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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5563/2019

DAS/111/2024 du 06.05.2024 sur DTAE/9726/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5563/2019-CS DAS/111/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 6 MAI 2024

 

Recours (C/5563/2019-CS) formé en date du 29 décembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 mai 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate.
Route de Malagnou 32, 1208 Genève.

- Madame B______
c/o Me Pierluca DEGNI, avocat.
Rue du Général-Dufour 12, CP 220, 1211 Genève 8.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Les mineures E______ (née le ______ 2018), F______ et G______ (nées le ______ 2019) sont issues de l'union conjugale entre B______ et A______ et se trouvent sous leur autorité parentale conjointe.

B______ est également la mère de trois autres enfants, H______ et I______, nés d'une première union, et J______, né d'une nouvelle union.

b) Par jugement de divorce du 24 mai 2023, statuant sur requête commune et d'accord entre les parties, le Tribunal de première instance a prononcé une garde alternée sur les mineures, à raison de 50%, dit que la garde s'exercerait sauf accord contraire des parents à raison du jeudi soir à la sortie de l'école et de la crèche au dimanche 15h00 chez le père et du dimanche soir au jeudi matin au retour de l'école chez la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, maintenu une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineures F______ et G______ et l'a étendue à la mineure E______, à charge pour le curateur de veiller au bon déroulement de la garde alternée sur les mineures.

c) Par courrier du 13 juillet 2023, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a préconisé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), d'attribuer, sur mesures provisionnelles, la garde des mineures à la mère, de réserver un droit de visite au père, à raison d'un week-end sur deux du samedi au dimanche avec passage au Point rencontre, et d'ordonner au père de se soumettre à un test d'abstinence à l'alcool et la cocaïne toutes les deux semaines et à en faire parvenir les résultats au Service.

Le SPMi a exposé que la coparentalité n'était pas efficiente, une Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) mise en œuvre ayant permis de constater que le conflit parental était très présent et très inquiétant, et que malgré l'accompagnement éducatif, aucune amélioration n'avait pu être relevée dans la communication parentale. En outre, le 4 mai 2023, le SPMi avait reçu un signalement de la part des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) indiquant que le père des mineures s'était rendu aux Urgences pédiatriques avec E______ pour un constat médical à la suite de la découverte de deux hématomes situés au-dessus du genou gauche. A cette occasion, le précité avait indiqué que E______ lui avait raconté que son grand-père maternel lui avait pincé les jambes. Cet événement avait été démenti par la mère, ainsi que par le grand-père maternel, et l'éducatrice AEMO avait confirmé ne pas avoir d'inquiétudes au sujet d'une potentielle maltraitance. Lors de la consultation aux HUG, il avait été constaté que le père était alcoolisé et présentait une labilité émotionnelle, si bien que les soignants avaient refusé que ce dernier quitte les Urgences avec sa fille sans la venue d'une tierce personne, soit la grand-mère paternelle.

Le SPMi a encore exposé que l'entourage des mineures avait rapporté que le père s'était plusieurs fois retrouvé alcoolisé en présence de celles-ci et qu'il existait des soupçons quant à une éventuelle consommation de stupéfiants. En outre, il avait été rapporté, aussi par l'éducatrice AEMO, que les mineures présentaient de l'anxiété et du stress, qui provoquaient chez elles des tremblements et des pleurs lorsqu'elles devaient se rendre chez leur père. En date du 24 mai 2023, l'intervention de l'AEMO avait été augmentée afin que l'éducatrice puisse également intervenir au domicile du père, mais cette dernière n'avait jamais pu s'y rendre. Le 7 juillet 2023, alors que le père devait récupérer les mineures à la gare à l'issue d'une semaine de vacances passée avec leur mère, E______ s'était mise à pleurer en indiquant ne pas vouloir aller chez son père et F______ avait également pleuré de manière inhabituelle et très prononcée. Une dispute avait éclaté entre les parents et cette dispute avait fortement "chamboulé" les mineures, à tel point que E______ s'était réfugiée auprès d'une éducatrice du camp, en hurlant et en pleurant, et s'était uriné dessus. Les mineures étaient alors demeurées chez leur mère, contrairement au planning des vacances établi d'entente entre les parents.

