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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10259/2023

DAS/157/2024 du 04.07.2024 sur DTAE/1137/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10259/2023-CS DAS/157/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 4 JUILLET 2024

 

Recours (C/10259/2023-CS) formé en date du 7 mars 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juillet 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Madame B______
c/o Me C______, avocat,
______, ______.

- Madame D______
c/o Me Frédérique FLOURNOY, avocat
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Maître E______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) Par requête du 7 mai 2023 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), A______ a exposé que sa mère, B______, née le ______ 1938, de nationalité japonaise, était veuve depuis quelques mois et que sa sœur cadette, D______, avait pris en charge les affaires administratives de leur mère sans la consulter. Elle sollicitait de l'aide afin d'être rassurée sur la sécurité de sa mère et la bonne gestion de ses affaires.

b) Par décision DTAE/3849/2023 du 19 mai 2023, F______, avocate, a été désignée en qualité de curatrice d'office de B______. Cette désignation a été révoquée le 13 juin 2023, B______ ayant mandaté C______, avocat, pour assurer la défense de ses intérêts.

c) Par requête complémentaire du 18 juin 2023, A______ a sollicité du Tribunal de protection la désignation d'un curateur indépendant en faveur de B______, celle-ci n'étant plus en état d'assurer la gestion de ses affaires administratives ni sa représentation médicale. A l'appui, elle produisait un rapport d'examen neuropsychologique concernant la précitée du 20 mai 2022 concluant notamment à un déficit sévère en mémoire antérograde ainsi qu'un fléchissement exécutif léger sur le plan cognitif, la mémoire à court terme et les capacités attentionnelles restant préservées. A______ expliquait également ne pas avoir accès suffisamment à sa mère et craignait des choix faits par sa sœur, chez qui sa mère vivait.

d) Par courrier du 10 juillet 2023 adressé au Tribunal de protection, C______ a expliqué que sa cliente s'opposait à l'instauration d'une mesure de curatelle et que cette dernière avait signé un mandat pour cause d'inaptitude le 13 mars 2023 par-devant G______, notaire, à teneur duquel D______ était désignée en qualité de "mandataire" pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement.

Il produisait également un certificat médical du 20 juin 2023, dressé par la Dre H______, laquelle exposait que sa patiente souffrait de troubles cognitifs depuis 5 ans, le résultat des examens effectués orientant vers une démence d'origine neurodégénérative de type Alzheimer. Anosognosique de ses troubles, elle n'était plus totalement en capacité de gérer ses affaires administratives, notamment complexes et en français. Elle pouvait comprendre les enjeux, exprimer ses volontés, mais ne pourrait probablement plus prendre des décisions complexes financières et gérer les affaires courantes seule. Si une assistance globale était nécessaire, la mise en place d'une mesure de curatelle de portée générale emportant limitation de ses droits civils n'était toutefois pas nécessaire, sa fille cadette D______ l'accompagnant dans tous les domaines de la vie quotidienne de manière adéquate.

e) Par courrier du 5 décembre 2023 adressé au Tribunal de protection, D______ a demandé à être désignée curatrice de B______, malgré un mandat pour cause d'inaptitude et une procuration générale en sa faveur, cette dernière devant être protégée notamment en raison du comportement de sa sœur aînée A______ qui profitait de la générosité de sa mère et la manipulait. Elle-même fournissait déjà un soutien à sa mère dans ses démarches administratives et la gestion de son quotidien depuis plusieurs années.

f) Lors d'une audience s'étant tenue le 12 janvier 2024 par-devant le Tribunal de protection, la personne concernée a expliqué qu'elle vivait actuellement chez sa fille D______, qu'elle n'avait pas de préférence de vivre chez l'une ou l'autre de ses filles et qu'elle voyait sa fille A______ une fois par semaine. Elle semblait ne pas connaître l'année en cours et pensait, erronément, ne pas avoir de comptes bancaires en Suisse, mais savait qu'elle disposait d'un compte bancaire au Japon et qu'elle se trouvait actuellement à Genève. Elle se rappelait et confirmait avoir désigné sa fille, D______, dans le cadre d'un mandat pour cause d'inaptitude, précisant qu'elle en avait discuté avec son autre fille qui était d'accord.

