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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4937/2021

DAS/276/2024 du 27.11.2024 sur CTAE/2956/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4937/2021-CS DAS/276/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024

 

Recours (C/4937/2021-CS) formé en date du 17 mai 2024 par Mesdames A______ et B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ (Genève), tous trois représentés par Me Cyril MIZRAHI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 novembre 2024 à :

- Madame A______
Monsieur C______
Madame B______
c/o Me Cyril MIZRAHI, avocat
Avenue Vibert 9
1227 Carouge.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/4937/2021 relative à B______, née le ______ 2003, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/4698/2021 rendue le 14 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), ses parents, A______ et C______, ayant été désignés curateurs de la personne concernée;

Attendu que par décision CTAE/2956/2024 rendue le 18 avril 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 14 juin 2021 au 31 mai 2023 et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 10'000 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 18 avril 2024;

Vu le recours interjeté le 17 mai 2024 par A______, B______ et C______, qui concluent à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection, en vue de fixer un "émolument de contrôle correspondant à la couverture des coûts effectifs dudit contrôle";

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision, exprimée par courrier du 7 juin 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance CTAE/4485/2024 rendue le 17 juin 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le même jour qui, sur correction d'erreur matérielle, annule et remplace la CTAE/2956/2024, approuve les rapport et comptes couvrant la période du 14 juin 2021 au 31 mai 2023 et fixe l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant ladite période à 100 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC;

Attendu que la nouvelle décision CTAE/4485/2024 du 17 juin 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 25 juillet 2024;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);


 

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par les recourants;

Qu'elle leur sera restituée vu l'issue de la procédure;

Qu'il sera, exceptionnellement au vu de l'erreur importante commise, alloué des dépens à hauteur de 1'200 fr. (3 heures à 400 fr.) aux recourants à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 consid. 3.3).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 17 mai 2024 par A______, B______ et C______ contre la décision
CTAE/2956/2024 rendue le 18 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4937/2021.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Alloue des dépens à hauteur de 1'200 fr. aux recourants à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, B______ et C______, conjointement et solidairement entre eux, l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.