Le SPMi avait reçu les mineures en entretien le 11 juillet 2023. A l'évocation du père, F______ avait réagi fortement et demandé la présence de sa mère. G______ était restée muette, le regard dans le vide. F______ avait quant à elle dit: "On ne veut pas papa. Papa est méchant, il nous tape".

d) Par ordonnance du 19 juillet 2023 rendue à titre superprovisionnel, le Tribunal de protection a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures au père, constaté que la garde exclusive était en conséquence exercée par la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer en l'état à raison de deux visites par mois au sein du Point rencontre en modalité "1 pour 1", charge aux curateurs de formuler, après trois mois au plus tard, des propositions d'élargissement de ces modalités si l'évolution de la situation personnelle le permettait, conditionné le droit aux relations personnes du père à la réalisation préalable de tests permettant de vérifier son abstinence à l'alcool et à la cocaïne, lesquels devraient être remis aux curateurs désignés, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, instauré une curatelle d'assistance éducative et invité les parties à saisir le Tribunal de première instance aux fins de faire revoir le jugement de divorce.

e) Dans son rapport de situation du 7 novembre 2023, le SPMi exposait que le droit de visite du père au sein du Point rencontre, prévu tous les mercredis de semaines paires, avait pu débuter le 16 août 2023. La première rencontre prévue n'avait toutefois pas eu lieu, le père ayant indiqué qu'il n'avait pas eu le temps de se soumettre au test requis. La visite du 30 août 2023 avait pu avoir lieu, le père revoyant les mineures pour la première fois depuis le 7 juillet 2023 à cette occasion. Les deux visites suivantes n'avaient pas eu lieu, la première fois car le père n'avait pas été en mesure de fournir un test complet et la seconde car il avait annulé la rencontre pour cause de maladie. A l'issue des visites des 11 et 23 octobre 2023, le Point rencontre avait fait état de gestes adéquats du père envers les mineures et de retrouvailles dans la tendresse, avec des rapprochements physiques et des échanges de bisous. Le SPMi relevait également que si tous les résultats de dépistage lui ayant été transmis s'étaient révélés négatifs, seules trois visites avaient pu avoir lieu.

Le SPMi recommandait de maintenir la garde des mineures à la mère, de maintenir le droit aux relations personnelles du père tel que fixé par décision du 19 juillet 2023 et de lui ordonner de se soumettre à des tests permettant de vérifier son abstinence à l'alcool et à la cocaïne, les résultats devant être remis au SPMi toutes les deux semaines.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 novembre 2023.

Le SPMi a indiqué que, dans la mesure où seules trois visites sur six avaient pu avoir lieu, il ne disposait pas d'un recul suffisant pour préaviser un élargissement du droit de visite.

A______ a contesté souffrir de problèmes d'alcool, mais concédé qu'il avait bu une bière avant de se rendre aux urgences pédiatriques. Il avait par ailleurs souhaité préciser qu'il disposait bien de six tests d'analyses négatifs, cet élément ne ressortant pas clairement du rapport du SPMi du 7 novembre 2023.

B______ a prétendu que le père consommait de l'alcool et de la cocaïne tous les jours depuis qu'elle le connaissait. Depuis leur séparation en 2019, il avait senti l'alcool à chaque fois qu'il était venu chercher les mineures. Elle avait par ailleurs exposé que le comportement de ses filles avait complètement changé au mois de juillet 2023, lorsqu'elles avaient refusé d'aller chez leur père au retour de vacances.

