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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7132/2015

DAS/302/2023 du 12.12.2023 sur DTAE/3618/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7132/2015-CS DAS/302/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

 

Recours (C/7132/2015-CS) formés en date des 14 juin et 21 août 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Etienne MAITRE, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 décembre 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Etienne MAITRE, avocat
Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève.

- Maître B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Le mineur E______, né le ______ 2011, est issu de l'union entre A______ et F______.

b) Par jugement de divorce JTPI/10608/2017 du 25 août 2017, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, attribué la garde de l’enfant à la mère et réservé un droit de visite au père, qui a ensuite été modifié à plusieurs reprises par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection).

c) Le mineur E______, présentant des troubles du comportement depuis son plus jeune âge, a été scolarisé dans des écoles spécialisées, dont en dernier lieu l'Ecole de pédagogie spécialisée (ECPS) de G______.

d) B______, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice d’office du mineur en date du 15 novembre 2021.

e) Au printemps 2022, l'enfant adoptant un comportement hétéro-agressif et souffrant de nombreuses crises, difficiles à canaliser par les équipes pédagogique et thérapeutique de l'établissement spécialisé qu’il fréquentait, et sa mère, atteinte dans sa santé, ne se sentant plus la force de le prendre en charge, la possibilité d'un placement du mineur dans une structure adaptée à ses besoins a été évoquée.

f) Lors d'une audience qui s'est tenue le 29 mars 2022 devant le Tribunal de protection, la curatrice d'office s'est déclarée favorable tant à l'ouverture d'une procédure en vue du placement du mineur, compte tenu du comportement de son protégé, que d'une expertise du groupe familial. Elle avait tenté de prendre contact avec le père mais il n'avait pas donné suite. Il ne comprenait pas les difficultés de son fils, ni celles que rencontraient les professionnels du réseau. Il restait sur sa position, ne collaborait pas avec elle et ne prenait pas les conseils qu'on lui donnait. La mère du mineur faisait tout ce qu'elle pouvait mais elle avait deux autres enfants et était fatiguée, ce que cette dernière a confirmé en audience.

Très inquiète de ce que la situation ne soit pas réglée d'ici la fin de l'année scolaire et démunie face au comportement de E______, la mère du mineur s'est dite prête à accepter la proposition du père, soit l'octroi à ce dernier de la garde provisoire du mineur, dans l'attente du résultat de l'expertise du groupe familial préconisée, même si elle craignait que le père n'administre pas correctement le médicament que son fils devait prendre en raison de ses troubles du comportement.

Le directeur de l'ECPS de Boissonnas, entendu en audience, avait relevé une péjoration de l'état de santé du mineur depuis la rentrée scolaire et l'épuisement des équipes qui le prenaient en charge, malgré un investissement considérable. Il arrivait à la conclusion qu'un ECPS n'était plus adapté aux besoins du mineur et il recherchait une solution pour la future rentrée scolaire.

La Dre H______, pédopsychiatre auprès de l'OMP à I______ [GE], a indiqué suivre E______ dans le cadre de son traitement médicamenteux. Elle participait à toutes les réunions de réseau afin d'avoir une vision globale de la situation. E______ réussissait à bien investir les entretiens individuels mais se trouvait en grande difficulté dans le groupe. Il était important pour le mineur que la situation soit stabilisée, concernant son lieu de vie et son lieu de scolarisation, afin de diminuer ses angoisses. Elle avait prescrit une augmentation du dosage du médicament et c'est à ce moment-là que la situation s'était un peu compliquée avec le père de E______.

A______ s'est déclaré d'accord avec l'augmentation du dosage médicamenteux, tout en précisant que si celui-ci devait s’avérer mauvais pour son fils, il poursuivrait les personnes responsables. Il s'est engagé à donner régulièrement son traitement au mineur et à l'amener à l'heure aux rendez-vous de ses thérapeutes.

Les parents se sont mis d'accord provisoirement sur les questions de la garde de leur fils au père et du droit aux relations personnelles avec la mère.

Le procès-verbal relate que A______ a été rappelé à l'ordre, sous menace d'être expulsé de l'audience.

g) Par décision provisionnelle non motivée du 29 mars 2022, statuant d'accord entre les parties, le Tribunal de protection a attribué la garde provisoire du mineur E______ à son père, réservé un droit de visite à la mère, maintenu les mesures de protection instaurées en faveur du mineur et ordonné l'ouverture d'une instruction en vue du placement de ce dernier.

h) Parallèlement, par décision du même jour, le Tribunal de protection a ordonné une expertise du groupe familial et l'a confiée à la Dre J______ du Centre Universitaire romand de médecine légale (CURML).

i) Par courrier du 5 mai 2022, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) a informé le Tribunal de protection que l'enfant disait avoir reçu des coups de poing et des coups de pied de son père, la veille, avant son entraînement de football. Le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SSEJ) a précisé que le mineur présentait de nombreux hématomes sur le corps, dont une joue tuméfiée, sensible au toucher. Au vu de ces événements, le SPMi préavisait, en urgence, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à son père, la suspension de toutes relations personnelles entre eux et le placement du mineur en foyer d'urgence, voire en hospitalisation sociale. La mère, informée des faits de violence susmentionnés, avait d'ores et déjà accepté le placement de son fils en foyer.

j) Par décision superprovisionnelle du même jour, le Tribunal de protection a avalisé ledit préavis.

k) Les faits de maltraitance invoqués par le mineur le 4 mai 2022 ont fait l'objet d'une dénonciation pénale adressée par le SPMi à la police. Le père a contesté les violences alléguées par son fils.

l) Par décision superprovisionnelle du 11 mai 2022, sur préavis du SPMi, le Tribunal de protection a confirmé le placement en urgence du mineur au sein du Foyer K______, réservé un droit aux relations personnelles mère-fils et maintenu la suspension de toutes relations personnelles entre le mineur et son père.

m) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 juin 2022.

