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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1204/2017

DAS/240/2024 du 16.10.2024 sur DTAE/1609/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1204/2017-CS DAS/240/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/1204/2017-CS) formé en date du 26 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Schwyz).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 octobre 2024 à :

 

- Monsieur A______
______, ______ [SZ].

- Madame B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/1609/2024 du 16 février 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a infligé une amende d'ordre de 500 fr. à A______, directeur de E______ AG, en raison de son refus injustifié de collaborer à l'instruction de la cause relative à la situation de B______, née le ______ 1999, originaire de F______ (Grisons) (ch. 1 du dispositif), et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de A______ (ch. 2).

Cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 12 mars 2024. S'agissant de A______, l'ordonnance lui a été communiquée comme suit : "M. A______, E______ AG, case postale, [code postal] G______ [ZH]".

Le 15 avril 2024, E______ AG a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation pour constatation incomplète des faits et violation du droit.

Par arrêt DAS/144/2024 du 20 juin 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable pour défaut d'intérêt juridique à recourir, E______ AG n'ayant pas qualité pour le faire.

B. Le 26 juillet 2024, A______ a recouru en personne contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 16 février 2024, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision de menace d'amende en cas de défaut de collaboration ou, subsidiairement pour nouvelle décision sur l'amende, respectivement nouvelle notification.

Il soutient essentiellement que l'ordonnance du Tribunal de protection ne lui avait pas été valablement notifiée, de sorte que le délai de recours n'ayant pas commencé à courir, son recours est recevable. Il ne formule aucun grief de fond relatif à la décision attaquée.

C. La décision querellée s'inscrit dans le complexe de faits suivants:

B______, née le ______ 1999, est sous curatelle de portée générale de C______ et D______, ses parents, depuis le 26 juillet 2017.

Suite à des difficultés rencontrées par les curateurs pour obtenir une prise de position de E______ AG sur une demande de dispense de la protégée de la ______, ceux-ci se sont adressés au Tribunal de protection pour solliciter son appui en date du 19 août 2022.

Le Tribunal de protection a requis de E______ AG une prise de position par courrier du 6 septembre 2022, puis à défaut de réponse, par relances écrites des 31 mars 2023 et 24 juillet 2023.

Toujours sans nouvelle, après plus d'une année et trois tentatives infructueuses, le Tribunal de protection a, en date du 25 octobre 2023, imparti au directeur de la société A______, nominalement, un ultime délai au 30 novembre 2023 pour donner suite à sa requête; il rappelait l'obligation de collaborer et les conséquences d'un défaut de collaboration.

Le 12 janvier 2024, E______ AG a adressé à la protégée, et en copie au Tribunal de protection, une décision d'exonération de la ______ avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 LaCC), dans les trente jours dès leur notification (art. 450b al.1 CC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

2. En l'espèce, le recours a été formé le 26 juillet 2024 par la personne concernée par l'amende prononcée contre elle contre une décision communiquée pour notification par le Tribunal de protection le 12 mars 2024, décision ayant déjà fait l'objet d'un recours d'une autre entité ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre de céans du 20 juin 2024.

Le recourant argumente que le délai de recours n'a jamais commencé à courir à son égard du fait du défaut allégué de notification valable de la décision attaquée.

Ce faisant, il fait preuve d'une parfaite mauvaise foi.

Comme la Cour l'a précédemment retenu dans son arrêt du 20 juin 2024, l'amende d'ordre a été prononcée à l'encontre de A______, personne physique rendue attentive, préalablement, à ses devoirs et aux conséquences du défaut de collaboration, qui n'a pas recouru contre cette décision, ni personnellement, ni conjointement avec E______ AG dans le cadre du recours déposé le 15 avril 2024 par celle-ci et ayant fait l'objet de l'arrêt précité.

Par ailleurs, la notification de la décision a été opérée régulièrement à A______ par le Tribunal de protection (art. 138 CPC), à l'adresse de son employeur, comme l'avait été le courrier le rendant attentif aux conséquences du défaut de collaboration, à défaut de connaissance par le Tribunal de protection d'une autre adresse de celui-ci et sachant qu'il pouvait y être atteint, ce qui fut le cas en pratique.

Le recourant ne prétend par ailleurs pas ne pas avoir eu connaissance de la décision au moment où l'entité qui l'emploie a elle-même recouru, sans qu'il ne se joigne à son recours, dans les délais légaux le 15 avril 2024.

Le recours, par conséquent manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable.

3. Les frais de recours fixés à 400 fr., seront mis à charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC; 67 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 26 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1609/2024 rendue le 16 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1204/2017.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.