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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26624/2017

DAS/235/2024 du 14.10.2024 sur DTAE/4651/2024 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26624/2017-CS DAS/235/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/26624/2017-CS) formé en date du 2 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Thomas BÜCHLI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Thomas BÜCHLI, avocat
Place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12.

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.              a. E______, née le ______ 2014, est issue de l’union de B______ et de A______. B______ est le père de quatre autres enfants, tous désormais majeurs, issus d’une précédente union.

Par jugement du 10 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés et a maintenu l’autorité parentale conjointe sur la mineure E______, dont la garde a été attribuée à la mère; un droit de visite progressif a été réservé au père.

Le droit de visite a été modifié par arrêt de la Cour de justice du 9 juin 2017, mais est demeuré progressif; dès la rentrée scolaire 2017, il devait s’exercer du mercredi à 14h00 au jeudi à 9h00, un week-end sur deux du samedi à 9h00 jusqu’au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

b. Par courrier du 7 novembre 2017, A______ a fait part au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de ses inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant E______ par son père.

Selon ce dernier, interrogé par le SPMi, la mineure était « tiraillée entre ses deux parents ».

De l’avis du SPMi, il ne se justifiait pas de limiter l’exercice du droit de visite du père. L’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles apparaissait en revanche nécessaire.

Par ordonnance du 7 mai 2018, le Tribunal de protection a maintenu le droit de visite du père sur la mineure E______ le mercredi de 14h00 jusqu’au jeudi à 9h00, un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec la précision que le passage de l’enfant d’un parent à l’autre durant les week-ends devrait s’opérer par le biais du Point rencontre ; le Tribunal de protection a également instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

c. Par ordonnance du 12 février 2019, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur de la mineure E______. Le conflit parental s’était en effet intensifié et impactait désormais la prise en charge quotidienne de l’enfant.

d. Par jugement du 21 avril 2020, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux A______/B______. Le droit de visite du père sur la mineure E______ a été fixé de la manière suivante : du mercredi à 14h00 jusqu’au jeudi retour en classe, un week-end sur deux du samedi à 9h00 jusqu’au dimanche à 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le passage du week-end devant continuer à se faire par le biais du Point rencontre.

Ces modalités ont été confirmées par la Cour de justice par arrêt du 13 octobre 2020.

e. Par courrier du 3 octobre 2021, B______ a sollicité auprès du Tribunal de protection un élargissement de son droit de visite.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite tel que fixé par le jugement de divorce du 21 avril 2020 et réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur sa fille E______ devant s’exercer du mercredi à 14h00 jusqu’au jeudi à l’entrée à l’école, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour en classe et durant la moitié des vacances scolaires, charge au précité d’aller chercher ou de ramener la mineure au domicile de la mère, respectivement à l’école. Les curatelles d’organisation et de surveillance du droit de visite ainsi que d’assistance éducative ont été maintenues, les curateurs étant invités à mettre en place sans délai une action éducative en milieu ouvert (AEMO). Une thérapie familiale a été ordonnée auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG (COUFAM).

f. Les relations entre les parties ont continué d’être exécrables, la communication passant par l’entremise de la fille aînée de B______ et ce en dépit de l’intervention d’un éducateur AEMO.

g. Par courrier du 14 décembre 2023, A______ a sollicité du Tribunal de protection une nouvelle modification du droit de visite du père. Elle souhaitait en effet pouvoir passer un mercredi sur deux avec la mineure E______, afin de pouvoir partager des activités avec elle.

h. B______ s’y est opposé, faisant valoir le fait qu’il passait peu de temps avec l’enfant et que si elle était prise en charge un mercredi sur deux par la mère il n’était pas certain qu’elle poursuive ses activités extrascolaires. Il a par ailleurs sollicité une garde partagée ou le fait de pouvoir prendre en charge la mineure du mardi soir jusqu’au jeudi matin.

i. Le SPMi a rendu un rapport le 21 février 2024.

Il en ressort que l’enfant poursuivait une scolarité exemplaire et n’était plus suivie qu’une fois par mois par une psychologue ; elle pratiquait chaque semaine le solfège et le piano, ainsi que le karaté. Le calendrier des visites avait été respecté par les parents et ceux-ci avaient peu sollicité le SPMi. Les informations entre eux étaient toujours transmises par l’entremise de l’une des filles de B______. La mineure appréciait le temps passé avec sa mère, ainsi que les visites chez son père, où elle partageait une chambre avec sa demi-sœur F______, dont elle était proche. Le père n’était pas opposé à alterner avec la mère la prise en charge de E______ le mercredi après-midi, mais il souhaitait que les deux demi-journées perdues soient « compensées », ce que la mère refusait. La mineure pour sa part était favorable à l’alternance des mercredis avec chacun de ses parents, ce qui était également approuvé par le SPMi, lequel a par ailleurs relevé que la demande formulée par la mère concernait un aspect organisationnel et ne visait pas un but de protection proprement dit.