A______, qui souhaitait que son fils revienne vivre chez lui, s'est opposé aux préconisations du SPMi, à savoir le retour du mineur chez sa mère - compte tenu des difficultés de celui-ci à vivre en communauté -, et la suspension de toutes relations personnelles avec lui-même.

Le procès-verbal relate que A______ a quitté la salle avant la fin de l'audience en claquant la porte. Son conseil a expliqué que son mandant contestait les violences alléguées à l'égard du mineur.

La curatrice d'office avait reçu le père au moment où il s'était vu confier la garde de son fils et avait constaté une nette amélioration de sa collaboration. Toutefois, elle avait été choquée par certains de ses propos, tenus devant le mineur, à teneur desquels notamment il prétendait que la mère n'aimait pas l’enfant et qu'elle l'avait mis dehors, après en avoir fait de même avec lui, le père. Il reprochait également à E______ d'avoir encore un doudou. Elle s'opposait au retour du mineur chez son père, qui manifestait une dureté éducationnelle totalement inadéquate. Selon elle, une reprise du lien n'était pas immédiatement indiquée. L'hospitalisation et le placement en foyer du mineur avaient eu un effet d'électrochoc sur l’enfant et il s'était engagé à faire des efforts pour retourner vivre chez sa mère, laquelle a déclaré en audience être d’accord avec ce retour.

n) Par décision provisionnelle du 8 juin 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à A______, ordonné le placement provisoire du mineur auprès de sa mère, confirmé la suspension des relations personnelles père-fils dans l'attente d'une reprise des visites au sein d'un lieu médiatisé, maintenu les curatelles existantes et instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement ainsi qu'une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur.

o) Par décision superprovisionnelle du 14 septembre 2022, et sur préavis du SPMi, le Tribunal de protection a levé le placement du mineur chez sa mère et ordonné son placement d'urgence [au Foyer] L______, en maintenant les autres mesures.

Cette décision était motivée par le comportement violent de E______ au domicile maternel. Le mineur avait menacé sa sœur aînée avec un couteau pour qu'elle lui laisse sa place sur le canapé. Selon les dires de la mère, ce type de crises se déroulait quotidiennement. N'arrivant plus à y faire face, elle avait sollicité le placement de son fils en foyer.

p) Il ressort du rapport d'expertise familiale du CURML du 5 décembre 2022 que A______ a refusé de se faire évaluer par un "psychiatre adulte". Il a cependant honoré les rendez-vous de la Dre M______, co-experte, des 3 et 9 mai 2022, et des Dre M______ et J______, experte, en compagnie de son fils E______, du 26 septembre 2022, de sorte que l'expertise avait pu être réalisée.

Les expertes se sont également référées à l'expertise que le CURML avait déjà effectuée le 6 février 2019 (dans le cadre de la procédure concernant sa fille N______, née d'une précédente union le ______ 2010), versée au dossier, laquelle mettait en évidence que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, diagnostic qu'elles ont confirmé. Les expertes avaient observé que A______ utilisait les mêmes défenses que lors de l'expertise de 2019 (projection avec rejet de la responsabilité sur le monde extérieur, sentiment de persécution, présence de traits paranoïaques, idées de grandeur hors de la réalité et sensibilité accrue à la critique). Une prise en charge psychothérapeutique était nécessaire mais le père ne se montrait pas favorable à un tel travail.

Au surplus, selon leurs observations et l'ensemble des éléments recueillis auprès de professionnels entourant le mineur, A______ présentait des compétences parentales faibles, ne parvenait pas à s'ajuster à l'âge ni aux besoins de son fils, adoptait une position rigide face aux difficultés du mineur et ne se remettait pas en question. Il plaçait également son fils dans un conflit de loyauté par ses comportements et ses propos inappropriés. Compte tenu de ces éléments, il n'était pas en mesure d'assumer la garde de son fils. De même, les expertes estimaient qu'un droit de visite ne serait pas dans l'intérêt du mineur, recommandant ainsi la suspension de ce droit pour une durée indéterminée. Une reprise du lien pourrait être envisagée une fois que le mineur aurait passé au moins une année dans un foyer et à la condition que celui-ci souhaite revoir son père et que son évolution soit favorable. Toute reprise de lien devrait se faire en présence d'un thérapeute.

Le diagnostic retenu pour E______ était un trouble émotionnel de l'enfance de type opposition avec provocation. Ce trouble découlant d'un trouble réactionnel de l'attachement, il avait besoin d'un suivi psychothérapeutique et pédopsychiatrique avec médication. Il présentait également différents retards au niveau des acquisitions scolaires, qui nécessitaient une scolarité spécialisée. Sa mère ne présentait pas de diagnostic psychiatrique mais ses compétences parentales étaient fragilisées par sa situation personnelle et le fonctionnement de son fils, de sorte qu'elle ne parvenait plus à lui offrir un lieu de vie rassurant. Le mineur n'avait ainsi pas de figure d'autorité et d'attachement sécurisante, ce qui renforçait sa toute-puissance et créait un sentiment d'abandon chez lui. Il présentait un besoin constant de rassurance face à son incapacité à réguler ses émotions et il était facilement en difficulté, ce qui l'empêchait de s'inscrire dans les apprentissages. Ses débordements se présentaient sous la forme de troubles graves du comportement. Sa mère n'était actuellement plus apte à assumer la garde de son fils mais un droit de visite devait lui être octroyé. E______ avait besoin d'un lieu de vie à long terme qui puisse lui offrir un accompagnement psychoéducatif capable de tenir le cadre et de faire face aux troubles du comportement du mineur. Les experts recommandaient le placement du mineur dans un foyer hors canton, ainsi que la mise en place de diverses curatelles.

