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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16702/2010

DAS/211/2024 du 25.09.2024 sur DTAE/10431/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16702/2010-CS DAS/211/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2024

 

Recours (C/16702/2010-CS) formé en date du 8 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du ______ à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/10431/2023 du 20 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a suspendu le droit aux relations personnelles de A______ avec les mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2007 et ______ 2009, et lui a interdit de les contacter par tout autre biais qu'au travers de lettres ou cadeaux remis au Service de protection des mineurs (SPMi) (ch. 1 du dispositif), levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et relevé C______, intervenante en protection de l'enfant, et D______, chef de groupe auprès du SPMi, de leurs fonctions de curateurs des mineurs et les a dispensés de rapport final (ch. 2 à 4), instauré un droit de regard et d'information en faveur des mineurs et désigné C______ et D______, intervenants en protection de l'enfant au sein du SPMi, aux fonctions de surveillante et de surveillant suppléant (ch. 5 et 6), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure est gratuite (ch. 7 et 8).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que depuis plusieurs années, les mesures tentées afin de favoriser le maintien, puis la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants, n'avaient pas pu être mises en place essentiellement du fait du père, alors que les enfants, qui ne voient plus leur père, ont trouvé un équilibre dans leur vie d'adolescents et se portent bien. Il y a lieu de formaliser cette situation et de suspendre le droit aux relations personnelles du père. De plus, au vu de l'âge des enfants (plus de 16 et 14 ans), ils sont capables, s'ils le souhaitent, de demander à tout moment de voir leur père, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Leur volonté très claire doit être respectée. Un droit de regard a cependant été instauré pour permettre le maintien d'un tiers entre le père et les enfants, "en cas de besoin".

B. Par acte déposé le 8 juillet 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation en tant qu'elle suspend les relations personnelles entre lui et les enfants, et prenant toute une série de conclusions constatatoires, par ailleurs.

En substance et pour autant qu'on le comprenne, il soutient que les enfants ont le droit d'avoir des relations avec lui, comme lui avec eux, et que la suspension ordonnée de celles-ci viole leurs droits. En outre, son droit d'être entendu aurait été violé du fait de l'absence d'un représentant du SPMi à la dernière audience du Tribunal de protection, de l'absence de suite favorable donnée à sa demande de reconvocation de ladite audience, ainsi que de l'absence d'un courrier au dossier de procédure. Pour le surplus, l'acte consiste en une longue litanie de reproches généraux à l'égard des tribunaux et des autres organes de l'Etat.

En date du 23 juillet 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour de ce qu'il n'entendait pas revoir sa décision.

Par courrier du même jour, le SPMi a informé la Cour qu'il n'avait pas d'observation, relevant que la position des adolescents quant aux relations avec leur père était claire.

Le 14 août 2024, la mère des enfants a répondu au recours, concluant à la confirmation de l'ordonnance. La recevabilité du recours était douteuse au vu du type de conclusions prises. Il n'y avait aucune violation du droit d'être entendu de A______. La mesure prononcée était justifiée et correspondait au souhait clair des enfants.

Les 31 juillet et 19 août 2024, A______ a adressé à la Cour divers courriers qu'il avait fait parvenir à d'autres organes étatiques durant l'été.

La cause a été gardée à juger le 6 septembre 2024.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Les mineurs E______ et F______ sont nés respectivement les ______ 2007 et ______ 2009 de la relation hors mariage entre B______ et A______, lequel a reconnu sa paternité. La mère est seule détentrice de l'autorité parentale.

b) La situation des mineurs est connue des autorités de protection depuis l'année 2010, déjà, et les enfants font l'objet d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles depuis le 15 octobre 2010, suite à une décision du Tribunal tutélaire (désormais Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant).

c) Les modalités des relations personnelles père-enfants limitées ont été réglées à de nombreuses reprises par le Tribunal de protection (le dossier de procédure comprend 13 tomes), jusqu'à ce que le Centre de consultations thérapeutiques familiales G______, fin 2019, puis le Centre de consultations H______, mi-2021, aient refusé d’assurer leur exercice au vu des oppositions systématiques du père quant aux modalités proposées.

d) Par arrêt du 23 janvier 2023 (DAS/12/2023), la Chambre de surveillance de la Cour a annulé une ordonnance du Tribunal de protection envisageant de nouvelles modalités pour une reprise des relations personnelles entre le père et les enfants, après plus de six ans d'interruption. Elle a en substance jugé qu'il ressortait des auditions des enfants et des curateurs que, depuis qu'ils ne voyaient plus leur père, les mineurs se portaient mieux qu'auparavant. Le père n'avait entrepris aucune des thérapies nécessaires et ordonnées, alors qu'il était une des causes principales du mal-être des adolescents. Il ressortait clairement de la volonté exprimée par ceux-ci qu'ils ne souhaitaient pas entretenir de relations personnelles avec lui en l'état.