B.            Par décision DTAE/9726/2923 du 15 novembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures G______, F______ et E______ à A______ (chiffre 1 du dispositif), constaté que la garde exclusive sur les mineures était en conséquence exercée par B______ (ch. 2) et a accordé à A______ un droit aux relations personnelles avec les mineures devant s'exercer en l'état à raison de deux visites par mois au sein du Point rencontre en modalité "1 pour 1" (ch. 3). Il a conditionné le droit aux relations personnelles de A______ avec les mineures G______, F______ et E______ à la réalisation préalable de tests permettant de vérifier son abstinence à l'alcool et à la cocaïne, lesquels devaient être remis aux curateurs (ch. 4). Il a par ailleurs maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles (ch. 5), ainsi que la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), exhorté A______ à procéder à un bilan médical au sein d'une consultation spécialisée en matière d'addictions et à en transmettre copie aux curateurs, dans un délai échéant le 30 avril 2024 (ch. 7), et invité le SPMi à lui faire parvenir un rapport de situation contenant un préavis sur l'élargissement du droit aux relations personnelles de A______ dans un délai échéant le 31 mai 2024 (ch. 8).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la situation des mineures, telle que relatée par le SPMi, s'avérait suffisamment préoccupante, au mois de juillet 2023, pour mettre fin au système de garde alternée mis en place et limiter le droit aux relations personnelles du père afin de s'assurer de sa capacité à prendre en charge les mineures de manière sécure et conforme à leur bien-être. Les éléments relatés par le SPMi laissaient en effet craindre que le père ne se trouvât dans une situation personnelle fragile, avec un impact sur l'état émotionnel de ses filles, ainsi que le sien. Compte tenu du nombre restreint de visites qui avait pu avoir lieu à ce jour et qui n'avait pas encore permis au Point rencontre de rendre un compte-rendu et du fait que la mère répondait adéquatement aux besoins des mineures et leur offrait un cadre de vie adapté, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures au père, ainsi que les modalités de son droit aux relations personnelles avec elles, soit à raison de deux visites par mois au sein du Point rencontre en modalité "1 pour 1" apparaissaient adéquats. Enfin, le SPMi était invité à faire parvenir au Tribunal de protection un rapport de situation contenant un préavis sur l'élargissement du droit aux relations personnelles à la fin du mois de mai 2024 afin d'envisager rapidement l'élargissement du droit aux relations personnelles, voire le retour à une garde alternée des mineures.

C.           a) Le 29 décembre 2023, A______ a formé recours contre cette décision, reçue le 19 décembre 2023, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu’il lui soit accordé un droit de visite sur les mineures E______, G______ et F______ qui s'exercera au domicile de celui-ci à raison d'un week-end sur deux du samedi au dimanche avec passage par le Point rencontre, et à ce qu'il lui soit accordé en plus un droit de visite sur les mineures E______, G______ et F______ qui s'exercera une fois par semaine par visioconférence, d'une durée maximale d'une heure à chaque fois.

Le recourant fait grief au Tribunal de protection, en substance, d'avoir maintenu une limitation excessive de son droit de visite, sans expliquer les motifs de sa décision, qui allait au-delà des recommandations du SPMi exprimées par courrier du 13 juillet 2023. Le Tribunal de protection avait méconnu, d'une part, le contexte familial conflictuel antérieur au divorce des parents prononcé le 24 mai 2023 et, d'autre part, le rapport de police du 26 septembre 2022 établissant que B______ avait commis des actes de violence sur son fils H______. Les suspicions de consommation abusive d'alcool ainsi que de cocaïne qui pesaient sur lui n'étaient nullement confirmées, les tests qu'il avait présentés ayant du reste toujours été négatifs. Les deux parents – et non lui seul – étaient responsables du conflit parental auquel leurs enfants étaient exposés. Par ailleurs, il ressortait du compte-rendu du Point rencontre que les visites se passaient bien et que le contact avec ses trois filles était fluide.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) Par courrier du 1er février 2024, le SPMi a conclu au maintien de la décision litigieuse. Il a indiqué que, depuis le 15 novembre 2023 à ce jour, quatre visites sur sept programmées avaient été exercées. Deux des visites avaient été excusées par la mère. Cependant, la visite du 6 décembre 2023 avait été annulée en raison d'un test à la cocaïne revenu positif. Informé de cette annulation, A______ avait expliqué qu'à la suite d'un refus d'une demande de droit de visite exceptionnel, de dernière minute, pour que ses filles puissent assister à l'anniversaire de leur grand-mère paternelle, il avait ressenti de la tristesse, ce qui l'avait conduit à se rendre dans un bar pour boire et à prendre de la cocaïne. Par ailleurs, la visite du 31 janvier 2024 ne s'était faite qu'en présence de E______ et de G______. En effet, arrivée au Point rencontre, il semblerait que F______ se soit blottie dans les bras de sa mère et aurait refusé d'aller voir son père. Au bout de 15 minutes, la mère aurait pris la décision de ramener F______.

