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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4527/2020

DAS/137/2024 du 13.06.2024 sur DTAE/5910/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4527/2020-CS DAS/137/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 13 JUIN 2024

 

Recours (C/4527/2020-CS) formé en date du 21 août 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 juin 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Les mineurs G______ et H______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2012, sont issus de l'union de B______ et A______.

Par jugement de divorce JTPI/6596/2017 du 19 mai 2017, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant d'accord entre les parties, a, notamment, maintenu l’autorité parentale conjointe et instauré une garde alternée sur les deux mineurs, tout en fixant le domicile légal des mineurs auprès de leur mère.

Par jugement JTPI/5424/2021 du 16 avril 2021, modifiant le jugement de divorce précité, le Tribunal a donné acte à A______ et B______ de leurs accords et de leurs engagements à continuer les suivis psychologiques/psychothérapeutiques des mineurs, à poursuivre chacun un suivi individuel, à mettre en place un travail thérapeutique parent-enfant entre B______ et son fils H______ au sein du [centre de consultations] I______ et à recevoir un appui éducatif du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi).

Il ressort de ce jugement qu'en janvier 2020, A______ avait mis fin unilatéralement à la garde alternée exercée depuis 2017 au motif que les deux mineurs auraient été maltraités par B______ et revenaient de chez lui stressés. Par la suite, elle s'était opposée à ce que les mineurs aillent chez leur père, de même qu'à l'école, en arguant de la crise sanitaire et de la nécessité, selon elle, que les enfants restent strictement confinés chez elle. Dans ces conditions, la garde alternée n'avait été rétablie qu'à la fin du mois d'avril 2020, dans le cadre de ladite procédure.

Dans ses rapports d'évaluation sociale des 6 octobre 2020 et 6 janvier 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) avait mis en évidence que les deux mineurs ne s'entendaient pas, se bagarraient et étaient difficiles à cadrer par leurs parents. Cela étant, ils obtenaient de bons résultats scolaires et ne suscitaient aucune préoccupation sur ce plan; en outre, leur bon développement n'était pas menacé par l'exercice de la garde alternée, dont l'interruption abrupte avait été contraire à leur intérêt. S'agissant des père et mère, même s'ils ne s'entendaient pas, se dénigraient mutuellement et peinaient à communiquer, ils étaient tous deux des parents adéquats, disposant de bonnes capacités et compétences éducatives, se montraient bien investis et très proactifs dans leurs rôles et également soucieux du bien-être de leurs enfants.

En date du 2 juin 2021, A______ a interjeté appel contre le jugement JTPI/5424/2021 par-devant la Chambre civile de la Cour de justice. Ladite procédure est actuellement toujours en cours.

B. Par signalement du 24 janvier 2022, le Directeur du Cycle J______ a fait état de la situation inquiétante du mineur G______, du fait de son absentéisme important en classe, de sa déscolarisation et du conflit virulent existant entre ses parents. Il a également relevé que si les absences de l'enfant avaient été un temps excusées par sa problématique cardiaque, les médecins qui le suivaient avaient avalisé un retour en classe, même partiel. Néanmoins, la mère avait déposé une demande de scolarisation à domicile, laquelle ne s'inscrivait pas dans l'intérêt de l'enfant selon l'ensemble des professionnels médicaux et scolaires.

Dans son rapport du 31 janvier 2022, le SPMi a préavisé d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs, de même qu'une curatelle de soins en faveur de G______ et de limiter l'autorité parentale des père et mère en conséquence.

Ce faisant, ledit Service a relevé que les deux parents possédaient de bonnes compétences parentales, mais que le conflit de couple restait extrêmement présent et parasitait le fonctionnement familial, que les père et mère ne parvenaient pas à préserver leurs enfants de leurs différends et que dès lors, la dynamique familiale ne permettait plus un exercice de la garde alternée. En outre, l'état de la relation entre les deux frères posait aussi question. Par ailleurs, la situation de G______ s'était péjorée avec sa déscolarisation. Cette évolution était préoccupante, étant donné l'état psychique de l'adolescent et les risques d'enfermement potentiels. Il était ainsi impératif qu'il puisse bénéficier d'un suivi régulier afin de pouvoir travailler sur ses diverses angoisses. Il avait en effet pu expliquer que l'école lui causait énormément d'angoisses, sans pouvoir l'expliquer par des événements marquants ou traumatiques, et avait demandé à bénéficier d'une scolarisation à domicile surtout en faisant valoir ses difficultés avec ses professeurs. Cependant, ses deux thérapeutes insistaient sur l'importance d'un maintien à l'école, afin qu'il puisse garder un lien de socialisation avec ses camarades. Le jeune garçon était renfermé sur lui-même, peu expressif, voire triste, et avait des difficultés pour exprimer ses ressentis. De plus, il ne voyait plus son père depuis l'automne 2021. Quant à l'enfant H______, il refusait obstinément de voir son père depuis janvier 2020, ce qui était préoccupant pour son développement psychique. Enfin, la mère faisait fi des recommandations du Service visant à respecter les décisions judicaires portant sur la garde alternée, et aucun soutien éducatif volontaire ne pouvait lui être dispensé de par son souhait que toutes les communications passent par son avocate.

Par certificat médical du 3 février 2022, la Dre K______, pédiatre des enfants, a relayé les inquiétudes des thérapeutes de ces derniers et précisé qu'elle réitérait son inquiétude par rapport à ces deux enfants, qu'elle suivait depuis leur naissance.

