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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4461/2018

DAS/250/2023 du 18.10.2023 sur DTAE/3076/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.273; CC.274; CC.296.al1; CC.298.letd
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4461/2018-CS DAS/250/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 18 OCTOBRE 2023

Recours (C/4461/2018-CS) formé en date du 28 juillet 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Ivan HUGUET, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 octobre 2023 à :

-          Monsieur A______
c/o Me Ivan HUGUET, avocat
Rue Sautter 29, 1211 Genève 12.

-          Madame B______
c/o Me Olivia de WECK, avocate
Rue du 31-décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

-          Mesdames C______ et D______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, dispositif uniquement au :

-       TRIBUNAL JUDICIARE, 3ème Chambre civile
______, ______, France (RG 23/______).


EN FAIT

A.           a. Le 3 février 2018, B______ a donné naissance à l'enfant E______. Celui-ci a été reconnu auprès de l'état civil par A______.

b. Le 14 août 2022, A______ s'est adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). B______ refusait, selon lui, l'autorité parentale conjointe et avait annoncé qu'elle entendait s'installer à F______ (France) avec le mineur. A______ était opposé à ce départ et souhaitait obtenir la garde de l'enfant, éventuellement une garde partagée ou au moins un large droit de visite.

Le Tribunal de protection a sollicité un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP).

c. Celui-ci a été rendu le 16 novembre 2022.

Il en ressort que les parents avaient signé et déposé une déclaration d'autorité parentale conjointe le 23 février 2018 auprès de l'état civil.

A______ effectuait un stage de réinsertion en tant qu'assistant administratif et bénéficiait des prestations de l'Hospice général. La séparation des parties était intervenue lorsque l'enfant avait environ un an. Pendant une période de l'ordre d'une année et demie, le père s'était occupé de lui, selon ses dires, pendant que la mère travaillait aux G______. Puis, B______ avait commencé à limiter les contacts entre A______ et l'enfant.

B______, de nationalité française, avait quitté Genève avec le mineur le 27 août 2022 et s'était installée à F______, où vivait son frère. Depuis lors, A______, qui s'était rendu à F______, n'avait pu voir l'enfant que quelques minutes, en présence de la mère.

Le SEASP avait tenté de prendre contact avec cette dernière, en vain. Il préconisait l'instauration d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, à défaut d'autres accords entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9h00 à 19h00 à F______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à Genève.

d. Par demande du 9 décembre 2022, A______ a sollicité auprès du Tribunal de protection l'attribution exclusive de l'autorité parentale et de la garde de son fils E______. Il a assorti sa demande de conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, identiques à celles prises sur le fond.

e. Dans ses déterminations du 17 mars 2023, B______ a conclu à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant E______ était auprès d'elle, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives du mineur, un droit de visite surveillé à raison d'au maximum un week-end (sans la nuit) tous les deux mois pouvant être réservé au père. B______ a pris des conclusions similaires sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Elle a notamment exposé que A______, contrairement à ce qu'il affirmait désormais, avait donné son consentement à son départ avec l'enfant pour F______, départ qui avait eu lieu le 20 août 2022.

B______ a allégué que A______ consommait quotidiennement du cannabis et souffrait d'une pathologie psychotique. Il avait été suivi jusqu'en avril 2016 par le Dr H______, psychiatre, puis par d'autres médecins. Il avait souffert de plusieurs crises, lors desquelles il entendait des voix et avait des hallucinations. Du Risperdal et de l'Abilify, soit des médicaments antipsychotiques, lui avaient été prescrits. L'intéressé avait cessé de prendre son traitement en 2018 et B______ avait alors constaté un changement dans son comportement, avec davantage d'agressivité. Il avait été hospitalisé à la Clinique I______ pendant deux semaines au mois de janvier 2019.

Le mineur E______ souffrait pour sa part d'un diabète de type 1 insulino-dépendant, pathologie qui s'était déclarée au cours de l'été 2021. Il avait par conséquent besoin de soins quotidiens, notamment l'administration d'insuline par injections, ainsi que d'une alimentation équilibrée. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises aux HUG en octobre et novembre 2021 et devait faire l'objet d'une attention et d'une vigilance constantes. B______, aide-soignante, avait en outre suivi une formation complémentaire afin d'être en mesure de s'occuper de son fils. Le père pour sa part n'avait jamais véritablement compris les spécificités de la maladie de E______ et ses implications, notamment sur le plan nutritionnel et ne savait pas administrer l'insuline.