Le SPMi précisait qu'il évaluait la possibilité d'élargir les droits de visite. Il était dans l'attente d'un rapport circonstancié du Point rencontre s'agissant des dernières visites à la fin du mois de février 2024. Un entretien avec les mineures était également agendé le 21 février 2024 afin de faire un point de la situation. A la suite de ces démarches et sauf indication contraire, le SPMi déclarait avoir l'intention de préaviser au Tribunal de protection un élargissement des visites au sein de la structure du Point rencontre. Il disait souhaiter que l'exercice des visites au Point rencontre et l'obligation de A______ de se soumettre à des tests d'abstinence soient maintenus, le temps – s'agissant du dernier point – qu'un bilan médical au sein d'une consultation spécialisée en matière d'addiction soit transmis. La demande du recourant d'exercer son droit de visite un week-end sur deux à son domicile avec passage au Point rencontre était prématurée et ne tenait pas compte des besoins de stabilité et de sécurité des mineures. De plus, en raison du conflit massif et persistant entre les deux parents, il paraissait contre-indiqué de fixer un droit de visite par visio-conférence, lequel nécessiterait l'implication de la mère au regard du jeune âge des enfants.

d) Dans sa réponse du 9 février 2024, B______ a conclu au rejet du recours.

e) A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

f) Le 29 février 2024, le SPMi a adressé un préavis au Tribunal de protection, dont il ressort ce qui suit.

Selon le Point rencontre, A______ adoptait une attitude adéquate avec ses enfants et échangeait des moments de complicité avec elles. La visite du 20 décembre 2023 avait été compliquée pour F______, qui, en arrivant, avait pleuré et dit avoir peur. Lors de la visite du 31 janvier 2024, F______ avait refusé de voir son père. L'enfant était toujours dans l'attente d'un suivi thérapeutique au sein de la guidance infantile. Par ailleurs, une intervenante du Point rencontre avait constaté que A______ sentait l'alcool lors de la visite du 20 décembre 2023.

Il ressortait d'un entretien avec l'éducatrice AEMO du 12 février 2024 que les visites étaient toujours très compliquées pour les filles et provoquaient chez elles de vives réactions. L'éducatrice expliquait qu'à ce jour, lorsqu'elle appelait B______ au téléphone, elle pouvait entendre les mineures crier: "non pas papa" et se mettre à pleurer. Elle devait alors faire une visio-conférence pour montrer aux enfants que c'était bien elle au téléphone et non leur père, afin de les rassurer. Par ailleurs, elle indiquait que lors de ses entretiens avec A______, celui-ci demeurait fixé sur son besoin de voir ses filles, sans qu'aucune discussion constructive autour de leur bien-être ne puisse avoir lieu.

Selon le SPMi, en dépit d'un manque de régularité dans les visites exercées par A______, celui-ci avait su partager des moments de complicité avec ses filles tout en adoptant une posture adéquate. Cependant, au travers de son discours, l'intéressé démontrait qu'il n'était pas, à ce jour, en capacité de faire passer les besoins de ses enfants avant les siens.

Si les moments de passage demeuraient quelque peu difficiles pour F______, le SPMi considérait qu'à ce stade, la relation qu'entretenait A______ avec ses filles évoluait positivement et permettait un élargissement du droit aux relations personnelles entre le prénommé et ses enfants en modalité "accueil" au Point rencontre, ce droit devant toutefois demeuré conditionné à la réalisation préalable de tests permettant de vérifier son abstinence à l'alcool et à la cocaïne, cela alors que l'intéressé admettait, le 23 février 2024, n'avoir encore entrepris aucune démarche pour effectuer un bilan médical au sein d'une consultation spécialisée en matière d'addiction, tel que demandé par le Tribunal de protection.

g) Par avis du 22 mars 2024, le recourant ainsi que les autres participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection rendues à titre provisionnel peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. Il est donc recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité
(ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204;Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir omis des faits pertinents, à savoir l'existence d'un conflit parental déjà important avant même le prononcé du divorce, ainsi que l'épisode du 26 septembre 2022, lors duquel la police est intervenue au domicile de la mère en raison de violences commises par celle-ci sur son fils aîné.

S'il apparait qu'au moment du jugement de divorce, une collaboration parentale semblait envisageable puisqu'une garde alternée avait été ordonnée, le conflit parental s'est de toute évidence intensifié depuis lors, l'incident rapporté par le SPMi en juillet 2023, lors duquel les enfants ont manifesté des comportements inquiétants lors d'une dispute entre les parents, témoigne notamment d'une évolution préoccupante de la situation. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal de protection s'est fondé sur le contexte actuel, tel qu'établi dans le préavis du SPMi du 13 juillet 2023, dont il ressort que le conflit parental est très présent. Enfin, l'épisode du 26 septembre 2022 ne concerne pas les mineures et encore moins les relations qu'elles entretiennent avec leur père, de sorte qu'il n'est pas directement pertinent pour évaluer les modalités du droit aux relations personnelles du recourant. Pour le surplus, l'épisode en question est antérieur au divorce des parties et n'a pas fait obstacle au prononcé d'une garde partagée dans ce cadre, les compétences parentales de la mère n'ayant, de toute évidence, pas été remises en cause par cet incident. Le grief soulevé est par conséquent infondé.