Le 24 février 2022, A______ a contesté le contenu du rapport du SPMi du 31 janvier 2022, faisant notamment valoir que le refus des enfants de voir leur père était dû à des violences commises par ce dernier à leur endroit, mais aussi que les absences de ses fils à l'école étaient justifiées par des problèmes de santé, auxquels les diverses thérapies qu'elle avait mises en place n'avaient pas permis de remédier. Elle s'est dite ouverte à la collaboration avec tous les professionnels, ainsi qu'avec le père, et rejoignait le SPMi pour considérer que la garde alternée en vigueur ne pouvait pas être exercée pour l'heure. Elle ne s'opposait pas à ce qu'un travail de coparentalité soit mis en place. Selon elle, le suivi des enfants qu'elle assurait à domicile était provisoirement la meilleure option, dès lors qu'elle était à la fois pleinement disponible, car bénéficiaire d'une rente d'assurance-invalidité à 100%, qu'elle présentait les compétences requises pour cela et qu'elle veillerait à ce que G______ et H______ conservent une vie sociale par le biais des nombreuses activités extrascolaires auxquelles ils étaient inscrits. Selon elle, une curatelle d'assistance éducative n'était ni nécessaire, ni à même de débloquer la situation. En revanche, une curatelle ad hoc pour la scolarité des enfants permettrait de favoriser leur suivi scolaire, le cas échéant à domicile, avec une restriction de l'autorité parentale du père sur ce point et, dans cette optique, elle était favorable à la levée du secret médical des thérapeutes des enfants. Pour le surplus, elle s'opposait à la curatelle ad hoc en matière médicale envisagée, de même qu'à une quelconque limitation de son autorité parentale.

Dans des déterminations du 7 mars 2022, A______ a, de plus, contesté la teneur du certificat de la Dre K______ du 3 février 2022.

C. Lors de son audience du 8 mars 2022, le Tribunal de protection a entendu les père et mère, la Dre K______, ainsi que L______, représentant du SPMi.

A cette occasion, ce dernier a confirmé la teneur de son rapport du 31 janvier 2022 et exposé que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative était nécessaire au vu de la difficulté de communication avec A______ sur la question de l'orientation scolaire de ses enfants.

Pour sa part, A______ a notamment rappelé l'état de santé fragile de G______ et l'influence néfaste de son stress scolaire, sachant que l'importante opération cardiaque qu'il devait subir était encore retardée pour ne pas l'angoisser davantage et que ses angoisses étaient telles que son fils lui avait fait savoir que si on l'obligeait à se rendre à l'école, il fuguerait. Elle a en outre précisé que G______ ne se rendait plus chez son père depuis le mois de novembre 2021, mais qu'il continuait de correspondre avec lui par messagerie. Quant à H______, il n'allait plus chez ce dernier depuis la mi-juin 2020. En revanche, il continuait d'aller à l'école de façon régulière, ce qui n'était plus le cas de son frère depuis la mi-novembre 2021, bien qu'elle ait mis sur pied différents suivis pour l'aider à surmonter ses angoisses et l'ait forcé à retourner à l'école.

B______ a, quant à lui, déclaré avoir vu son enfant H______ pour la dernière fois au début janvier 2021, avec la précision qu'à sa demande, ils avaient alors passé une très belle soirée ensemble et qu'ensuite, il ne l'avait plus du tout revu, sans explication. Il a en outre exposé qu'il avait toujours entretenu une relation complice avec G______, lequel se montrait toujours souriant et heureux, mais qu'un jour, là aussi sans explication, il ne s'était plus rendu ni à l'école ni chez lui, et qu'il n'avait été informé ni des angoisses marquées et des problèmes de santé de son fils, ni de ses absences répétées à l'école, ce jusqu'à un appel de son enseignante en fin d'année 2021. Il a confirmé avoir refusé de consentir à la scolarisation à domicile de son fils. Néanmoins, contrairement à ce qu'il en était avec H______, il continuait à communiquer avec son fils G______ par messagerie, sauf sur les questions liées à sa scolarité et à la cessation des visites, pour lesquelles son fils se braquait et ne lui répondait pas. Il a encore précisé qu'il était en contact régulier avec les thérapeutes de ses enfants depuis qu'il avait eu connaissance de leurs coordonnées à réception d'un courriel du 21 octobre 2021.

S'agissant de la problématique médicale, L______ a indiqué ne pas être en contact avec les psychologues de G______ et H______, dès lors que ces praticiens n'avaient pas été déliés de leur secret médical. Vu le possible changement envisagé de ces thérapeutes, il avait préavisé l'instauration d'une curatelle de soins afin de garantir une continuité dans le suivi des deux enfants.

A______ a confirmé qu'il était possible que G______ change de thérapeute du fait qu'il ne parlait pas avec sa psychologue actuelle, mais elle a nié l'éventualité d'un changement de psychologue pour H______, avec laquelle celui-ci s'entendait très bien.

Entendue à son tour, la Dre K______ a expliqué en substance que la pathologie cardiaque de G______ nécessiterait une opération incontournable avant l'âge adulte pour préserver sa santé, mais aussi que la cardiologue en charge, la Dre M______, avait estimé qu'il convenait d'attendre que le contexte d'angoisses et de difficultés familiales vécu par G______ s'atténue, en précisant que le stress était de nature à augmenter l'activité cardiaque.

A______ a également versé au dossier copie d'un certificat médical de la Dre M______ du 14 janvier 2022, établi à sa demande, à teneur duquel G______ présentait une cardiopathie sévère, responsable de difficultés scolaires et d'angoisses justifiant une scolarisation à domicile, en tout cas partielle, en raison du stress généré par une telle situation. Sa consœur lui avait précisé par la suite qu'il était certes nécessaire de diminuer ce stress en dispensant G______ d'école provisoirement, mais qu'en aucun cas, l'état médical actuel de l'enfant ne l'empêchait d'exercer des activités de type scolaire, et qu'une reprise de l'école, même partielle, effectuée dans de bonnes conditions, lui serait bénéfique, notamment sur le plan de la sociabilité, même s'il y était opposé. La Dre K______ a souligné qu'elle partageait ce point de vue.