q) Par courrier du 6 décembre 2022, le SPMi a avisé le Tribunal de protection que le mineur avait violemment agressé une jeune fille résidant au Foyer L______. Ce comportement avait nécessité l'intervention des éducateurs, d'ambulanciers et de policiers pour contenir et calmer le mineur, lequel avait été transféré à l’hôpital. L'équipe éducative du foyer rencontrait d'importantes difficultés dans la prise en charge quotidienne de l'enfant et n'était plus capable de garantir sa sécurité, ni celle des autres jeunes du foyer.

r) Par décision du 7 décembre 2022, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'assistance du mineur au sein de l'Unité de médecine O______ du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) ou de toute autre unité de soins plus adaptée à ses besoins. Il a également sollicité une expertise du mineur.

s) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2022, sur préavis du SPMi, le Tribunal de protection a levé le placement du mineur [au Foyer] M______, ce lieu de vie n'étant plus adapté à ses besoins.

t) Par décision superprovisionnelle du 22 décembre 2022, le Tribunal de protection, sur préavis du SPMi, a limité l'autorité parentale du père s'agissant de toutes démarches concernant les soins de son fils. Le père s'était fortement emporté et opposé au nouveau traitement médicamenteux proposé par les médecins de l'unité dans laquelle son fils était hospitalisé, ainsi qu’à toute médication de son fils. Il avait déclaré au SPMi refuser tout ce qui était mis en place pour son fils, que cela concerne les soins ou son lieu de vie.

u) Dans le cadre de l'expertise rendue le 23 décembre 2022, les expertes ont retenu que le mineur présentait une péjoration de son état émotionnel, sous forme de sentiments de persécution, qui agissaient comme catalyseurs de ses passages à l'acte de plus en plus violents. Il avait besoin d'un environnement avec le moins de facteurs stressants et le plus stable possible, surtout au niveau des adultes référents. Elles confirmaient qu'il devait bénéficier d'un placement, hors canton, dans un foyer qui pourrait lui offrir une prise en charge éducative, scolaire et thérapeutique. Pour le surplus, le diagnostic était le même que celui retenu dans l'expertise du 5 décembre 2022.

v) Par courrier du 12 janvier 2023, le SPMi a informé le Tribunal de protection que les visites du mineur chez sa mère en fin d'année 2022 s'étaient bien passées.

w) Par décision du 16 janvier 2023, le Tribunal de protection, sur préavis du SPMi, a autorisé plusieurs visites au domicile de la mère, pour la période de janvier à mars 2023.

x) Par courrier du 27 janvier 2023, le père s'est opposé à la limitation de son autorité parentale, en précisant qu'il n'était pas opposé à ce que son fils reçoive un traitement médicamenteux adapté, mais qu'il était sceptique quant à la nécessité de lui injecter un médicament pour le calmer. Il contestait également avoir déclaré, ou être opposé, à tout ce que le SPMi mettrait en place en faveur de son fils.

y) Par décision du 7 février 2023, le Tribunal de protection a levé le placement à des fins d'assistance du mineur en médecine O______ et l'a placé en hospitalisation sociale dans la même unité.

z) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 27 février 2023, les expertes ont confirmé leurs rapports des 5 et 23 décembre 2022. Le père ne comprenait pas les enjeux, ni les difficultés de son fils, pas plus que la souffrance de ce dernier, et ne parvenait pas à adapter son comportement et son fonctionnement à l'état du mineur. Au contraire, il adoptait des comportements qui induisaient chez celui-ci des réactions négatives. De plus, il était en opposition constante avec les décisions prises à son sujet, dans l'incapacité d'entendre et comprendre les explications du corps médical et de prendre des décisions en lien avec les soins de son fils. Les expertes recommandaient donc la limitation de son autorité parentale concernant les soins, ainsi que les questions du lieu de placement et de sa résidence.

Le Dr Q______ a précisé suivre le mineur depuis son intégration à l'Unité de médecine O______. Celui-ci était très sensible aux périodes de transition. Il investissait actuellement mieux le lieu de vie et était moins agité, ce qui pouvait impliquer qu'il aurait du mal à quitter l'unité. Il avait renseigné le père sur le traitement médicamenteux de son fils et sur le traitement d'urgence par injection. Celui-ci lui avait fait part, le matin même, de son désaccord concernant ces traitements, de même que concernant le placement de son fils à l'hôpital. Le père avait régulièrement pris des nouvelles du mineur par téléphone.

L'intervenante du SPMi a indiqué qu'il serait envisageable, dès juin 2023, que le mineur intègre une école spécialisée et un appartement avec un cadre éducatif permanent à P______, en Valais. Un traitement pédopsychiatrique et médicamenteux était prévu en ambulatoire. Elle était d'accord pour le surplus avec l'ensemble des préconisations des expertes.

La curatrice d'office du mineur a acquiescé aux conclusions des expertes concernant la limitation de l'autorité parentale du père, les soins, la scolarité et le lieu de placement du mineur. Ce dernier lui avait indiqué avoir peur de son père et ne pas souhaiter le voir pour le moment.

La mère était favorable aux préconisations des expertes.