e) Par préavis du 29 septembre 2023, suite au prononcé de la Cour, les curateurs des mineurs ont préavisé de suspendre le droit aux relations personnelles entre le père et ses enfants tant que les mineurs n'exprimeraient pas le souhait ou le besoin de reprendre contact avec lui. Ils exposaient que la situation n'avait pas évolué récemment de manière notable. Les mineurs avaient réitéré à plusieurs reprises leur refus de visites avec leur père, auprès de diverses instances et professionnels, et les curateurs estimaient, comme la Cour, qu'il n'apparaissait pas être dans leur intérêt de les soumettre à une nouvelle obligation thérapeutique. Les relations personnelles père-enfants étaient suspendues de facto, puisque le droit de visite n'était pas exercé depuis de nombreuses années. Au vu des nombreuses démarches et tentatives entreprises au fil des années, du positionnement des enfants et de la décision de la Cour, les curateurs n'entrevoyaient pas de perspective d'évolution rapide de la situation. De ce fait, il apparaissait dans l'intérêt des mineurs de suspendre les relations personnelles avec leur père et de ne pas les contraindre à reprendre contact avec lui. Si la curatelle de surveillance du droit de visite était devenue sans objet, il paraissait toutefois utile qu'un tiers désigné demeure compétent pour pouvoir intervenir en cas de nécessité. Il pouvait en effet être ponctuellement nécessaire d'intervenir pour rappeler au père les mesures de protection et pour transmettre aux enfants ses éventuels courriers ou cadeaux. En outre, un tel cadre rassurait les enfants.

f) Par de très nombreux courriers adressés au Tribunal de protection durant l'année 2023, le père a demandé, notamment, à consulter le dossier de ses enfants. Il s'est également plaint que l'intégralité du dossier du SPMi n'était pas en main du Tribunal de protection.

g) Entendu lors de l'audience du Tribunal de protection du 20 novembre 2023, le père a sollicité la tenue d'une nouvelle audience, réitérant que le dossier dudit Tribunal était incomplet et refusant de se prononcer sur le préavis du SPMi.

Lors de la même audience, la mère des enfants a déclaré être d'accord avec la suspension formelle du droit de visite du père, telle que préavisée par le SPMi, de même qu'avec la proposition de maintien d'un droit de regard du SPMi, les enfants s'étant toujours sentis en confiance et compris par le SPMi. Leur position vis-à-vis de leur père n'avait pas évolué. Ils allaient très bien, étaient brillants dans leur scolarité, avaient des activités extrascolaires et des amis.

Suite à quoi, l'ordonnance attaquée a été prononcée.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC), par une partie à la procédure ou un proche de la personne concernée (art. 450 al. 1 ch. 1 et 2 CC), notamment.

1.2 En l'espèce, introduit dans le délai utile, auprès de l'autorité compétente et par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable de ce point de vue.

La question de savoir s'il l'a été dans la forme prescrite par la loi peut rester indécise au vu du sort qui doit lui être réservé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, art 450 a CC).

2. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant se plaint essentiellement que son droit d'être entendu aurait été violé par le fait que certains éléments du dossier du SPMi (courriers) ne se retrouveraient pas dans le dossier du Tribunal de protection et qu'une nouvelle audience n'a pas été appointée par ledit Tribunal, alors qu'il l'avait demandée. Il se plaint également de la décision de suspension formelle des relations personnelles, sans former toutefois de grief précis à l'encontre de la motivation du Tribunal de protection à ce propos, se contentant de généralités relatives à la violation répétée de ses droits de père par les autorités judiciaires suisses.

2.1 Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2).

Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (…) (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties à la procédure et applique le droit d'office (al. 3 et 4).

Il n’y a pas violation du droit d’être entendu lorsque le tribunal renonce à administrer des preuves requises car il a formé sa conviction sur la base des preuves déjà administrées et qu’il peut admettre sans arbitraire, en appréciation anticipée des preuves, que l’administration d’autres preuves ne modifierait pas sa conviction (ATF 136 I 229 c. 5.3, JdT 2011 I 58; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 c. 3.3- 3.5).

2.2 En l'espèce, l'on ne voit pas que le Tribunal de protection aurait violé le droit d'être entendu du recourant dans le cadre de son instruction de la cause suite au retour du dossier après le prononcé de la décision de la Cour de céans du 23 janvier 2023.