La pédiatre a encore ajouté que lors de leur dernier entretien, organisé peu avant l'audience à la demande de la mère, G______ lui avait dit spontanément qu'il était prêt à retourner un week-end sur deux chez son père et à discuter d'un éventuel retour à l'école en août 2022, mais qu'il souhaitait maintenir les cours à la maison avec sa maman étant donné qu'il pouvait mieux se concentrer. Le déroulement de cet entretien l'avait questionné et même inquiété du fait qu'auparavant, il refusait de discuter de ces points, même avec sa psychologue. Son frère H______ avait eu presque la même présentation des choses lors de sa consultation, à la différence qu'il n'avait pas du tout été question d'une reprise des visites avec son père. Sur le plan médical, H______ avait connu diverses difficultés somatiques, toutes réglées depuis, mis à part une intolérance au lactose constituant la probable cause de ses douleurs abdominales. Sur le plan psychologique, ses angoisses vis-à-vis de l'école étaient travaillées avec sa psychologue, laquelle avait également abordé la problématique de la rupture des liens avec son papa et des difficultés relationnelles avec G______. Son inquiétude vis-à-vis du mineur englobait le fait que H______ s'exprimait d'une façon très enfantine pour son âge, à savoir tel un bébé, ce qui contrastait avec sa maturité et ses intérêts, ou encore avec la qualité de sa rédaction et de sa connaissance élaborée de la grammaire française. Il était nécessaire qu'il soit aidé par sa thérapeute dans sa construction de lui-même et qu'il fasse l'objet d'un bilan neuropsychologique, à l'instar de son frère. Lors de la dernière consultation, H______ avait usé de termes crus et durs à l'égard de son père.

D. La Dre M______ a confirmé par certificat du 10 mars 2022, que le mineur G______ était atteint d'une cardiopathie congénitale sévère qui nécessiterait une chirurgie cardiaque dans un avenir proche, mais que dans l'intervalle, il n'existait pas de contre-indication à une scolarisation.

Par certificat médical du même jour, le Dr N______, psychiatre, a confirmé qu'il assurait depuis octobre 2021 un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier de A______. Celle-ci présentait une symptomatologie dépressive fluctuante en fonction de facteurs de stress et était parallèlement suivie depuis de nombreuses années pour un trouble dépressif récurrent.

Par courrier du 11 avril 2022, C______, curateur d'office des deux mineurs, a indiqué qu'il était favorable aux mesures préconisées par le SPMi dans son rapport du 31 janvier 2022, à l'exception de la limitation de l'autorité parentale, qu'il n'estimait pas justifiée en l'état, de même qu'à la mise en place d'un suivi de parentalité au vu de la mauvaise communication entre les parents.

E. Par ordonnance du 29 juillet 2022, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a donné acte aux père et mère de leur engagement à maintenir les suivis psychologiques de leurs enfants, a donné acte à B______ de son engagement à poursuivre un travail thérapeutique parent-enfant avec son fils H______ au sein de I______, a invité les curateurs à veiller à la continuation sérieuse et régulière desdits suivis, a donné acte aux parents de leur engagement à poursuivre leur suivi psychiatrique individuel respectif, a rappelé à la mère son devoir de collaborer avec les curateurs, de même qu'avec tous les autres professionnels en charge de la situation de ses deux enfants et, cela fait, a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs. Le Tribunal de protection a ordonné, pour le surplus, la réalisation d'une expertise familiale.

F. Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) a rendu son rapport d'expertise le 20 mars 2023. Il a relevé que le mineur G______ souffrait d'un trouble anxieux ou lié à la peur, à savoir une phobie spécifique type phobie scolaire, s'inscrivant dans un contexte de divorce parental difficile. Ce trouble consistait en des angoisses invalidantes de ne pas être à la hauteur des demandes et exigences scolaires, et il se manifestait par des difficultés de concentration et d'attention, lesquelles tendaient à s'aggraver du fait de sa déscolarisation. L'adolescent faisait preuve d'une angoisse allant en grandissant avec le temps à l'idée d'intégrer à nouveau l'école, et il présentait des crises de colère lorsque l'école était évoquée. À ces moments-là, sa mère et son frère cherchaient refuge dans leur chambre en s'enfermant. Il était en outre porteur d'une anomalie congénitale d'une valve ventriculo-artérielle - opérée, et présentait également comme diagnostic un trouble du spectre de l'autisme, sans précision. Ledit diagnostic, posé par la Fondation O______, était à prendre avec une certaine réserve et il était judicieux de refaire une nouvelle évaluation ultérieurement, à distance et surtout dans d'autres conditions de vie. L'adolescent nécessitait la continuation de son suivi somatique pour ses troubles cardiaques et la mise en place d'un suivi psychothérapeutique pour son trouble anxieux. En outre, il convenait qu'il soit placé dans un foyer contenant et structurant qui lui permettrait de retrouver un rythme de vie adapté et de l'accompagner dans sa scolarisation en le réhabilitant à nouveau en tant qu'élève. Il était également recommandé qu'il reprenne un lien régulier avec son père, dans un premier temps de manière progressive et accompagnée, par un éducateur du foyer par exemple, puis de manière plus libre, pouvant aller jusqu'à un week-end sur deux. Il en allait de même concernant ses relations avec sa mère, si cette dernière le soutenait dans son placement. A défaut d'un tel soutien, la relation mère-fils devait être médiée par les professionnels.