Le père, après avoir refusé le placement de son fils à P______, l'a finalement accepté. Il a réitéré son sentiment de choc concernant l'administration en urgence d'une injection à son fils, tout en ne s'opposant pas à la poursuite de son traitement neuroleptique.

aa) La mère du mineur est décédée le ______ mars 2023.

bb) Sur préavis du SPMi, par décision superprovisionnelle du 18 avril 2023, le Tribunal de protection a étendu le mandat des curateurs dudit Service à la gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux du mineur ainsi qu'à la gestion de ses biens.

B.            Par ordonnance du 24 avril 2023, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné son placement dans un foyer moyen-long terme, hors canton, subsidiairement, en médecine O______, en hospitalisation sociale, le temps qu'une place en foyer soit disponible (ch. 2), maintenu la suspension des relations personnelles entre le père et le mineur (ch. 3), dit que la question de leur reprise devrait être évaluée au plus tôt après une année de placement du mineur dans un foyer (ch. 4), maintenu les curatelles d'assistance éducative (ch. 5) et d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), instauré des curatelles d’organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 8) et ad hoc de soins en faveur du mineur, avec limitation en conséquence de l'autorité parentale du père (ch. 9), confirmé les deux intervenants en protection des mineurs d'ores et déjà nommés dans leurs fonctions de curateurs (ch. 10), réservé la suite de la procédure s'agissant des curatelles aux fins de gérer l'assurance-maladie et les frais médicaux du mineur ainsi que les biens de ce dernier, instaurées sur mesures superprovisionnelles du 18 avril 2023 (ch. 11) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 12).

Le Tribunal de protection a notamment constaté qu'il ressortait de l'instruction que le mineur souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfance, de type opposition avec provocation et différents retards au niveau des acquisitions scolaires, qui nécessitaient une scolarité spécialisée. Il rencontrait d'importantes difficultés dans son développement et était en constante demande d'attention et d'affection, ce qui pouvait impliquer des comportements auto et hétéro-agressifs en cas de débordement. L'expertise familiale avait établi que le mineur avait besoin d'un environnement exempt de facteurs stressants et le plus stable possible, surtout au niveau des adultes référents. Plus particulièrement, il était relaté que le mineur avait adopté des comportements violents à l'égard de membres de sa famille, en particulier de sa grande sœur, et d'autres jeunes vivant en foyer, avec la nécessité d'une hospitalisation en médecine O______. Dans le cadre de cette hospitalisation, il avait connu plusieurs crises de violence et le personnel s'était avéré incapable de l'aider à les dépasser. Il était ainsi reconnu que le mineur avait besoin d'intégrer un foyer où des éducateurs pourraient être plus présents pour lui et lui accorder des alternatives lors de ses crises afin de les contenir et de les dépasser.

En outre, il était établi que le père était incapable, en l'état, de fournir un lieu sécurisant et propice au bon développement de son enfant, compte tenu de ses compétences parentales limitées, de sa position rigide face aux difficultés de ce dernier, de sa posture éducative inadéquate et totalement inadaptée aux besoins du mineur et de son incapacité à comprendre les difficultés de son fils et à y répondre adéquatement. Incapable de se remettre en question, le père se montrait, par ailleurs, en totale opposition avec toute décision prise par les professionnels intervenant dans la situation de son fils, lequel au demeurant avait évoqué des faits de violence de la part de son père à son égard et refusait tout contact avec lui. Ainsi, et conformément aux recommandations claires de l'expertise, il convenait de considérer que l'intérêt du mineur commandait son placement hors du domicile paternel, au sein d'un foyer à moyen-long terme, pouvant lui proposer un encadrement éducatif, scolaire, psychiatrique et psychologique, vu ses besoins spécifiques.

Au surplus, au regard des difficultés du père et de leur impact délétère sur son fonctionnement envers son enfant, les relations personnelles père-fils devaient en l'état demeurer suspendues, étant rappelé que le mineur avait clairement exprimé son souhait de ne pas voir son père et qu'il traversait, du fait du décès de sa mère, dans un contexte familial et personnel déjà extrêmement fragile, une phase particulièrement difficile, qui le fragilisait davantage et exigeait qu'il soit entouré et en présence de personnes exclusivement en mesure de répondre à ses besoins et particulièrement bienveillantes. Comme recommandé par l'expertise, une reprise du lien père-fils pourrait être envisagée lorsque la situation du mineur serait davantage apaisée et stabilisée, après au moins une année passée dans un foyer, et à condition que celui-ci souhaite revoir son père et que son évolution soit favorable. Toute reprise de lien devrait en tout état se faire en présence d'un thérapeute et sur préavis favorable des curateurs.

C.           a) Dans un préavis du 10 mai 2023, le SPMi a recommandé au Tribunal de protection de maintenir la suspension du droit aux relations personnelles du père avec le mineur.

A l'appui de son préavis, le SPMi a exposé que si la demande du père d'accompagner le mineur dans son deuil s'avérait légitime, ce dernier restait fragile en dépit d'une situation équilibrée malgré les circonstances dramatiques de la situation. Le mineur avait en effet su trouver des repères sécurisants et rassurants au sein de l'Unité de médecine O______ et il bénéficiait en outre d'une prise en charge par son oncle maternel et des amies de sa mère durant le week-end. Par ailleurs, un projet se concrétisait auprès de l'Association R______, à P______ (Valais), avec l'espoir de trouver une solution lui permettant de vivre dans un lieu de vie adapté, tout en lui permettant de maintenir un lien avec ses sœurs notamment, à Genève. Au vu des changements futurs, il s'agissait en l'état de maintenir le statu quo, étant relevé que le mineur s'était montré fermé à l'idée de revoir son père.

b) Dans ses déterminations du 19 mai 2023, concernant les mesures prises sur superprovisionnelles le 18 avril 2023, le père a allégué qu'il était capable d'assurer la gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux, ainsi que des biens du mineur et s'est ainsi opposé au maintien des curatelles concernées.

c) Par autorisation du 8 juin 2023, valant décision superprovisionnelle, le Tribunal de protection a notamment levé le placement de ce dernier en médecine O______ aux HUG à compter du 30 juin 2023, autorisé le placement du mineur chez S______, une amie de sa mère, dans l'attente de son admission auprès de l'Association R______, avec limitation de l'autorité parentale du père en conséquence.