j. Ce rapport a été transmis aux deux parents, un délai leur étant imparti pour formuler leurs éventuelles observations.

k. Dans son courrier du 12 mars 2024, B______ a persisté à refuser le partage des mercredis si ceux-ci n’étaient pas « compensés ». Selon lui, si E______ avait répondu positivement au SPMi s’agissant de l’alternance des mercredis entre ses parents, alors qu’elle était en présence de sa mère, elle avait exprimé un avis différent lorsqu’il avait ensuite abordé le sujet avec elle.

l. A______ s’est pour sa part prononcée le 17 avril 2024. Elle a relevé que le droit de visite du père avait déjà été élargi au vendredi soir une semaine sur deux et a soutenu que E______ ne souhaitait pas que la suppression du temps passé avec son père soit compensée.

Postérieurement, A______ a produit une attestation établie par la psychologue G______ le 14 juin 2024. Selon celle-ci, E______ était favorable à l’alternance du mercredi après-midi entre ses parents, mais était opposée à la compensation souhaitée par son père. Si le Tribunal de protection devait choisir « l’option compensation », elle peinait à identifier un jour qui puisse lui convenir, entre ses activités agendées après l’école et les week-ends partagés entre ses parents.

B.              Par ordonnance DTAE/4651/2024 du 1er juillet 2024, le Tribunal de protection a modifié les relations personnelles entre B______ et la mineure E______ (chiffre 1 du dispositif), dit que le droit aux relations personnelles s’exercera à quinzaine, du mercredi à 14h00 au jeudi retour à l’école, un week-end sur deux du jeudi soir à la sortie de l’école au lundi matin retour en classe et durant la moitié des vacances scolaires, charge au père d’aller chercher ou de ramener la mineure au domicile de la mère, respectivement à l’école (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de A______ et de B______, par moitié chacun (ch. 4).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que si une suite favorable était donnée à la demande de la mère de passer un mercredi après-midi sur deux avec l’enfant, rien ne justifiait de réduire le droit aux relations personnelles entre celle-ci et son père. Il convenait dès lors de faire débuter le week-end avec le père le jeudi à la sortie de l’école en lieu et place du vendredi.

C.              a. Le 2 août 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), concluant à la modification du chiffre 2 du dispositif et à ce que le week-end chez le père commence le vendredi soir au lieu du jeudi soir, sous suite de frais ; subsidiairement, la recourante a conclu à ce que la cause soit retournée au Tribunal de protection pour complément d’instruction, audition des parties et de G______, psychologue.

La recourante a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte de l’intérêt de la mineure E______ en prolongeant les week-ends que celle-ci passera chez son père. Il ressortait en effet de l’attestation établie par G______, qui suivait l’enfant, que celle-ci était opposée à une telle compensation, ce qui attestait de sa volonté de « réduire » le temps passé chez son père et d’augmenter celui en compagnie de sa mère. Par ailleurs, lorsque E______ se trouvait chez son père, elle était principalement prise en charge par sa demi-sœur F______, voire par la mère de celle-ci, soit l’ex-épouse de B______. Ainsi, un séjour ininterrompu de jeudi à lundi et en l’absence d’évolution du lien père-fille, serait trop long.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c. Dans ses observations du 8 août 2024, le SPMi a relevé que, dans cette affaire, dès qu’un parent sollicitait une modification concernant les relations personnelles sur la mineure E______, celle-ci était à nouveau plongée dans un conflit de loyauté important ; l’enfant était en effet questionnée de toutes parts et la procédure prenait une ampleur démesurée.

d. B______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

e. La recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.

f. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 3 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

1.1.2 Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1.1 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC).

L’intitulé de l’art. 134 CC est le suivant : « Faits nouveaux ».

Dans les cas concernant les enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) (art. 5 al. 3 let. g LaCC).

2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC).

2.2 En l’espèce, les parties vivent séparées à tout le moins depuis 2017. En dépit de l’écoulement du temps, leur collaboration dans la prise en charge et l’éducation de leur fille commune est inexistante, au point que la communication entre eux est déléguée à la fille aînée de B______ et que l’intervention du SPMi et d’un éducateur AEMO n’a pas permis d’améliorer la situation, qui demeure tendue.

Depuis la séparation des parties, le droit de visite a été fixé et modifié par plusieurs décisions émanant du Tribunal de première instance, de la Cour de justice et du Tribunal de protection, la dernière modification datant du 16 novembre 2021. Il s’exerce actuellement à raison de tous les mercredis de 14h00 jusqu’au jeudi retour en classe, d’un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires.