Dès son arrivée à F______, B______ avait pris contact avec un pédiatre, afin d'organiser le suivi de E______ et l'avait inscrit dans une école primaire privée. L'enfant s'était bien intégré à la vie scolaire et s'était fait des amis. B______ était pour sa part à la recherche d'un emploi, au bénéfice du revenu de solidarité active et aidée par son frère. A______ s'était rendu à F______ le 12 novembre 2022 et s'était montré agressif. Il avait par ailleurs déposé une demande de retour de l’enfant, un jugement devant être rendu sur ce point le 24 mars 2023. B______ n'était pas opposée à ce que l'enfant entretienne des relations personnelles avec son père. Ce dernier n'était toutefois pas en mesure de s'en occuper, de sorte que les visites devaient avoir lieu à F______, en présence d'un tiers ou dans un milieu protégé.

f. Le 23 mars 2023, la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de F______ a ordonné le retour immédiat en Suisse de l'enfant E______, mesure qui n’a toutefois pas été exécutée.

g. Le 12 avril 2023, A______ a adressé au Tribunal de protection ses déterminations et allégués complémentaires, persistant dans les conclusions prises le 9 décembre 2022.

h. Le 12 avril 2023, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation complémentaire.

Selon les déclarations de B______, les relations entre E______ et son père n'étaient pas coupées, tous deux se parlant régulièrement par téléphone ou visioconférence. Elle faisait également écouter à l'enfant les messages que son père lui envoyait une ou deux fois par semaine. Elle ne s'opposait pas à ce que le père voie l'enfant, à condition qu'il soit dans de bonnes dispositions. Elle avait quitté Genève car la situation devenait trop difficile pour elle, entre la découverte du diabète de son fils et l'état de santé inquiétant de A______; il s'agissait pour elle d'une question de "survie". A F______, elle bénéficiait du soutien de sa famille, alors qu'à Genève elle n'en avait aucun.

Le père pour sa part estimait être en capacité de s'occuper de l'enfant à plein temps, en garde alternée ou dans le cadre d'un droit de visite. Il ne fumait du cannabis qu'occasionnellement, n'en ayant plus besoin depuis qu'il avait cessé de travailler. Il avait effectivement souffert de psychose, mais les médecins lui avaient confirmé qu'il n'avait pas besoin de médicaments. Ses crises, décrites par B______ (selon elle, il arrivait à A______ notamment de rire et de parler seul, de présenter des mimiques incontrôlées de la bouche, d'avoir de l'écume aux lèvres, de ne plus prendre soin de lui et de porter des vêtements sales), ressemblaient, selon l'intéressé, à des "crises chamaniques". Il concédait qu'elles puissent être impressionnantes. Il travaillait sur ces crises, qui concernaient "la vie spirituelle qui l'appelle". Elles apparaissaient lorsqu'il était fatigué et manquait de repos, mais elles n'étaient pas incontrôlables et il suffisait de peu pour qu'elles s'arrêtent.

Les deux parents ne parvenaient plus à communiquer.

Selon la mère, E______ allait bien. Il était scolarisé dans la même école que sa cousine et faisait du judo. Il avait fallu apprendre à vivre avec le diabète, gérer l'hypo ou l'hyper glycémie, calculer les calories pour chaque repas. A______ considérait que la mère était très alarmiste sur ce sujet; il fallait avoir de la discipline, mais il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Il s'était inscrit à une formation sur le diabète, qui aurait lieu prochainement.