Quant à l'enfant H______, le rapport d'expertise concluait qu'il présentait un trouble autistique, qui s'inscrivait dans un contexte de divorce parental difficile. De façon globale, il montrait des difficultés sur le plan de la socialisation et de la communication, ainsi que des angoisses importantes, qu'il tentait de contenir par la recherche du contrôle, ainsi que par des mécanismes de défense sous forme d'inhibition, de refoulement et d'évitement.

Il était sujet à des anticipations anxieuses exagérées, tendant au catastrophisme, quant aux événements à venir, et présentait des comportements stéréotypés et répétitifs, de même que des intérêts restreints. Son suivi à la Fondation O______ devait se poursuivre. En outre, l'enfant expliquait ne plus jamais vouloir voir son père dès lors qu'il en avait peur, au point d'avoir mal au ventre à l'idée de le revoir. Dans ces circonstances, il était préconisé qu'il reste chez sa mère en l'état, moyennant un important soutien éducatif et psychologique, et que ses relations avec son père reprennent dans un premier temps avec un professionnel de la santé mentale. Une fois le lien rétabli, ces relations pourraient être libres. Si la mère devait ne pas mettre en place les différentes mesures et si le lien au père devait être entravé d'une manière ou d'une autre, alors la question de son placement se poserait.

S'agissant de B______, celui-ci présentait pour sa part des traits de personnalité dyssociale, ainsi que des traits de personnalité immature, et la continuation de son suivi psychiatrique et psychothérapeutique était recommandée. Il montrait des compétences parentales adéquates et adaptées, hormis en cas de situation de stress, où des modalités de fonctionnement impulsives se manifestaient. Il était concerné par le bien-être et la santé de ses enfants, souhaitait favoriser leur socialisation et tendait à offrir un engagement affectif adéquat dans ses relations avec ces derniers, envers lesquels il présentait généralement une attitude positive. L'inadéquation de certaines de ses réactions relevait d'éléments impulsifs, circonstanciés et réactionnels à un sentiment d'abandon, de frustration et de rejet, mais elle ne définissait pas son fonctionnement général, ni son attitude générale par rapport à ses enfants. Il considérait ceux-ci comme des entités distinctes et les différenciait de son propre vécu émotionnel. Il exerçait son rôle de père avec pertinence et, par ailleurs, tendait à entendre les remarques des intervenants et à amener le changement recommandé. Il était en capacité d'assumer la garde des enfants moyennant une reprise de liens progressive, et ce même s'il était actuellement fatigué et atteint par la situation.

Quant à A______, elle souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec présence d'éléments de la personnalité dépendante, paranoïaque et schizoïde ainsi qu'un trouble factice imposé à autrui ou syndrome de Münchhausen par personne interposée. Ce dernier trouble se manifestait par sa tendance à surestimer les difficultés de son fils aîné et à consulter de nombreux intervenants spécialistes, au désavantage de l'enfant, afin de diagnostiquer un trouble concret d'allure neurobiologique ou syndromique, afin de la rassurer et d'attirer l'attention sur elle et ses enfants. Il y avait donc un risque de séquelles à long terme pour le développement psychique de G______. Elle présentait également un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. La poursuite de son suivi psychiatrique et psychothérapeutique était recommandée. Elle parvenait à répondre aux besoins primaires de ses fils de façon adéquate, ainsi qu'aux besoins secondaires de H______ sur les plans éducatif et intellectuel. Elle "investissait ses enfants" (sic!) et présentait une attitude positive à leur égard. En revanche, elle ne présentait pas de compétences parentales adéquates et adaptées sur certains points précis, à savoir que le cadre éducatif relâché en ne voulant pas frustrer, brusquer ou contrarier ses enfants, l'insuffisante ouverture au monde, à la socialisation et à l'autonomisation, la déscolarisation injustifiée de G______, ainsi que ses propres difficultés à travailler en réseau soutenaient insuffisamment les enfants dans leur développement. Elle peinait en outre à différencier ses enfants de son propre vécu et tendait à les traiter comme s'ils étaient plus jeunes que leur âge réel. Elle pouvait agir de manière impulsive lorsque les intervenants n'allaient pas dans son sens. Elle peinait à entendre les remarques des professionnels ainsi qu'à mettre en place les changements ou aménagements nécessaires et indiqués. Enfin, elle parlait négativement de B______ en présence de ses fils et n'informait pas ce dernier de l'évolution de ceux-ci au niveau scolaire, social et médical. Elle rejoignait ses enfants dans leur exagération de certaines modalités présentes dans le fonctionnement du père et dans la description peu nuancée d'un père impulsif et violent, et elle ne voulait pas les contrarier en les incitant à voir ce dernier. Elle peinait à différencier leur relation conjugale passée par rapport à son rôle de père des enfants. Elle avait la capacité d'assumer la garde des enfants, sous réserve qu'elle laisse une place au père. Elle devait toutefois être étayée et soutenue dans le cadre éducatif qu'elle proposait à ses deux enfants, ce par l'intervention d'une aide éducative à domicile et par le placement temporaire de G______.

Enfin, chaque parent devait travailler individuellement sur la place de l'autre à l'égard de chaque enfant, afin d'offrir aux mineurs un lien sécurisant et apaisé avec leurs deux parents.

G. En date du 20 juin 2023, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de l'experte, laquelle a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport d'expertise.