Il résulte de la procédure que les calendriers préparés par le SPMi sont respectés. Par ailleurs, la mineure évolue bien, est une excellente élève et pratique plusieurs activités extrascolaires. Le seul motif pour lequel la mère a souhaité obtenir une modification du droit de visite tel que fixé par l’arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2021 est son désir de pouvoir alterner avec le père la prise en charge de l’enfant le mercredi après-midi, afin de passer du temps avec celle-ci pendant cette demi-journée de congé scolaire. Quand bien même aucun motif impérieux, en lien avec la protection de la mineure, ne nécessite véritablement de revenir sur les modalités actuelles du droit de visite, le souhait de la mère apparaît légitime, dans la mesure où il est dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir partager son temps de loisirs avec ses deux parents et de les associer, l’un comme l’autre, aux activités qu’elle pratique le mercredi après-midi. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de protection d’avoir modifié le droit de visite du père en le fixant à un mercredi sur deux.

Il reste à déterminer s’il se justifiait, à titre de « compensation », de prévoir un allongement du week-end que la mineure passe chez son père une semaine sur deux.

Il résulte de la procédure que le droit de visite actuel se passe bien, l’enfant paraissant apprécier ces moments au sein de sa famille paternelle. Elle a par ailleurs déclaré bien s’entendre avec les autres enfants de son père, en particulier l’aînée, avec laquelle elle partage une chambre et dont elle a indiqué se sentir proche. La recourante a certes allégué, soutenue par la psychologue de l’enfant, que cette dernière serait opposée à toute « compensation » et souhaiterait en réalité réduire le temps passé chez son père. Cet élément est toutefois sujet à caution. La mineure est en effet confrontée, depuis son plus jeune âge, au conflit qui oppose ses parents. Comme l’a relevé son père dans le cadre de la présente procédure, la mineure est « tiraillée » entre ses deux parents, chacun soutenant qu’elle voudrait passer plus de temps avec lui et moins avec l’autre, après l’avoir questionnée. Dans ces conditions, l’on ne saurait donner un poids décisif aux prétendues déclarations de la mineure, y compris, compte tenu du contexte, à celles faites le cas échéant à la psychologue qui la suit.

Il sera par ailleurs rappelé aux parties que leur fille n’est âgée que de dix ans. Il est de la responsabilité des deux parents de laisser l’enfant à l’écart de leurs conflits et de régler entre eux l’organisation du droit de visite, sans faire peser sur les épaules de la mineure la responsabilité de déterminer si la perte d’un mercredi après-midi sur deux pour le père doit être compensée par l’attribution d’une autre période durant la semaine. Devant l’incapacité des parties de s’accorder sur une solution négociée, il appartient aux autorités judiciaires de trancher. Or, rien ne justifie, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal de protection, de réduire les relations personnelles dont bénéficiait le père depuis le mois de novembre 2021 et qui se déroulaient à la satisfaction de l’enfant. L’ajout d’un soir une semaine tous les quinze jours (droit de visite débutant le jeudi après l’école au lieu du vendredi) n’est pas susceptible de porter préjudice à l’enfant, contrairement à ce qu’a soutenu la recourante, sans toutefois le rendre vraisemblable. Le fait que la mineure passe la moitié de ses vacances avec son père rend notamment peu crédible l’affirmation selon laquelle le fait de dormir chez lui quatre nuits d’affilée une semaine sur deux « serait trop long ». Il résulte enfin de la procédure que le père fait en sorte que l’enfant puisse participer à toutes les activités extrascolaires prévues, de sorte que rien ne permet de penser qu’il n’en irait pas de même une semaine sur deux le jeudi soir.

Au vu de ce qui précède, le recours apparaît infondé et sera rejeté.

Il conviendrait enfin qu’à l’avenir et sauf fait nouveau important, le droit de visite demeure stable, afin d’éviter à l’enfant d’être à nouveau l’enjeu d’une procédure judiciaire.

3. 3.1 Lorsque les autorités judiciaires confient au Service de protection des mineurs un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ce dernier vise à aider les parents à organiser et planifier l’exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC).

Le mandat confié au Service de protection des mineurs n’excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 al. 3 LaCC).

3.2 Les parents vivent séparés depuis plus de sept ans et le mandat confié au Service de protection des mineurs est en vigueur depuis 2018, ce qui excède largement la durée mentionnée par l’art. 83 al. 3 LaCC.

Il appartiendra dès lors au Tribunal de protection, s’il devait considérer qu’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite est encore nécessaire, de désigner un curateur privé, dont les parties assumeront les honoraires.

4. La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77 LaCC et 81 al. 1 LaCC a contrario ; art. 67A et 67B RTFMC).

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire, jusqu’à décision contraire du Service compétent.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/4651/2024 rendue le 1er juillet 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/26624/2017.

Au fond :

Le rejette.

Statuant sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.