Entendue en qualité de témoin lors de cette même audience, la Dre H______ a confirmé la teneur du certificat médical établi par elle le 20 juin 2023. Elle a indiqué avoir constaté que sa patiente se trouvait aujourd'hui dans une situation de vulnérabilité et qu'elle était influençable, la précitée ayant des difficultés à répondre aux questions. Si sa patiente devait être protégée sur le plan administratif et financier, elle conservait ses capacités à prendre des décisions médicales usuelles.

Entendue également lors de cette audience, A______ s'est dite soulagée d'entendre les propos de la Dre H______, laquelle avait noté la dégradation cognitive de sa mère. Elle se souciait de sa prise en charge médicale et rappelait qu'elle n'avait pas un libre accès à sa mère.

g) A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur la proposition de mesures faite lors de l'audience, à savoir la mise en place d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion confiée à D______ en faveur de la personne concernée, sans dispense de reddition de compte, ainsi que la désignation d'un curateur de représentation en matière d'assistance personnelle et dans la succession de son défunt époux.

h) Dans ses déterminations du 26 janvier 2024, D______ a demandé la mise en œuvre du mandat pour cause d'inaptitude et, à défaut, à être désignée curatrice avec la désignation de deux tiers neutres pour l'organisation des relations personnelles d'une part et la représentation de B______ dans la succession de feu son époux d'autre part, ce deuxième aspect devant être confié à C______.

i) Dans ses observations du 26 janvier 2024, A______ a sollicité la désignation d'un curateur de représentation et de gestion indépendant, tout en précisant qu'elle était prête, si besoin, à assurer cette mission. Elle a également indiqué souhaiter qu'un curateur indépendant soit désigné en matière d'assistance personnelle ainsi que s'agissant de la procédure de succession.

j) Dans ses déterminations du 26 janvier 2024, la personne concernée a déclaré accepter que soit validé le mandat pour cause d'inaptitude dressé en faveur de D______ et a requis la désignation de deux curateurs différents s'agissant de la question de la succession ainsi que concernant les relations personnelles, C______ pouvant se charger du premier aspect.

B. Par ordonnance DTAE/1137/2024 du 16 février 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a refusé de constater la validité du mandat pour cause d'inaptitude signé le 13 mars 2023 par B______, née le ______ 1938, de nationalité japonaise (ch. 1 du dispositif), institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (ch. 2), désigné D______ aux fonctions de curatrice (ch. 3), confié à la curatrice visée sous chiffre 3 les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes (ch. 4), renoncé à dispenser la curatrice visée sous chiffre 3 des obligations visées à l'article 420 CC (ch. 5), constaté que D______ est privée de tout pouvoir de représentation de la personne concernée dans le cadre de la succession de feu I______ ainsi qu'aux fins d'organiser les relations personnelles entre la personne concernée, elle-même et A______ (ch. 6), désigné en conséquence Maître E______ aux fonctions de curateur de substitution avec pour mission de représenter la personne concernée dans le cadre de la succession de feu I______ et d'organiser les relations personnelles entre la personne concernée, d'une part, et D______ et A______, d'autre part (ch. 7), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 8); les frais judiciaires ont été arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de la personne concernée (ch. 9).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que B______ souffrait d'importants troubles cognitifs, l'empêchant de sauvegarder seule ses intérêts administratifs et financiers. En outre, la personne concernée n'était pas de langue maternelle française, avait perdu récemment son époux lequel s'occupait des tâches administratives et se retrouvait prise dans un conflit de loyauté entre ses deux filles qui n'avaient plus confiance l'une en l'autre, de sorte qu'elle se trouvait également, et à tout le moins, dans un état de faiblesse. Le besoin de protection de B______ nécessitait qu'elle soit représentée en matière administrative, financière et s'agissant des relations personnelles entre elle et ses filles, ce qui n'était pas contesté par les parties. Par ailleurs, au regard de l'état de la personne concernée, il convenait qu'elle soit représentée dans le cadre de la succession de feu son époux.