Cela fait, elle a précisé que la meilleure solution pour G______ serait qu'il soit placé en foyer, dès lors qu'il importait qu'il soit éloigné de son environnement familial actuel, de façon à ne plus être amené à vivre en huis clos. Un foyer tel que celui de Q______ [VS] serait une option à privilégier, étant donné qu'il offrait la possibilité d'un enseignement personnalisé à l'intérieur de ses locaux, ce qui correspondait aux besoins de l'adolescent sur le plan scolaire. A défaut de place dans un tel foyer, il serait opportun qu'il puisse intégrer un centre thérapeutique de jour, soit le Centre S______. Les angoisses qu'il présentait devaient être mises en lien avec le milieu familial délétère dans lequel il évoluait depuis l'enfance, étant souligné que ses propos correspondaient entièrement à ceux de sa mère et qu'il présentait déjà, comme celle-ci, un sentiment de persécution et des difficultés relationnelles.

Il était urgent de l'aider à accéder à un autre environnement et à des soins adaptés à ses besoins, faute de quoi il était à risque de présenter à terme des troubles psychiques qui l'empêcheraient de s'insérer socialement et professionnellement, ce à l'instar de A______. Il était nécessaire que la Fondation O______, qui s'était jusqu'ici fondée sur le seul récit anamnestique de la mère, puisse avoir accès à tout le moins au rapport d'expertise. Au vu du tableau assez complexe de la situation médicale de G______, il pouvait être utile d'envisager l'instauration d'une curatelle de soins, confiée à un médecin et assortie d'une limitation correspondante de l'autorité parentale de la mère, de manière à ce que les décisions en matière de soins, thérapeutiques ou somatiques, se centrent sur les besoins effectifs du mineur. Dès lors que celui-ci aurait besoin d'une médication, il importait que son suivi individuel soit dispensé, ou à tout le moins supervisé, par un pédopsychiatre.

S'agissant de l'enfant H______, l'experte a relevé que l'environnement familial avait aussi un impact sur lui, en ce sens que les angoisses maternelles débordaient également sur lui et participaient à sa difficulté de s'ouvrir à l'extérieur et d'appréhender des événements inconnus. Cet impact exacerbait dès lors les aspects relationnels et sociaux inhérents à son trouble du spectre autistique. Il présentait les mêmes risques que son frère s'agissant d'une éventuelle déscolarisation, particulièrement à partir du cycle d'orientation. L'urgence pour lui était qu'il soit pris en charge sur le plan psychothérapeutique, mais aussi qu'il puisse recréer un lien avec son père. Si cette reprise de lien n'était pas permise par la mère, il faudrait également envisager son placement, ce dans la même structure que son frère aîné, un foyer ordinaire étant aussi envisageable pour lui. Cependant, il se pouvait que le fait d'attendre encore un an, pour voir comment évolue H______ et si les changements attendus dans le comportement de sa mère se concrétisent, concrétisation qui relevait toutefois plus de l'espoir que de la réalité, puisse aussi péjorer l'état du mineur. Partant, le placement de celui-ci à ce stade déjà était aussi à considérer. Dans un second temps, le fait de confier les deux enfants à leur père serait à envisager.

Ce dernier se montrait compliant et collaborant, et il comprenait les besoins de ses enfants. C'était son état dépressif réactionnel à la situation, de même que la péjoration de sa santé somatique, qui occasionnaient chez lui de la lassitude et un sentiment d'injustice, de même qu'une baisse d'énergie, qui avaient conduit les experts à renoncer à préconiser qu'il assure d'emblée la garde de ses enfants. Par ses actes, A______ entretenait chez les enfants la perception que leur père était dangereux, violent et impulsif, et elle ne les encourageait pas avoir une relation saine avec lui.

Enfin, la séparation des deux frères n'était pas contre-indiquée, étant donné que ceux-ci n'avaient pas les mêmes besoins à l'heure actuelle.

Au terme de l'audition de l'experte, le curateur des enfants et représentant du SPMi, a indiqué que s'agissant de G______, ledit Service adhérait aux recommandations des experts, estimant qu'il était nécessaire de procéder à son placement. Concernant H______, son placement était plus indiqué qu'une mesure d'AEMO, étant donné que la capacité de A______ d'adhérer à un tel accompagnement devait être mise en doute. Quant à la reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père, elles pourraient être accompagnées par l'équipe éducative du foyer. A défaut de placement, il y aurait lieu d'envisager la mise sur pied d'un droit de visite accompagné. Une mesure PAJ ne paraissait pas envisageable compte tenu du caractère obligatoire de la collaboration parentale. Enfin, il a préavisé l'instauration d'une curatelle de soins en faveur de G______, ce avec limitation correspondante de l'autorité parentale de la mère, en précisant que selon lui, pareille mesure devrait être confiée à un médecin au vu de la nécessité que le professionnel concerné puisse appréhender les différentes composantes des besoins de soins de l'adolescent. Il pourrait aussi reprendre le rôle de case manager suite au récent désistement de la Dre K______.