La Dre J______, médecin traitant de A______ depuis plusieurs années, avait contacté l’un de ses anciens psychiatres. A la lecture du dossier médical, il ressortait que l’intéressé avait consulté ledit psychiatre après avoir vécu pendant six ans coupé du monde. Il présentait des idées délirantes de contenu mystique, religieux et paranoïaque et était convaincu de devoir s'infliger des supplices physiques pour expier ses péchés. Sous médication, l'activité délirante avait nettement diminué, sans disparaître totalement. A cette époque, l'intéressé était capable de travailler et de suivre des études en théologie. Le diagnostic retenu était celui de schizophrénie. Le suivi avec ce psychiatre s'était interrompu, A______ ayant souhaité se tourner vers un médecin plus ouvert à la spiritualité. Il apparaissait que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la prise en charge d'un enfant souffrant d'un diabète de type 1, nécessitant des soins spécifiques et une vigilance constante. En cas de mauvaise gestion de son diabète, il existait en effet un risque vital pour l'enfant. De plus, ce dernier avait besoin d'un cadre calme, serein et sécurisant, qui ne pouvait être garanti avec le père en cas de crises psychotiques. La Dre J______ avait évoqué avec A______ la nécessité de reprendre un suivi psychiatrique et de déposer une demande auprès de l'assurance invalidité; l'intéressé y était opposé. Il refusait tout suivi avec un psychiatre, en raison "de leur incompréhension de la situation". Il réfutait le fait d'être malade et pensait être capable de maîtriser ce qu'il appelait des "crises chamaniques", qui le mettaient en lien avec des divinités de la nature.

Au terme de son rapport, le SEASP a considéré qu'il semblait inopportun de faire subir de nouveaux changements à l'enfant en exigeant son retour en Suisse. Il était nécessaire, sur mesures urgentes, de limiter l'autorité parentale du père s'agissant du choix du lieu de résidence de l'enfant. Sur le fond, il se justifiait d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère ou de limiter le père dans son autorité parentale en lien avec toutes les démarches à entreprendre d'ordre administratif, médical et scolaire, d'attribuer la garde du mineur à la mère et de conditionner la reprise des relations personnelles avec le père à un suivi médical régulier et attestant que le droit de visite pouvait se réaliser en milieu protégé.

i. B______ s'est déterminée le 17 avril 2023, persistant dans les conclusions prises précédemment.

j. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 19 avril 2023.

B______ a indiqué être d'accord avec les dernières recommandations du SEASP. E______ vivait bien sa maladie et son école gérait très bien la situation. Elle se situait à 10 minutes de son domicile et en cas de problème, l'institutrice appelait B______, qui s'y rendait immédiatement afin d'administrer de l'insuline à E______ ou pour le "resucrer" ou encore pour changer son cathéter. S'il mangeait à la cantine, une infirmière venait lui administrer son insuline. Il fallait faire très attention, sans quoi l'enfant pouvait être exposé à un risque vital sous la forme d'un coma diabétique. Le cathéter devait être changé tous les deux ou trois jours et le capteur que E______ portait au bras tous les dix jours. Tous ses aliments devaient être pesés et en fonction de ce qu'il ingérait, il fallait lui administrer la dose d'insuline exacte; il devait également respecter un régime alimentaire strict. Il arrivait à B______ de devoir se lever la nuit, car le cathéter s'était arraché ou déplacé. B______ a également précisé que son frère l’aidait dans la prise en charge de E______; il allait en particulier le chercher à l’école le vendredi après-midi et s’en occupait parfois durant le week-end. Sa propre fille, âgée de cinq ans, fréquentait par ailleurs la même école que E______.

A______ en revanche était opposé aux recommandations du SEASP. Il persistait à solliciter l'octroi de la garde exclusive de son fils, le maintien de l'autorité parentale conjointe, un droit de visite devant être fixé en faveur de la mère. Il n'avait eu que de rares contacts avec son fils, alors même qu'il avait essayé de l'appeler deux ou trois fois par jour, sans succès. Il était toujours assisté par l'Hospice général et n'avait pas de compétences professionnelles spécifiques à faire valoir sur le marché de l'emploi. En revanche, il se sentait "appelé à cheminer de façon individuelle sur un questionnement relatif à l'interaction existant entre les questions psychiques, sociales, religieuses et spirituelles". Il n'envisageait pas, ce faisant "un but spécifique, comme par exemple le fait d'écrire un livre ou d'intégrer un ordre religieux". Son objectif était "de répondre en profondeur à ces diverses questions", qui l'avaient occupé toute sa vie et de déterminer pourquoi il se sentait appelé sur ce chemin-là. Ledit cheminement lui laissait la disponibilité suffisante pour s'occuper de son fils, y compris à plein temps; "il se pourrait même que E______ fasse partie de cet appel". Il avait effectué une formation au sujet du diabète au sein des HUG. Il avait achevé la partie théorique et la pratique allait avoir lieu une fois qu'il aurait obtenu la garde de l'enfant. Durant sa formation, il lui avait été dit que E______ n'avait pas besoin de suivre un régime alimentaire particulier; il pouvait même manger des bonbons, tant que les glucides ingérés étaient comptés. Lui-même n'avait ni suivi, ni traitement psychiatrique; il n'en voyait pas l'utilité, compte tenu du chemin important qu'il avait accompli depuis son hospitalisation de 2018. Ses médecins ne s'opposaient pas à sa manière de voir les choses. S'il n'avait pas le choix, il était prêt à se rendre à F______, mais ne voyait pas la nécessité des visites en milieu surveillé.

Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.

B.            Par ordonnance DTAE/3076/2023 du 19 avril 2023, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et de A______ sur le mineur E______ (chiffre 1 du dispositif), autorisé la mère à déplacer en France le lieu de résidence du mineur et limité en conséquence le droit du père de déterminer le lieu de résidence dudit mineur (ch. 2), autorisé la mère à effectuer seule, pour le compte de l'enfant, toute démarche requise à l'avenir en matière administrative (y compris en vue de l'obtention ou du renouvellement de ses documents d'identité), scolaire et extrascolaire, mais aussi s'agissant de sa prise en charge médicale et a limité en conséquence l'autorité parentale du père (ch. 3), attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 4), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer de la manière suivante: à raison d'un appel téléphonique ou par visioconférence par semaine, devant avoir lieu les dimanches à 10h00, sauf accord contraire préalable entre les parents, avec la précision que ces appels seront d'une durée et d'un contenu adaptés à l'âge et aux besoins de l'enfant; par le biais d'un à deux messages par semaine, ainsi que d'un éventuel courrier postal par mois, charge à la mère de veiller à l'adéquation de leur contenu avant de les soumettre, en tout ou en partie, à l'enfant; à raison d'une visite tous les deux mois dans la localité de résidence de l'enfant ou ses environs, ce pour une journée durant les trois premières visites, puis, si celles-ci se déroulent à satisfaction, pour deux journées d'affilée, mais sans la nuit, selon des horaires à convenir entre les parents et le professionnel concerné en fonction du rythme de l'enfant; le Tribunal de protection a par ailleurs précisé que ces visites ne pourront avoir lieu qu'aux conditions suivantes: elles devront se dérouler en présence d'un professionnel et, partant, sous l'égide d'un organisme français officiellement reconnu pour ses prestations en matière d'accompagnement des droits de visite et de soutien parental dans pareil contexte; A______ devra communiquer audit professionnel, avant la première visite, une attestation des HUG démontrant avoir achevé le programme complet d'éducation thérapeutique des HUG pour personnes atteintes du diabète 1; A______ devra en outre communiquer audit professionnel, avant chaque visite, une attestation de son psychiatre confirmant qu'il poursuit effectivement un suivi sérieux et régulier, qu'il se conforme au traitement qui lui est le cas échéant prescrit et, enfin, que ce praticien ne voit pas de contre-indication, au moment de l'établissement dudit document, à ce que son patient se rende en France pour y rencontrer son fils selon les modalités fixées (ch. 5). Le Tribunal de protection a en outre fait instruction à A______ d'entreprendre un suivi au long cours, ce de façon sérieuse et régulière, auprès d'un psychiatre (ch. 6), a fait instruction à B______ de transmettre à A______, deux fois par année, soit en milieu et en fin d'année scolaire, copie des bulletins scolaires de l'enfant et des éventuels commentaires y relatifs de ses enseignants, ainsi que, dès leur réception, copie de tous documents importants concernant la scolarité ou la santé du mineur (ch. 7), donné acte à B______ de ce qu'elle s'engage à contacter sans délai les services d'aide à l'enfance et/ou de soutien parental en France, afin de mettre en œuvre les visites protégées prévues sous chiffre 5 ci-dessus, charge à elle de collaborer ensuite avec ces derniers de façon sérieuse et régulière (ch. 8), invité au surplus le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à transmettre aux services français concernés les renseignements nécessaires en prévision de la mise en œuvre desdites visites protégées (ch. 9), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 10), laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que le déménagement du mineur dans le pays d’origine de sa mère n’était pas contraire à son intérêt, dans la mesure où ses conditions de vie à F______ s’avéraient favorables. Sa prise en charge scolaire et médicale était assurée de manière adéquate et il était entouré par une partie de sa famille maternelle. B______ avait par ailleurs démontré de bonnes compétences parentales. En ce qui concernait A______, ses difficultés psychiques impactaient ses compétences parentales et ne lui permettaient pas d’assurer la prise en charge du mineur au quotidien, en dépit de sa bonne volonté, ce d’autant plus compte tenu des besoins médicaux spécifiques de l’enfant. Rien ne s’opposait dès lors au fait que le mineur puisse s’installer à F______ avec sa mère. S’il se justifiait de restreindre l’autorité parentale du père dans certains domaines, afin que la mère puisse accomplir seule différentes démarches inhérentes à la vie courante, il convenait de maintenir pour le surplus ladite autorité parentale, afin de permettre au père de solliciter plus aisément de la part des professionnels concernés, les informations importantes relatives à l’évolution scolaire et médicale de son fils. En ce qui concernait les relations personnelles, rien ne s’opposait à ce que A______ puisse maintenir de manière régulière un contact à distance avec l’enfant, si toutefois pareils échanges se déroulaient de façon adaptée aux besoins et à l’âge de ce dernier. S’agissant des rencontres, le bien du mineur commandait la prise de précautions particulières, au vu des difficultés psychiques avérées du père et de la nécessité d’en préserver au mieux l’enfant.