Malgré la diminution des facultés cognitives de B______, il n'existait pas d'élément permettant de remettre en question la capacité de discernement de la prénommée pour désigner un mandataire et pour rédiger ou faire rédiger le mandat pour cause d'inaptitude signé sous forme authentique le 23 mars 2023. Cependant, compte tenu du conflit très intense entre D______ et A______, laisser les pouvoirs de représentation à l'une des deux filles dans ce contexte risquait de péjorer encore plus les relations entre elles et impacter leur mère, B______, laquelle se trouverait au centre du conflit dans un état de vulnérabilité et d'influençabilité. Il était ainsi indispensable de prévoir une mesure de protection permettant un contrôle régulier de l'activité du représentant par une autorité, afin de rassurer D______ et A______ sur la bonne gestion des avoirs et des affaires administratives de leur mère, ce qui n'était pas possible dans le cadre d'un mandat pour cause d'inaptitude.

En conséquence, il y avait lieu de refuser la validation du mandat pour cause d'inaptitude du 13 mars 2023 et de faire préférence à l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée, sans limitation des droits civils en l'état. Il convenait de désigner D______ aux fonctions de curatrice de représentation et de gestion, afin de respecter le choix exprimé par B______, la capacité de discernement nécessaire à désigner un mandataire étant conservée. En outre, E______, avocat, était désigné à titre de curateur ad hoc investi de pouvoirs de représentation étendus à la succession de feu I______ ainsi qu'à l'organisation et la fixation des relations personnelles entre B______ et ses deux filles, la formation de médiateur de l'intéressé ainsi que sa maîtrise du japonais le rendant parfaitement à même de remplir ces missions. Il était ainsi renoncé à désigner C______ à ce titre, dès lors qu'il ne revêtait pas les compétences précitées et que les circonstances dans lesquelles il avait été mandaté faisaient l'objet de discordes entre les deux filles de la personne concernée.

C. a) Par acte du 7 mars 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif et, cela fait, la désignation de E______ en qualité de curateur de représentation et de gestion de B______ pour toutes les affaires administratives et juridiques.

En substance, elle a reproché au Tribunal de protection d'avoir méconnu que D______ exerçait une mainmise sur les affaires et les relations personnelles de leur mère B______, ce au mépris des intérêts et désirs de la personne concernée.

b) Par acte du 17 avril 2024, D______ a conclu à l'irrecevabilité du recours de A______, et subsidiairement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Elle a déposé un chargé de vingt-quatre pièces.

c) Sous la plume de son conseil, B______ a conclu, par acte du 22 avril 2024, ce qu'il soit ordonné, préalablement, à A______ de produire tous les documents permettant de déterminer la date de réception de l'ordonnance du 16 février 2024 du Tribunal de protection, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation des chiffres 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Elle a produit une nouvelle pièce.

d) Le 22 avril 2024, E______ a conclu au déboutement de A______ en tant que celle-ci concluait à sa désignation en qualité de curateur de représentation et de gestion de B______ pour toutes les affaires administratives et juridiques.

Il a indiqué que, compte tenu de la difficulté de la mission qui lui avait été confiée, liée aux relations conflictuelles entre D______ et A______, il estimait qu'il n'était pas dans l'intérêt de B______, ni d'ailleurs dans celui de ses filles, d'étendre son mandat comme le souhaitait A______. Il a déclaré s'en remettre à justice pour le surplus.

e) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

f) A______ a répliqué, modifiant ses conclusions en ce sens qu'il convenait de désigner un autre curateur pour représenter B______ dans ses affaires administratives et juridiques, dès lors que E______ souhaitait se limiter aux fonctions qui lui avaient été dévolues dans l'ordonnance attaquée.

Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus et produit un chargé de douze pièces.

g) B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit deux nouvelles pièces.

h) D______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

i) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions de l’autorité de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 B______ et D______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

Il résulte du "track & trace" de la Poste que l'ordonnance du 16 février 2024 du Tribunal de protection a été distribuée à la recourante le 26 février 2024, de sorte que le délai de 10 jours est arrivé à échéance le 7 mars 2024. Expédié le 7 mars 2024 à la Cour de justice, le recours a donc été formé en temps utile.

Ce qui précède rend sans objet la conclusion de B______ tendant à la production de tout document permettant de déterminer la date de réception, par la recourante, de l'ordonnance attaquée.

1.1.3 Pour le reste, le recours a été interjeté par la fille de la personne concernée, qui dispose de la qualité pour recourir. Les conditions de forme étant par ailleurs remplies, le recours est recevable.