Pour sa part, A______ a réitéré qu'elle voulait le bien-être de ses enfants, était contente que ceux-ci soient pris en charge et prête à faire tout ce qu'elle pouvait pour améliorer leur situation, en précisant que par le passé, à chaque fois qu'elle avait tenté de mettre en place des soins pour eux, cela s'était retourné contre elle. Partant, elle s'est déclarée favorable au placement de G______ si cela pouvait l'aider à évoluer positivement. Concernant H______, le fait qu'il puisse demeurer chez elle tandis que son frère aîné serait placé permettrait que son cadet et elle-même puissent avoir un lien un peu différent. Elle s'est dite preneuse si un éducateur venait à domicile pour l'aider et la conseiller dans la prise en charge de H______. En même temps, "si on lui disait qu'elle devait arrêter de mettre ses angoisses sur ses fils, et que c'était vraiment elle qui mettait ses angoisses sur eux, il fallait alors les placer". Par ailleurs, elle ne s'était jamais opposée à ce que les enfants voient leur père. Si le Tribunal de protection devait décider des modalités précises de reprise de liens, y compris immédiatement et pour l'été à venir, elle était tout à fait prête à les présenter aux enfants en leur annonçant qu'elle tenait beaucoup à ce qu'ils s'y conforment. Elle était confiante sur le fait qu'ils passeraient d'excellents moments avec leur père. En dernier, lieu, elle a précisé être d'accord avec l'instauration d'une curatelle de soins en faveur de G______, ainsi qu'avec une limitation correspondante de son autorité parentale. Elle a encore relevé qu'elle avait porté le rapport d'expertise à la connaissance du Dr N______, ainsi que du Dr P______ et [de la Fondation] "O______".

B______ a quant à lui indiqué qu'il était totalement favorable au placement de ses deux fils, conformément aux constats des experts et aux recommandations du SPMi. Ce faisant, il a déploré le fait qu'il ne pouvait plus exercer son autorité parentale depuis longtemps, que ce soit sur le plan du suivi médical des enfants ou s'agissant de leur scolarité. La prochaine reprise de visites avec ses enfants lui paraissait illusoire, ceux-ci détestant leur père. Au vu de la situation, il a en outre exprimé son accord avec l'instauration d'une curatelle de soins, assortie d'une limitation correspondante de l'autorité parentale de A______.

Le curateur d'office des mineurs a pour sa part conclu au placement de G______ [au foyer de] Q______, pareille mesure lui paraissant proportionnée et adaptée aux besoins de son protégé. Il s'est également dit favorable au placement dès à présent de H______, tout en s'interrogeant sur la proportionnalité d'une telle mesure à ce stade et en précisant que la réponse à cette question dépendrait de la capacité de A______ à réagir favorablement à tous ces changements. Il s'est également dit favorable à l'instauration d'une curatelle de soins avec limitation de l'autorité parentale de cette dernière en conséquence. Il a estimé de surcroît qu'il était urgent de recréer des liens entre ses protégés et leur père et s'est dit favorable aux mesures qui seraient prises en ce sens. Enfin, il a sollicité que l'autorité de céans ordonne la reprise du suivi de coparentalité entre père et mère.

H. Suite à l'audience, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a rendu en date du 20 juin 2023, l'ordonnance DTAE/5910/2023 dont la teneur du dispositif est la suivante:

1. Retire à A______ et B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants G______ et H______;

2. Place les deux mineurs au sein du Foyer de Q______;

3. Charge B______ d'effectuer les démarches requises en vue de la prise en charge médicale, sur les plans somatique et thérapeutique, de son fils G______ et l'autorise à prendre seul les décisions requises à cet effet, ce après consultation des professionnels concernés;

Limite l'autorité parentale de A______ en conséquence;

4. Invite d'ores et déjà les curateurs, au besoin de concert avec l'Office médico-pédagogique, à s'assurer en temps voulu de l'inscription de G______ au Centre de jour S______ s'il devait s'avérer ultérieurement que pareille orientation correspond à ses besoins;

5. Ordonne la mise sur pied, dans les meilleurs délais, d'un processus de reprise progressive des liens entre B______ et chacun de ses enfants, ce par le biais d'un accompagnement professionnel, qui pourra être assuré a priori par l'équipe éducative du foyer, selon des modalités à définir d'entente avec cette dernière et les curateurs;

6. Accorde à A______ un droit de visite sur ses enfants, qui s'exercera en l'état conformément au règlement du foyer et d'entente avec les curateurs en fonction de l'évolution de la situation;

7. Ordonne la poursuite, de façon régulière, du suivi psychologique des deux enfants au sein de lieux de consultation appropriés;

8. Donne acte à A______ et B______ de leur engagement à poursuivre, de façon sérieuse et régulière, leur suivi psychiatrique et psychothérapeutique individuel respectif;

9. Rappelle à A______ son devoir de collaborer avec les curateurs, de même qu'avec tous les autres professionnels en charge de la situation de ses deux enfants;

10. Confirme la curatelle d'assistance éducative existante;

11. Instaure une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre les mineurs et leurs père et mère;

12. Instaure une curatelle d’organisation, de surveillance et de financement du placement, de même qu'une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs;

13. Etend les pouvoirs de L______, intervenant en protection de l'enfant, et de R______, cheffe de groupe, aux nouvelles curatelles susvisées;

14. Invite les curateurs à adresser à l'instance compétente, aussitôt que l'évolution de la situation le justifiera, leur préavis s'agissant de l'éventuelle nécessité de modifier le dispositif de protection en vigueur, respectivement leurs propositions d'adaptation des modalités des relations personnelles entre leurs protégés et leurs père et mère;

15. Rappelle que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire;

16. Se déclare incompétent pour le surplus;

17. Déboute en l'état les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il n'y avait pas d'autre moyen que le placement des enfants pour sauvegarder leurs intérêts et leur bon développement, dans la mesure où la poursuite de leur maintien au domicile de leur mère était délétère pour eux. Tant les experts mis en œuvre, que le SPMi et le curateur d'office préconisaient ledit placement. Par ailleurs, les deux parents s'étaient déclarés d'accord avec le prononcé dudit placement lors de la dernière audience du Tribunal de protection, ne voyant pas d'autre solution pour un apaisement de la situation. De plus, une reprise des relations des enfants avec le père n'était possible que par l'entremise du foyer, qui recevait mandat de la mettre sur pied de concert avec les curateurs du SPMi. Il devait en être de même des relations avec la mère une fois le placement exécuté. Par ailleurs, les parents devaient être rappelés à leurs devoirs d'éducation, comprenant le devoir de collaboration avec les intervenants en protection. Les curatelles nécessaires devaient être prononcées pour assurer la mise en œuvre des décisions prises. Dans la mesure cependant où le père était suffisamment adéquat pour ce faire, il était renoncé au prononcé d'une curatelle de soins en faveur de l'enfant G______, l'autorité parentale de la mère devant cependant être limitée dans cette mesure.

