Décisions | Chambre de surveillance
DAS/248/2024 du 23.10.2024 sur DTAE/7114/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/1594/2024-CS DAS/248/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2024 |
Recours (C/1594/2024-CS) formé en date du 15 octobre 2024 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique B______, Unité C______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 octobre 2024 à :
- Monsieur A______
p.a. Clinique B______ - Unité C______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Direction de la Clinique B______
______, ______ [GE].
- Maître D______
______, ______ [GE].
Vu la procédure C/1594/2024;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7114/2024 du 1er octobre 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a confirmé la révocation du sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 20 juin 2024 sur mesures superprovisionnelles, confirmé au fond le 9 juillet 2024, en faveur de A______, né le ______ 1977, de nationalité érythréenne (ch. 1 du dispositif), ordonné en conséquence le maintien de la personne concernée en la Clinique B______ (ch. 2), rendue attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection (ch. 4), prononcé la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 5 et 6);
Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite ordonnance a été transmise pour notification à A______ le 1er octobre 2024;
Que selon la recherche postale effectuée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, l'ordonnance dont est recours a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 2 octobre 2024;
Que par courrier interne du 18 octobre 2024, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de céans l’acte de recours daté du 15 octobre 2024 formé par A______ à l’encontre de la décision précitée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC), dès leur notification;
Que l’ordonnance attaquée ayant été notifiée le 2 octobre 2024, le délai pour recourir a expiré le 14 octobre 2024, le délai arrivant à échéance un samedi expirant le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);
Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Que la procédure est gratuite.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 15 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7114/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1er octobre 2024 dans la cause C/1594/2024.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.