Décisions | Chambre de surveillance
DAS/181/2024 du 22.08.2024 sur CTAE/2870/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/23637/2016-CS DAS/181/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 22 AOÛT 2024 | ||
Recours (C/23637/2016-CS) formé en date du 21 mai 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 août 2024 à :
- Monsieur A______
______, ______ [GE].
- Madame B______
______, ______ [VD].
- Monsieur C______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :
- Monsieur D______
sans domicile, ni résidence connus.
Vu, EN FAIT, la procédure C/23637/2016 relative à E______, né le ______ 1929 et décédé le ______ 2020;
Attendu que par décision CTAE/2870/2024 rendue le 16 avril 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 23 mai 2018 au 30 avril 2020, relevé C______ de ses fonctions de curateur, suite au décès de la personne concernée, arrêté ses honoraires à 7'090 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante: 55 heures 45 minutes à 120 fr./heure; débours: 400 fr.), sous déduction d'une provision de 4'500 fr., condamné en conséquence les héritiers de E______ à verser à C______ un montant de 2'590 fr. et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 23 mai 2018 au 30 avril 2020 à 570 fr. 60, en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC, les personnes intéressées étant rendues attentives aux dispositions des articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposaient contre le canton;
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 24 avril 2024;
Que par acte transmis le 21 mai 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, qu'il a reçue le 30 avril 2024;
Que par décision DCJC/467/2024 du 22 mai 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 7 juin 2024 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/551/2024 du 18 juin 2024, un délai supplémentaire au 1er juillet 2024 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 1er juillet 2024;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 30 juillet 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 31 juillet 2024;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 21 mai 2024 par A______ contre la décision CTAE/2870/2024 rendue le 16 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23637/2016.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.