I.              Quand bien même elle s'était déclarée d'accord avec le placement des enfants, A______ a recouru par un mémoire de 27 pages contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation. Elle fait essentiellement grief au Tribunal de protection, à bien la comprendre, d'avoir violé le principe de proportionnalité en prononçant le retrait de garde de ses enfants, revenant longuement sur un historique débutant en 2017. Elle considère le retrait de garde comme prématuré et sans proportion avec les problèmes rencontrés par les enfants, des mesures moins incisives devant être tentées, mesures auxquelles elle expose ne pas s'opposer. Par ailleurs, elle considère que le rapport d'expertise retenant le diagnostic à son égard n'est pas concluant dans la mesure où il se baserait sur des faits anciens la concernant. Elle fait en outre grief au Tribunal de protection d'avoir fait dépendre son droit de visite du règlement du foyer, précisant s'opposer sur le principe au placement. Elle sollicite un droit de visite libre. Enfin, elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir limité son autorité parentale en matière de soins de son fils G______, estimant être parfaitement adéquate dans ce domaine, au contraire du père qui ne s'en était jamais préoccupé.

Elle a requis le prononcé de l'effet suspensif à son recours. Cette requête a été rejetée par décision DAS/205/2023 du 30 août 2023, confirmée sur recours de A______ par arrêt rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal fédéral.

Par mémoire réponse du 6 septembre 2023, le père des enfants a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance.

De même, le curateur d'office des enfants a conclu en date du 12 septembre 2023, au rejet ("entièrement") du recours.

Quant aux curateurs du SPMi, ils concluent également, par déterminations du 15 septembre 2023, au rejet du recours, le dispositif de l'ordonnance attaquée étant "proportionné et pertinent".

Par réplique du 27 septembre 2023, la recourante a déclaré persister intégralement dans ses conclusions.

J. A la demande de la Chambre de surveillance de la Cour, le SPMi a rendu, en date du 1er mars 2024, un rapport d'actualisation relatif à l'évolution du placement des enfants. Ledit rapport précise tout d'abord que les enfants ont débuté leur placement en octobre 2023 au Foyer de Q______ (VS). Le bilan de celui-ci est encourageant tant pour l'un que pour l'autre des enfants, leur prise en charge depuis leur placement ayant donné des résultats positifs pour eux. L'adolescent G______ a repris sa scolarité et l'enfant H______ a intégré l'école ordinaire. Après une période d'adaptation G______ s'est à nouveau investi au niveau scolaire et social. Il est suivi médicalement par un médecin généraliste et par une pédopsychiatre. Les relations téléphoniques quotidiennes avec sa mère ont lieu. Une visite physique a été organisée en février 2024. L'enfant refuse toujours le contact avec son père quand bien même ils communiquent parfois par écrit. Il a d'autres contacts avec des membres de sa famille. S'agissant de l'enfant H______, ses résultats scolaires à l'école du village sont bons. Il s'est ouvert et commence à tisser des liens de confiance. Il est suivi par un pédopsychiatre et se montre preneur de ce suivi. Les contacts avec la mère sont adéquats mais une médiatisation des contacts est encore nécessaire. Un contact médiatisé a eu lieu avec son père, qu'il est disposé à répéter. Les deux enfants expriment cependant l'envie de voir leur mère.

Les parties et le curateur d'office se sont exprimés suite à la transmission de ce rapport, persistant essentiellement dans leurs conclusions précédentes.

Suite à quoi, la cause a été gardée à juger le 2 mai 2024.

K. A______ a adressé en personne à la Cour une écriture de 22 pages et un chargé de pièces, l'informant notamment avoir changé une nouvelle fois de conseil.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par la mère des mineurs faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 L'écriture déposée par la recourante, en personne, après que la cause ait été gardée à juger est irrecevable, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

2. La recourante conteste essentiellement le prononcé, sur mesures provisionnelles, du placement des enfants en foyer et les modalités des relations personnelles qui en découlent, de même que les conclusions du rapport d'expertise ordonné par le Tribunal de protection la concernant.


 

2.1

2.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 c. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 c. 4.1; 5A_835/2008 c. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 c. 4a) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 c. 4.2).

2.1.2 Les mesures provisionnelles sont régies en matière de protection par l'art. 445 al.1 CC, subsidiairement par les art. 261 et ss. CPC.

Selon l’art. 445 al.1 CC, l'autorité de protection prend d'office ou à la demande d'une partie à la procédure toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.

Une certaine urgence est sous-jacente à la nécessité de prendre de telles mesures. Par ailleurs, dans le domaine de la protection de l’enfant et des relations personnelles, c’est l’intérêt de l’enfant qui prime.

2.2 En l'espèce, Le Tribunal de protection a considéré, notamment sur la base des rapports du SPMi, du rapport des experts, commandité par lui, et de la position du curateur d'office des enfants, que les intérêts de ceux-ci, et en particulier ceux du mineur G______, étaient mis en danger par leur maintien au domicile de leur mère. Il était donc nécessaire de les en extraire et de les placer sur mesures provisionnelles.