A l'appui du préavis du 7 juin 2023 préavisant cette décision, le SPMi a exposé que la situation du mineur, qui avait fait preuve de résilience, de force et de courage face au décès de sa mère, évoluait favorablement. Il avait notamment pu apprendre à verbaliser ses émotions et à utiliser des stratégies en cas d'envahissement. Il faisait désormais preuve d'empathie envers les autres. Le mineur et ses sœurs avaient par ailleurs pu compter sur la présence de proches de la mère pour les soutenir, lesquels s'organisaient pour l'accueillir le mercredi et le week-end. Lors d'une rencontre avec sa curatrice, le mineur, qui se réjouissait de son changement de lieu de vie, s'était montré calme et souriant, et avait émis le souhait de pouvoir maintenir des relations avec ses sœurs et avec S______. Le SPMi avait rencontré cette dernière, qui désirait devenir famille d'accueil-relais pour le mineur. La précitée semblait apporter bienveillance et affection à l’enfant et disposait des conditions de vie adaptées pour l'accueillir. Les démarches nécessaires étaient en cours auprès du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP).

d) Par déterminations du 22 juin 2023, le père s’est opposé au placement de son fils chez S______ et à la limitation de son autorité parentale, a sollicité la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, soulignant qu'il contestait les accusations de violence à l'encontre de son fils et qu'il restait dans l'attente de l'issue de la procédure pénale y relative pour le démontrer. Il a requis l'audition de trois témoins (Dre T______, médecin de famille, Dre U______, psychiatre, et V______, consultante à la Consultation W______ des HUG), pour renseigner le Tribunal sur sa santé et ses capacités parentales, remises en cause par l'expertise du 5 décembre 2022.

e) Lors de l’audience du Tribunal de protection du 26 juin 2023, la représentante du SPMi a confirmé le préavis du 7 juin 2023. L'admission du mineur auprès de l'Association R______ était prévue pour le 21 août 2023 et sa sortie de l'Unité de médecine O______ le 30 juin 2023. Entre ces deux dates, il serait placé auprès de S______, à l’exception des moments où le mineur se trouverait en camps et des deux semaines qu'il allait passer auprès de son oncle maternel. Une réunion de réseau avait eu lieu le matin-même, avec des retours toujours aussi positifs concernant l'état du mineur, qui n'avait plus connu de crises et qui trouvait sécurité et affection auprès de ses proches. Le décès de la mère du mineur constituait un fait nouveau sans impact sur la question des relations personnelles du père; il faudrait plusieurs mois pour qu'une reprise des relations soit envisageable. Le mineur avait en effet besoin de stabilité en raison des nombreux changements qu'il allait connaître durant les prochains mois.

La curatrice d’office était favorable au placement du mineur auprès de l'Association R______ à compter du 21 août 2023 et auprès de S______ dans l’intervalle. Le mineur refusait toujours de voir son père. Les médecins en charge de son suivi, tout comme son enseignante, avaient confirmé que son état s'était clairement amélioré depuis son intégration dans l’Unité de médecine O______ en janvier 2023.

A______ n'avait jamais entendu parler de S______ du temps où il vivait avec la mère de son fils, ni par la suite. Il était opposé aux préconisations du SPMi et sollicitait la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Ne connaissant ni l'Association R______, ni les personnes y travaillant, il était défavorable à ce que son fils intègre cette structure.

D.           Par ordonnance DTAE/5544/2023 du 26 juin 2023, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à son père, A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur auprès de S______ du 30 juin au 21 août 2023 et auprès de l'Association R______, à P______ (Valais), dès le 21 août 2023, et maintenu le placement du mineur au sein de l'Unité de médecine O______ dans l'intervalle (ch. 2), maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de A______ avec le mineur (ch. 3), dit que la question de leur reprise devra être évaluée au plus tôt après une année de placement du mineur auprès de l'Association R______ (ch. 4), maintenu les curatelles d'assistance éducative (ch. 5), d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), d’organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 7), aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 8), ad hoc de soins en faveur du mineur, avec limitation en conséquence de l'autorité parentale du père (ch. 9), instauré une curatelle aux fins de gérer l'assurance-maladie et les frais médicaux du mineur (ch. 10), ainsi qu'une curatelle de gestion de ses biens (ch. 11), levé l'autorisation faite aux curateurs de prendre toute décision et d'effectuer toutes démarches administratives nécessaires à l'organisation de la prise en charge du mineur pendant les vacances estivales, notamment en l'inscrivant à des camps et activités de loisirs (ch. 12), levé la curatelle ad hoc aux fins de pouvoir effectuer toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires en vue du renouvellement des documents d'identité du mineur (ch. 13), confirmé les deux intervenants en protection des mineurs d'ores et déjà nommés dans leurs fonctions de curateurs et étendu leur mandat aux curatelles nouvellement instaurées (ch. 14), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 16) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 17).

