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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7358/2013

DAS/104/2024 du 07.05.2024 sur DTAE/1778/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7358/2013-CS DAS/104/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 MAI 2024

 

Recours (C/7358/2013-CS) formé en date du 24 avril 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 mai 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
c/o Me Julie DE HAYNIN, avocate
Rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève.

- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2018, tous deux issus de la relation hors mariage entre B______ et A______;

Que par décision DTAE/1193/2024 rendue le 22 février 2024 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 16 du même mois du Service de protection des mineurs, suspendu les relations personnelles entre A______ et ses enfants, ledit Service étant invité à transmettre au Tribunal de protection un nouveau préavis d'ici au 22 mars 2024;

Attendu que par décision DTAE/1778/2024 rendue le 15 mars 2024 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 11 du même mois du Service de protection des mineurs, autorisé la reprise des relations personnelles entre A______ et ses enfants dans le cadre thérapeutique de G______, dès qu'une place serait disponible, les curateurs étant invités à rendre un nouveau préavis suite à la reprise des relations personnelles, dès que des éléments significatifs suggèreraient une évolution des relations, ou au plus tard le 7 septembre 2024;

Que la décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 18 mars 2024;

Que le destinataire a été avisé pour retrait le 19 mars 2024;

Que le destinataire avait requis de la poste la prolongation du délai de garde;

Que la décision a été retirée le 16 avril 2024 par le destinataire;

Que par acte du 24 avril 2024 expédié à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);

Qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours, dès réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire, le délai n'étant pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, notamment suite à une demande de garde (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 553, n. 23 ad art. 138 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant est partie, depuis plusieurs années, à une procédure devant le Tribunal de protection, relative à ses enfants;

Que le recourant devait par conséquent s'attendre à recevoir la notification de la décision en cause;

Qu'il y a par conséquent lieu de considérer que la décision querellée a été notifiée au terme du délai de garde, soit le 26 mars 2024;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 5 avril 2024;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d’entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 24 avril 2024 par A______ contre la décision DTAE/1778/2024 rendue le 15 mars 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7358/2013.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.