocate
Rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/9124/2015 relative à B______, né le ______ 1996, originaire de E______ (Vaud);

Attendu que par ordonnance DTAE/9279/2023 du 7 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur requête de la personne concernée, instauré en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion, étendue à tous les domaines, deux intervenantes en protection de l'adulte au sein du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) étant désignées curatrices de B______;

Que par requête du 24 mai 2024, A______, mère de la personne concernée, a sollicité du Tribunal de protection que la mesure de curatelle instaurée en faveur de B______ lui soit confiée aux motifs, d'une part, que ce dernier percevait moins d'argent depuis que la gestion de la mesure était confiée au SPAd et, d'autre part, que ne souhaitant plus quitter la Suisse elle était disponible pour s'occuper de son fils lequel devait être placé dans une institution;

Attendu que par ordonnance DTAE/7913/2024 du 18 septembre 2024, notifiée aux parties le 30 octobre 2024, le Tribunal de protection a rappelé que B______, faisait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion étendue à tous les domaines (ch. 1 du dispositif), libéré C______ et D______ de leurs fonctions de curatrice dans le domaine médical (ch. 2), dispensé ces dernières d'établir un rapport final dans le domaine médical (ch. 3), rappelé que les curatrices visées sous chiffre 2 exerçaient les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), rappelé que les curatrices visées sous chiffre 2 pouvaient se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 5), désigné A______ aux fonctions de curatrice (ch. 6), confié à A______ la tâche de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 7), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 8), les frais judicaires étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 9);

Que par acte du 26 novembre 2024, A______ a déclaré former recours contre les chiffres 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance précitée et sollicité préalablement, sur mesures provisionnelles, l'exécution anticipée des chiffres 6 et 7;

Que tant B______ que ses curatrices n'ont pas déposé de déterminations quant à la requête d'exécution anticipée formée par A______;

Que les parties ont été informées le 11 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'exécution anticipée;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que l'art. 315 al. 2 CPC, applicable par analogie, stipule que l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Que la levée de l'effet suspensif, respectivement l'exécution anticipée, résulte toujours d'une pesée des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2024, consid. 5);

Qu'en l'espèce, il est admis, à juste titre, que la personne concernée a besoin de protection, ce que d'ailleurs la recourante ne conteste pas;

Que personne ne conteste la décision rendue par le Tribunal de protection en tant qu'elle désigne la recourante comme curatrice sociale et médicale de son fils;

Que par conséquent quelle que soit l'issue du recours pour le surplus, ce point est acquis;

Que dès lors, l'effet suspensif au recours sera levé dans l'intérêt du protégé et l'exécution anticipée des chiffres 6 et 7 de l'ordonnance attaquée autorisée;

Qu'il n'y a pas lieu à perception d'un émolument de décision;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur la requête d'exécution anticipée :

Admet la requête d'exécution anticipée des chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7913/2024 rendue le 18 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans le cadre du recours formé par A______ dans la cause C/9124/2015 et autorise cette exécution.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception d'un émolument.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.