En substance, il a retenu qu’aucun fait nouveau ou changement de circonstances n’étant intervenu depuis la décision qu’il avait rendue le 24 avril 2023, il refusait l’audition des témoins sollicitée par le père, estimant que les éléments de faits dont il disposait étaient suffisants pour rendre une décision. En dépit des conclusions du père, qui avait de nouveau requis la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, pour les mêmes motifs et en l’absence de faits nouveaux, les considérations de sa décision précédente conservaient toute leur pertinence. Par contre, les curateurs ayant trouvé une structure hors canton de nature à offrir au mineur l’encadrement global que les spécificités de sa situation personnelle justifiaient, il était dans son intérêt de lui permettre d’intégrer cette structure dès le 21 août 2023 et d’être pris en charge d’ici-là par S______, laquelle était devenue une personne de référence pour lui, lui apportant le soutien et l’affection dont il avait besoin. Le mineur, dont la situation avait évolué favorablement au cours des derniers mois, en dépit du décès de sa mère, devait pouvoir être préservé de tout facteur risquant de le perturber, alors qu’il allait devoir s’adapter à un nouveau lieu de vie et de scolarisation, de sorte que les relations personnelles avec son père devaient demeurer suspendues. En dépit d’une amélioration de l’état de son fils et de la découverte d’un lieu de vie adapté à ses besoins, le père continuait à s’opposer, par principe, aux préconisations des professionnels, en matière de soins et de placement. Les curatelles d’ores et déjà instaurées conservant toute leur pertinence, elles devaient être maintenues, à l’exception de la curatelle en vue du renouvellement des documents d’identité du mineur, le père s’étant engagé à collaborer à ce sujet.

E.            a) Par acte du 14 juin 2023, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 24 avril 2023, qu’il a reçue le 15 mai 2023, sollicitant l’annulation des chiffres 1 à 10 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de son fils E______ lui soient restitués et que les relations personnelles entre lui-même et son fils soient rétablies. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal de protection.

Il a produit des pièces nouvelles.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Dans sa réponse du 19 juin 2023, la curatrice d’office du mineur a conclu à la confirmation de l’ordonnance.

d) Le SPMi a également conclu le 11 juillet 2023 à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

e) Par plis du 20 juillet 2023, les participants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibérations dans un délai de dix jours.

F.            a) Par acte du 21 août 2023, A______ a également formé recours contre l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 26 juin 2023, qu’il a reçue le 20 juillet 2023, sollicitant l’annulation des chiffres 1 à 11 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de son fils E______ lui soient restitués et que les relations personnelles entre lui-même et son fils soient rétablies. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal de protection.

Il a produit des pièces nouvelles.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa position.

c) Le SPMi a conclu à la confirmation de l’ordonnance, se référant à ses déterminations du 11 juillet 2023 dans le cadre du recours contre l’ordonnance du 24 avril 2023, aucun élément nouveau n’étant survenu depuis lors.

Il a joint une copie de son rapport du 31 août 2023 au Tribunal de protection. Il en ressort que l’été s’était bien passé, en partie chez S______ et en partie en camps et auprès de membres de la famille maternelle. Le mineur avait débuté sa rentrée auprès de l’Association R______. Il se portait bien, suivait son traitement médicamenteux de manière assidue et ne rencontrait pas de difficultés sur le plan alimentaire. Le bilan de sa première semaine d’école était très positif. Le 29 août 2023, les curateurs du mineur avaient rencontré la Dre U______ en compagnie de A______. Elle les avait informés le suivre depuis trois mois. Elle souhaitait posséder une meilleure compréhension de la situation pour mieux accompagner son patient.

d) La curatrice d’office a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

e) Par plis du 25 septembre 2023, les participants à la procédure ont été avisés que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

f) A______ a encore fait parvenir à la Chambre de surveillance copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public dans le cadre de la procédure pénale le concernant, justifiant ses conclusions en restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.

EN DROIT

1.         1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjetés par le père du mineur, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, les deux recours sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

Ils seront traités dans une même décision, ce d’autant que la seconde ordonnance, rendue deux mois après la première, reprend pour l'essentiel le dispositif de celle-ci, la désignation du lieu de placement du mineur depuis le 30 juin 2023 en constituant la principale différence, de sorte que les griefs du recourant se recoupent dans le cadre des deux recours qu’il a formés.

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

Les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de ses deux recours seront dès lors admises.

2.         Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que le Tribunal de protection n’a pas procédé à l’offre de preuve qu’il avait requise (audition de trois témoins), ni n’a ordonné un complément d’expertise, avant de rendre sa décision du 26 juin 2023.

2.1.1 La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79; ATF 114 1b II 200 consid. 2b).

Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa position (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, p. 376 et autres arrêts cités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014, consid. 5.5 rendu dans la même cause).

Ce n'est que si le juge éprouve des doutes sur des points essentiels d'une expertise qu'il lui incombe de les dissiper en ordonnant un complément d'expertise, voire une contre-expertise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2008 du 2 mars 2009, consid. 3.2). Une contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion de l'expert (ACJC/777/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.3).