D'une part, le fait que l'intégralité du dossier du SPMi ne se retrouve pas dans le dossier de procédure découle du fait que l'instance judiciaire et l'instance administrative ont des missions différentes, ce qui implique que chacune d'elles tient son propre dossier contenant les éléments pertinents pour son activité propre. Conformément à l'art. 446 CC rappelé ci-dessus, le Tribunal de protection établit d'office les faits qui lui sont pertinents et peut requérir des rapports de tiers ou de services administratifs. Il détermine librement ce dont il a besoin pour trancher.

Par ailleurs, dans le cas de son instruction d'office, il décide souverainement, sous réserve de ce que la loi lui impose, si une ou plusieurs audiences doivent être tenues par lui. Il peut renoncer à toute mesure d'instruction qui ne lui apparaît pas nécessaire pour déterminer les faits pertinents, dans le respect du droit d'être entendu. Dans le cas présent, il ressort du dossier que le recourant aurait sollicité la reconvocation d'une audience dans la mesure où le SPMi n'aurait pas été représenté lors de la première par la personne qu'il aurait souhaité voir comparaître. Dans la mesure où il ne dispose d'aucun droit spécifique à ce que le service administratif de préavis convoqué par le Tribunal de protection soit représenté par un intervenant ou un autre, c'est à juste titre que ledit Tribunal n'a pas donné suite à cette demande. Il n'y a donc, de ce fait, aucune violation du droit d'être entendu du recourant. On constatera d'ailleurs du dossier que le recourant a lui-même refusé de s'exprimer à l'audience convoquée de sorte qu'il ne peut venir s'en plaindre ce jour. Il n'a pas non plus exposé par-devant la Cour ce qu'il aurait souhaité obtenir de la convocation d'un autre représentant du SPMi.

3. S'agissant enfin de la suspension ordonnée des relations personnelles, dont le recourant conclut à l'annulation, force est d'admettre qu'il ne soulève aucun grief précis à l'encontre de la motivation du Tribunal à ce propos. De même, il doit être relevé que dans sa précédente décision du 23 janvier 2023, la Chambre de céans avait développé les raisons pour lesquelles elle invitait le Tribunal de protection à réexaminer la question dans le sens qu'il lui a donné dans l'ordonnance attaquée.

Cela étant, la Cour rappellera une dernière fois les principes applicables, dont la mise en œuvre, en l'espèce, conduira nécessairement à la confirmation de l'ordonnance querellée.

3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant (…), le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (arrêts 5A_647/2020 précité ibid.; 5A_111/2019 précité ibid. et les références), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêts 5A_111/2019 précité ibid.; 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (parmi plusieurs: arrêts 5A_111/2019 précité ibid.; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in: FamPra.ch 2019 p. 243; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

Ainsi, le bien de l'enfant commande que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles, ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts 5A_369/2018 c. 5.1; 5C_250/2005, c. 3.2.1).

3.2 En l'espèce, comme l'a déjà rappelé la Cour dans son arrêt précédent, les relations personnelles entre le père et les enfants sont interrompues de fait depuis près de 8 ans, du fait essentiellement de l'opposition du père aux mesures qui lui ont été imposées pour une reprise, notamment aux mesures thérapeutiques le concernant. Par ailleurs, il ressort de la procédure, ce qui a également été déjà rappelé précédemment, que les enfants vont beaucoup mieux depuis que les relations personnelles entre eux et le recourant ont cessé, qu'ils se développent parfaitement et ont une scolarité épanouie. Enfin, comme le Tribunal de protection l'a retenu, conformément au préavis en ce sens du SPMi, les adolescents, âgés de respectivement plus de 16 et 14 ans, ont clairement, fermement et de manière continue, en toute conscience, déclaré ne plus souhaiter entretenir en l'état de relations personnelles avec le recourant. Considérant que cette volonté claire et répétée devait être respectée, le Tribunal de protection a fait une saine application de la loi.

Sa décision sera confirmée sur ce point.

Le recourant n'élevant aucun grief à l'encontre du droit de regard réservé au SPMi, la décision entreprise sera également confirmée sur ce point en tant que de besoin.

4. Par conséquent et en définitive, le recours est entièrement rejeté sous suite de frais à charge du recourant, arrêtés à 800 fr. et compensés partiellement par l'avance de 400 fr. versée par lui, lequel devra s'acquitter du solde.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/10431/2023 rendue le 20 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16702/2010.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais effectuée à hauteur de 400 fr., laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr., à titre de solde des frais judiciaires.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.