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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19542/2014

DAS/199/2024 du 18.09.2024 sur DTAE/5755/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19542/2014-CS DAS/199/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024

 

Recours (C/19542/2014-CS) formé en date du 10 septembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Robert ASSAEL, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 septembre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat
Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/5755/2024 rendue le 9 août 2024 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant;

Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 12 août 2024;

Que le 10 septembre 2024, A______ a, par la plume de son conseil Robert ASSAEL, avocat, au bénéfice d’une procuration, interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours;

Qu'il soutient qu'ayant mandaté un avocat de choix, il n'y a aucune urgence à la mise en œuvre de la décision querellée;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la présente procédure ne porte que sur la question de la désignation d'un curateur d’office en faveur du recourant pour le représenter en procédure;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, le recourant a mis en œuvre un conseil aux fins de le représenter;

Qu'il n'est dès lors ni conforme à son intérêt, ni économique, que le curateur de représentation en procédure désigné entre en fonction avant que le recours interjeté par le biais d'un conseil de choix, portant précisément sur la nomination, ne soit tranché;

Que par ailleurs aucun élément d'urgence à la mise en œuvre immédiate de la décision ne ressort du dossier;

Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Restitue l'effet suspensif au recours formé le 10 septembre 2024 par A______ contre la décision
DTAE/5755/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 9 août 2024 dans la cause C/19542/2014.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.