Décisions | Chambre de surveillance
DAS/233/2024 du 11.10.2024 sur DTAE/5755/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/19542/2014-CS DAS/233/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2024 |
Recours (C/19542/2014-CS) formé en date du 10 septembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Robert ASSAEL, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat
Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.
- Maître B______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5755/2024 rendue le 9 août 2024 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;
Vu l’acte de recours formé le 10 septembre 2024 par A______, qui conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la décision précitée et à la mise à la charge de l’Etat de Genève des frais judiciaires et dépens de la procédure de recours;
Vu la décision DAS/199/2024 du 18 septembre 2024 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice restituant l'effet suspensif au recours formé le 10 septembre 2024 par A______;
Vu la nouvelle décision DTAE/6883/2024 rendue le 25 septembre 2024 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le jour même laquelle révoque la nomination de B______, avocate, en qualité de curatrice d’office de A______, vu la désignation d'un avocat de choix;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que tel est le cas en l’espèce;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 600 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera restituée;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens.
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La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 10 septembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/5755/2024 rendue le 9 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19542/2014.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 600 fr. perçue.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.