Il s'agit tout d'abord de relever que, tant la recourante que le père des enfants s'étaient déclarés ouverts, voire d'accord, avec le placement des enfants en foyer eu égard à la situation de faits qui prévalait, considérée par tous comme délétère pour les enfants. En effet, le mineur G______ était déscolarisé, triste et anxieux, refusant sans raison de revoir son père, sa situation empirant graduellement, supportant le poids de la mésentente entre ses parents et les angoisses propres de sa mère. Bien que la situation fût moins claire pour le mineur H______, dont les experts n'avaient pas préconisé le placement, le Tribunal de protection a estimé que le placement de la fratrie serait dans l'intérêt des enfants et de la reprise nécessaire des relations personnelles avec le père, préalablement interrompues du fait exclusif de la mère, au vu notamment de la problématique psychique de la recourante et du poids que celle-ci faisait porter aux enfants.

Si l'on doit considérer que la mesure de placement des enfants, au moment où elle a été prononcée par le Tribunal de protection et pour les motifs rappelés précédemment était justifiée par leur intérêt, la question se pose à l'heure actuelle de la proportionnalité de son maintien.

La Cour a requis du SPMi un rapport sur l'exécution du placement, reçu en date du 1er mars 2024. Il en ressort que la situation des mineurs s'est stabilisée, notamment quant à leur comportement, après une période nécessaire d'adaptation, et quant au suivi de leur scolarité. Les relations avec le père n'ont pas pu reprendre avec intensité en l'état. Les relations avec la mère se déroulent régulièrement téléphoniquement à satisfaction. Les enfants ont tous deux déclaré souhaiter revoir leur mère.

Certes, le dossier ne contient pas réellement d'élément qui permette de considérer que la problématique psychique de la recourante évolue favorablement. Il appartiendra au Tribunal de protection de s'en enquérir. Cela étant, il ressort de la procédure et notamment du rapport des experts que les capacités parentales de la mère au quotidien sont correctes, de même que le sont celles du père.

Il en découle que le placement, s'il n'avait, au 1er mars 2024, pas permis le rétablissement des relations suivies entre les enfants et le père, a eu pour effet (recherché) d'extraire les enfants des angoisses de leur mère et de permettre la re-scolarisation de l'enfant G______. Les enfants ont tous deux retrouvé la sérénité. Ils ont grandi et mûri. Ils se sont renforcés. Dans ce sens, il est nécessaire d'envisager son terme, en particulier préalablement au début de la nouvelle année scolaire, sous peine que le principe de proportionnalité de la mesure ne soit plus respecté, ce sauf faits nouveaux.

En définitive, le recours sera dès lors rejeté sur ce point, au sens des considérants qui précèdent, la mesure prononcée sur provisionnelles l'ayant été dans l'intérêt des enfants conformément à la loi. Le Tribunal de protection sera invité à procéder dans le sens indiqué ci-dessus dans le cadre de la poursuite de son instruction et d'une décision au fond.

2.3 S'agissant du grief relatif aux relations personnelles entre la recourante et les enfants, dépendantes du règlement du foyer, il doit de même être rejeté. D'une part, la poursuite ou la levée du placement des enfants devra faire prochainement l'objet d'une nouvelle décision du Tribunal de protection, comme prescrit ci-dessus, suite à laquelle cette question n'aura plus d'objet ou fera l'objet d'une nouvelle réglementation. En outre, en cas de placement en foyer de manière générale, il est évident que les visites extérieures ne peuvent se faire que dans le cadre fixé par le règlement du foyer, comme les contacts téléphoniques par ailleurs. Cela étant, il appartient au Tribunal de protection d'en fixer l'intensité et la fréquence en tenant compte du bien de l'enfant, sur proposition des curateurs, cas échéant.

Par conséquent, dans la mesure où il appartient au Tribunal de protection de procéder comme prescrit ci-dessus, la question peut souffrir de ne pas être tranchée en l'état, étant précisé que l'on ignore la situation de fait actuelle relative aux contacts enfants/parents.

2.4 Enfin, si la recourante ne s'oppose pas au maintien de la curatelle éducative, elle s'oppose à la limitation de son autorité parentale en matière de soins médicaux concernant le mineur G______, au motif qu'elle n'a jamais failli dans son obligation à ce sujet, s'est toujours engagée à ce propos envers les médecins de son fils, ce que reconnaît le rapport d'expertise.

Si certains des rapports du SPMi laissaient entendre que la collaboration avec la recourante n'était pas optimale concernant les soins à apporter à l'enfant G______, cette absence de collaboration visait plus particulièrement les rapports avec les curateurs. Jamais la santé physique de l'enfant ne semble avoir été mise en péril du fait de la recourante. Le contraire semble ressortir du rapport d'expertise lui-même. Il est vrai cependant que si la recourante a, du fait également de ses propres angoisses, fait subir à l'enfant des batteries de tests et consultations parfois inutiles, il faut retenir, d'une part, que l'enfant est effectivement affecté de diverses problématiques de santé et, d'autre part, que les mesures qui devaient être envisagées pour y remédier l'ont été.

En ce sens, la limitation de l'autorité parentale de la recourante sur ce point est excessive. Par ailleurs, le transfert de cette responsabilité exclusivement au père, dont il est acquis qu'il n'a pas revu les enfants depuis 2021, apparaît particulièrement inadéquate, notamment au vu de l'état des relations entre eux, quelle qu'en soit la cause.

Sur ce point, le recours doit être admis et le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée annulé.

3. La procédure est gratuite, s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 21 août 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5910/2023 rendue le 20 juin 2023 par le Tribunal de protection et de l'adulte dans la cause C/4527/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.