2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant au fait de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

2.2 Dans le cas d'espèce, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue, ni aucune violation du droit à la preuve. Le fait que le Tribunal de protection n’ait pas ordonné l’audition des témoins que le recourant avait sollicité procède d’une juste appréciation anticipée des preuves. Il est faux de prétendre, comme le soutient le recourant, qu’à défaut de ces auditions, le Tribunal de protection ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour se déterminer. Au contraire, le dossier a été instruit de manière approfondie; le Tribunal de protection s’est entouré de deux expertises, de l’avis des curateurs du SPMi ainsi que de la curatrice d’office du mineur, de même que de ceux des nombreux intervenants entourant le mineur, y compris du médecin de l’Unité de médecine O______ des HUG dans laquelle le mineur était placé en hospitalisation sociale, qu’il a entendu en audience, de sorte qu’il disposait de suffisamment d’éléments pour rendre sa décision. L’avis du médecin généraliste du recourant, sur son propre état de santé, de même que celui de la psychiatre qu’il avait récemment consultée - et qui ne connaissait pas toute la situation familiale, dès lors qu'elle a demandé à rencontrer le SPMi - n’était quoi qu’il en soit pas susceptible de modifier l’appréciation du Tribunal de protection, compte tenu de l’ensemble du dossier et du résultat clair de l’expertise réalisée. Il en va de même de l'avis de la consultante auprès de la Consultation W______ des HUG, ce d'autant que le recourant n'expose pas ce que ces témoins auraient pu apporter comme élément nouveau, étant précisé qu'aucun n'a établi de certificat ou d'attestation en sa faveur dans le cadre de la procédure de première instance ou de recours.

C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection n'a pas donné suite à l'audition de ces témoins, étant encore précisé que ce n'est qu'après avoir connu le prononcé de l’ordonnance du 24 avril 2023 que le recourant a sollicité ces auditions, sans alléguer de fait nouveau à leur appui.

Le recourant fait également grief au Tribunal de protection de ne pas avoir ordonné de complément d'expertise. Faute pour sa part d'avoir sollicité un tel complément d'expertise devant les premiers juges, le recourant est fort mal venu de s'en plaindre. Quoi qu'il en soit, un complément d'expertise est inutile. En effet, le recourant a déjà fait l'objet d'une expertise en 2019, versée à la procédure, puis d’une nouvelle expertise en mai 2022. Contrairement à ce qu’il expose, bien qu’il ait marqué une réticence à participer à l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection et ait catégoriquement refusé d'être vu par un "expert adulte" ce dont il ne peut se plaindre puisqu’il est à l’origine de cette situation, il a été entendu par les experts à trois reprises, de sorte que ceux-ci ont pu forger leur opinion sur la base de ces entretiens, ainsi que sur l’ensemble du dossier, de sorte que l’expertise rendue est complète. Elle est par ailleurs parfaitement claire et ne souffre aucune ambigüité.

Le grief de violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve, soulevé par le recourant, sera rejeté.

3.         Le recourant sollicite la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.

3.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2, 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

3.2 En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir attendu l’issue de la procédure pénale - dont il a adressé l’ordonnance de classement à la Chambre de surveillance - avant de rendre la décision de retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son fils. Ce faisant, le recourant semble occulter le fait que le Tribunal de protection n’a pas focalisé sa décision sur les faits entourant cette procédure pénale, mais plutôt sur le résultat de l’expertise du groupe familial, et l'observation par tous les intervenants qui entourent le mineur du mode de fonctionnement du recourant avec son fils et des besoins spécifiques de ce dernier. L'issue de la procédure pénale n'était donc pas déterminante, compte tenu de l'ensemble des nombreux autres éléments du dossier, qui étaient suffisants pour rendre la décision qui a été prise.

En second lieu, le recourant considère qu'il dispose des capacités parentales nécessaires pour prendre soin de son fils. Il en veut pour preuve que la garde de celui-ci lui avait été confiée en mars 2022, ses compétences ayant été jugées suffisantes, et qu'il vit avec sa nouvelle épouse et son fils X______, dont il s'occupe convenablement. Contrairement à ce que prétend le recourant, ce n'est pas en raison de la reconnaissance de ses capacités parentales que la garde de son fils lui avait été confiée de manière provisoire en mars 2022, mais en raison des graves problèmes de santé de la mère du mineur, qui ne parvenait plus à s'en occuper, et des crises majeures de l'enfant en foyer. Cet argument n'est au demeurant pas recevable puisqu'à cette date les conclusions de l'expertise du groupe familial, pointant le doigt sur ses compétences parentales limitées et les besoins spécifiques du mineur, n'avaient pas encore été rendues. Le fait que le recourant vive en couple avec son fils X______ n'y change rien. La situation familiale actuelle du recourant n'a pas modifié les conclusions des expertes, lesquelles ont été entendues par le Tribunal de protection sur cette question. C'est par ailleurs en tenant compte des particularités du mineur, lequel est particulièrement fragilisé et atteint dans sa santé, que les compétences du père ont été évaluées, et non de manière générale, de sorte qu'il ne peut tirer aucun argument du fait qu'il vit avec son fils X______ et la mère de celui-ci, pour se voir restituer la garde du mineur E______. Finalement, la garde du mineur, dont il se prévaut, n'a duré que quelques semaines, le mineur s'étant plaint début mai 2022 d'avoir été frappé par le recourant, ce qui a été à l'origine du retrait de sa garde et de son placement en Médecine O______ aux HUG et de la procédure pénale. A cet égard, bien que le recourant ait contesté avoir frappé son fils – et se prévale dorénavant du classement de la procédure pénale – le mineur refuse toujours de voir son père et continue de dire aux intervenants qui l'entourent qu'il est violent, l'a frappé et qu'il en a peur. La disparition de sa mère n'a pas changé son discours à l’égard de son père.

Les conclusions de l'expertise familiale rendue sont claires et aucun motif ne permet de s'en écarter.