2.3. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir excessivement restreint son droit aux relations personnelles.

En l’espèce, le père exerce un droit de visite sur ses filles depuis de nombreux mois au sein du Point rencontre, en modalité « un pour un », soit en présence d’un intervenant. Le maintien de modalités aussi strictes et contraignantes doit être justifié par un risque manifeste pour l’intérêt des enfants concernés.

En juillet 2023, le SPMi avait exposé avoir reçu un signalement des HUG décrivant un comportement inadapté du père en présence de sa fille, l'intéressé paraissant en outre alcoolisé. Le SPMi indiquait également que plusieurs personnes avaient relevé un comportement inquiétant du père, ainsi que des réactions vives des mineures lorsqu'elles devaient se rendre chez leur père, ou même lorsque ce dernier était évoqué en leur présence.

Partant, c'est de manière fondée que le Tribunal de protection a considéré que la situation était suffisamment préoccupante et urgente pour qu'un retrait de garde et l'instauration d'un droit de visite surveillé soit provisoirement mis en place.

Comme cela ressort de l'ordonnance querellée du 15 novembre 2023, le Tribunal de protection a prononcé le maintien du droit de visite accompagné en raison du manque d'éléments permettant d'assurer que le recourant était en mesure de prendre en charge les mineures de façon adéquate et conforme à leur bien-être. En effet, compte tenu du nombre restreint de visites (trois) qui avaient pu avoir lieu et de l'absence de compte-rendu du Point rencontre au moment de la décision, le Tribunal de protection a considéré qu'aucune évolution de la situation ne pouvait encore être constatée. Le Tribunal de protection a précisé que la décision querellée était rendue sur mesures provisionnelles, dans l'attente du rapport de situation du SPMi qui devait être établi d'ici à la fin du mois de mai 2024. En outre, le recourant était exhorté à procéder à un bilan au sein d'une consultation spécialisée en matière d'addictions et à en transmettre une copie aux curateurs d'ici la fin du mois d'avril 2024, cela afin d'apprécier la situation au mieux et de rassurer les intervenants s'agissant de ses éventuelles consommations.

La décision du Tribunal de protection consistant à maintenir le statu quo ne souffre aucune critique, en l'absence d'élément indiquant que les mesures de protection prises pour sauvegarder l'intégrité psychique des mineures n'étaient plus nécessaires.  Si certes, il ne peut être exclu que les mineures se trouvent dans un conflit de loyauté, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a retenu que les difficultés rencontrées par les mineures dans leurs relations avec leur père devaient être entendues et que la garde alternée exercée sur ces dernières devait être suspendue au profit d'un droit de visite surveillé, ce qui était effectivement conforme à leur intérêt immédiat, sans qu'il ne soit nécessaire à ce stade de définir précisément les raisons qui ont amené à cette situation, que ce soit les comportements de leur père ou le conflit parental intense et durable.

Enfin, le recourant n'expose pas en quoi l'instauration d'une visioconférence d'une heure à raison de trois fois par semaine serait utile au bon développement des mineures, ce d'autant qu'elle supposerait une certaine coopération de la mère alors même que le conflit parental est très important.

En tout état, le SPMi a d'ores et déjà préavisé un élargissement du droit de visite et un bilan médical concernant les éventuelles addictions du recourant est attendu très prochainement. Comme le Tribunal de protection l'a déjà annoncé dans l'ordonnance querellée, ces pièces le conduiront à rendre une nouvelle décision, qui viendra probablement modifier les dernières mesures prononcées. Il ne se justifie par conséquent pas, en l’état et avant de connaître le contenu du bilan médical du recourant, de modifier la décision attaquée.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3.             La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77 LaCC ; art. 67 A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 décembre 2023 par A______ contre la décision DTAE/9726/2023 rendue le 15 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5563/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.