1.2 Les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2. 2.1.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

2.1.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).

Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684).

2.2 En tant que telle, la mesure de curatelle instaurée par le Tribunal de protection, étendue à la représentation visant à organiser et fixer les relations personnelles mère-filles ainsi qu'à la représentation dans la succession de l'époux de la concernée, n'est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point.

Seule la désignation de D______ aux fonctions de curatrice de représentation et de gestion est litigieuse, la recourante sollicitant la nomination d'un tiers pour assumer cette curatelle. En revanche, elle ne s'oppose pas à ce que les volets consacrés à la représentation de B______ dans la succession de feu son époux et à la gestion des relations personnelles entre la personne concernée, d'une part, et ses deux filles, d'autre part, soient confiés à E______.

La recourante énonce divers griefs à l'encontre de D______, soit, notamment, avoir induit B______ à établir un mandat pour cause d'inaptitude en sa faveur sans lui en avoir parlé préalablement, avoir organisé les obsèques de leur père sans la consulter, et, plus généralement, décider de tout concernant la succession de feu I______ et l'emploi du temps de leur mère, en particulier ses relations personnelles avec sa fille aînée. Elle reproche également à C______, conseil de B______, de prendre ses instructions de D______ et de communiquer directement avec elle dans le règlement de la succession.

Or, les mesures instituées par le Tribunal de protection assurent précisément une représentation indépendante de B______ dans les deux domaines dans lesquels des divergences d'opinion importantes ont surgi entre les filles de la prénommée, à savoir l'organisation de ses relations personnelles avec celles-ci ainsi que les questions de nature successorale. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que le soutien que D______ apporte déjà à la personne concernée dans la gestion de ses affaires courantes serait inadéquat. Enfin, le Tribunal de protection a pris soin de ne pas désigner le conseil de B______ aux fonctions de curateur ad hoc, s'écartant ainsi des demandes en ce sens de D______ et de la personne concernée, dès lors que l'exercice de son mandat est source de conflits entre les parties. Dans cette mesure, les griefs formulés par la recourante, à supposer même qu'ils soient justifiés, sont impropres à remettre en cause la nomination de D______ en qualité de curatrice.

Dans le choix du curateur, il importe de considérer que B______, qui vit chez sa fille D______, avait désigné la prénommée comme mandataire pour cause d'inaptitude et a ensuite confirmé sa volonté d'être représentée par elle lors de l'audience du 12 janvier 2024 par-devant le Tribunal de protection, puis dans sa réponse au recours du 22 avril 2024. La recourante se contente d'affirmer que B______ ne dispose pas de la capacité de discernement suffisante pour exprimer un choix éclairé à cet égard. Elle ne développe toutefois aucun argument, étayé par des moyens de preuve, propre à contrer la constatation du Tribunal de protection selon laquelle il n'existait, à l'issue de ses investigations, aucun élément permettant de remettre en question la capacité de discernement de la personne concernée pour désigner un mandataire, étant rappelé que celle-ci s'apprécie in concreto. Le certificat médical de la Dre H______ du 20 juin 2023, confirmé lors de l'audience du 12 janvier 2024, qui précisait que B______ pouvait comprendre les enjeux et exprimé ses volontés, ne conduit pas à une autre conclusion.

Ainsi, si la décision du Tribunal de protection de s'écarter, pour partie, des volontés exprimées par B______ dans la désignation d'un curateur chargé de toutes les questions relatives à l'organisation des relations personnelles entre elle et ses filles et à la succession de feu son époux apparaît justifiée, compte tenu des conflits entre les deux sœurs sur ces points, il n'y a en revanche aucune raison de ne pas entériner le souhait de la personne concernée de voir sa fille D______ s'occuper de la gestion de ses affaires administratives, financières et juridiques, comme celle-ci semble déjà le faire depuis un certain temps.

Enfin, l'absence de dispense de reddition de compte de la curatrice décidée par le Tribunal de protection permet de tenir compte de façon adéquate du manque de confiance exprimé par la recourante.

Il convient dès lors de confirmer D______ dans ses tâches.

3. Les griefs de la recourante étant rejetés, l'ordonnance sera entièrement confirmée et la recourante déboutée de toutes ses conclusions.

4. Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et B RTFMC).

ll n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1137/2024 rendue le 16 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10259/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.