L’expertise familiale, sur laquelle le Tribunal de protection s'est fondé, en sus de l'ensemble des éléments qu'il a recueillis au terme d'une instruction complète, confirme que le recourant souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et que ses capacités parentales sont très faibles. C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a retenu que le père était incapable, en l'état, de fournir un lieu sécurisant et propice au bon développement de son enfant, compte tenu de ses compétences parentales limitées, de sa position rigide face aux difficultés de ce dernier, de sa posture éducative inadéquate et totalement inadaptée aux besoins du mineur. C'est également l'avis de l'ensemble des intervenants entourant le mineur, qui ont tous constaté l'inadéquation du recourant, son incapacité à comprendre les difficultés de son fils et à y répondre. Le recourant n'est ainsi pas en mesure d'assumer la garde de son fils. Ceci se justifie d’autant plus que le mineur, qui souffre d’un trouble émotionnel de l'enfance et de divers retards, a spécifiquement besoin de bénéficier d’un lieu de vie stable et rassurant, adapté à ses besoins.

Le père étant toujours en opposition avec les décisions prises en faveur de son enfant, pourtant nécessaires à son bon développement, c’est à raison que le Tribunal de protection lui a retiré le droit de déterminer son lieu de résidence et sa garde, pour le placer dans un premier temps en hospitalisation sociale en Médecine O______ auprès des HUG, puis en placement intermédiaire durant l'été 2023 chez S______, amie de sa mère auprès de laquelle il a trouvé du réconfort, puis auprès de l’Association R______, à P______ (Valais), dès le 21 août 2023, foyer parfaitement adapté à son état. Depuis qu’il a intégré cette structure, le mineur va beaucoup mieux; il ne présente plus aucune crise et se développe harmonieusement, avec l’encadrement éducatif, scolaire, psychiatrique et psychologique dont il besoin.

Les griefs du recourant seront donc rejetés et il sera débouté de ses conclusions.

4.      Le recourant conteste la suspension de son droit aux relations personnelles avec son fils.

4.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).

4.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l’enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

4.2 En l’espèce, la décision du Tribunal de protection de maintenir la suspension des relations personnelles entre le recourant et son fils n’est pas critiquable. Tant les expertes que les curateurs du SPMi et la curatrice d’office sont unanimes. Il n’est pour l’instant pas dans l’intérêt du mineur d’entretenir des relations personnelles avec son père. Il a en l'état besoin de retrouver une stabilité et de ne pas être confronté aux comportements et aux propos inadéquats du recourant. Le mineur a traversé des épreuves difficiles et doit se restructurer, dans un environnement serein et bienveillant. Par ailleurs, il a marqué une ferme opposition à revoir son père et ce, de manière répétée. Or, compte tenu de son âge, son avis doit être pris en considération. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal de protection, se ralliant aux avis des expertes et à ceux des curateurs du mineur, a considéré que la reprise des relations personnelles ne pourrait intervenir qu’au plus tôt après un an de placement, en présence d’un thérapeute, et si le mineur le requiert.

Les griefs du recourant seront rejetés.

5.         Le recourant reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré une curatelle de soins en faveur du mineur et d’avoir limité son autorité parentale en conséquence.

5.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

5.2 Le recourant soutient qu’il ne s’oppose pas systématiquement au traitement de son fils. Contrairement à ce qu’il affirme, le recourant, tout au long de la procédure, et encore le matin même de sa dernière audition par le Tribunal de protection, comme l’a précisé le Dr Q______, a manifesté son opposition au traitement médicamenteux de son fils, et non seulement à l’injection qui lui a été faite à son arrivée à l’hôpital, comme il le soutient. S’il est vrai, qu’opportunément, il indique parfois être d’accord avec le traitement prodigué à son fils, il revient constamment sur son accord, signe d’une instabilité néfaste pour son enfant. Même à considérer que le recourant serait dorénavant d’accord avec le traitement préconisé, il y a lieu de craindre qu’il ne change d’avis à ce propos, comme il l’a fait tout au long de la procédure, ou qu’il s’oppose à un nouveau traitement ou une nouvelle thérapie, qui serait préconisés par les médecins, comme il l’a fait par le passé, ce qui serait hautement préjudiciable au bon développement de son fils, dont la stabilité de l’état de santé a nécessité du temps, sans compter que le jeune garçon grandissant, une adaptation de son traitement médicamenteux pourra s'avérer nécessaire. La procédure enseigne que le recourant s’est montré méfiant, voire totalement opposé aux avis des médecins. Les expertes ont relevé à cet égard que le père ne comprenait pas les enjeux, ni les difficultés de son fils, pas plus que la souffrance de ce dernier, et ne parvenait pas à adapter son comportement et son fonctionnement à l'état du mineur. Au contraire, il adoptait des comportements qui induisaient chez celui-ci des réactions négatives. De plus, il était en opposition constante avec les décisions prises à son sujet, dans l'incapacité d'entendre et comprendre les explications du corps médical et de prendre des décisions en lien avec les soins de son fils, recommandant la limitation de son autorité parentale concernant les soins. Aucun élément ne permet de s’écarter de leur avis.

La décision du Tribunal de protection d’instaurer une curatelle de représentation dans le domaine des soins et de limiter l’autorité parentale du père en ce domaine est ainsi conforme à l’intérêt du mineur.

6.         Le recourant qui conclut également à la levée de toutes les curatelles instituées ne motive pas son recours, si ce n’est par la conclusion, rejetée, qu’il sollicite la restitution de la garde de son fils. Ces curatelles étant toutes nécessaires, compte tenu du placement du mineur, elles seront maintenues.

7.         Le recourant échouant dans ses deux recours, les ordonnances rendues les 24 avril 2023 et 26 juin 2023 par le Tribunal de protection seront entièrement confirmées.

8.         S'agissant de mesures de protection d'un mineur, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

9.         Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 juin 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3618/2023 rendue le 24 avril 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7132/2015.

Déclare recevable le recours formé le 21 août 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5544/2023 rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7132/2015.

Au fond :

Les rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.