C.           a. Le 28 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 28 juin 2023, concluant à son annulation et cela fait à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant E______ est au domicile de son père, à ce que le retour du mineur en Suisse, auprès de lui, soit ordonné, à ce que l'autorité parentale exclusive sur l'enfant lui soit attribuée, ainsi que la garde, un droit de visite devant être réservé à la mère, à exercer d'entente avec lui. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce que la mère soit autorisée à déplacer en France le lieu de résidence du mineur, la garde de ce dernier devant être attribuée à la mère, à ce qu'un droit de visite sur son fils lui soit réservé, devant s'exercer d'entente avec la mère ou, à défaut, à raison d'une fois deux jours, nuit comprise, par mois et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce qu'il soit fait instruction à la mère de lui transmettre, trois fois par année, soit à l'issue de chaque trimestre scolaire, copie des bulletins scolaires de l'enfant et des éventuels commentaires y relatifs de ses enseignants, ainsi que, dès leur réception mais au plus tard sous dix jours, copie de tous documents importants concernant la scolarité, ainsi que la santé de l'enfant. Le recourant a pris des conclusions encore plus subsidiaires (sic), portant sur l'annulation de l'ordonnance attaquée, les modalités des contacts téléphoniques et par visioconférence, l'envoi des messages et courriers à l'enfant et les modalités des visites, ainsi que la transmission d'informations par la mère.

A titre préalable, le recourant a sollicité la restitution de l'effet suspensif, requête rejetée par décision DAS/188/2023 du 8 août 2023 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance).

Sur le fond, le recourant a contesté souffrir d’un quelconque trouble psychique. Il a produit un certificat du 6 juillet 2023, non signé mais mentionnant le nom du Dr K______, médecin interne au sein des HUG. Celui-ci a attesté que l’intéressé avait demandé un suivi au CAPPI [du quartier] L______. A l’heure actuelle, il n’y avait pas de contre-indication à ce que le patient se rende en France pour rencontrer son fils selon les modalités fixées par le Tribunal de protection. Le recourant a souligné qu’à aucun moment le Dr K______ n’avait fait état d’un quelconque trouble psychiatrique dont il souffrirait. Bien que ne fumant plus de cannabis depuis de nombreux mois, il s’était adressé par courriel, le 25 juillet 2023, sur recommandation de son conseil, à la Fondation M______, afin de solliciter des renseignements. Le recourant a allégué s’être toujours montré disponible pour son fils et avoir même remplacé la mère auprès de lui, lorsque celle-ci travaillait. Il avait toujours fait preuve d’exemplarité dans ses relations avec l’enfant et sa « posture parentale » ne prêtait pas le flanc à la critique. Les seuls « reproches » qui lui avaient été adressés concernaient des supposés troubles psychiatriques et une supposée consommation de cannabis, reproches qui se fondaient sur les seules allégations de B______, laquelle n’avait pas apporté « le début d’une preuve tangible à ses accusations pourtant graves ». La mère persistait par ailleurs à entraver les relations personnelles père-fils. Le Tribunal de protection avait par conséquent rendu l’ordonnance attaquée sur la base d’un état de fait erroné et dans le mépris des dispositions légales et de la jurisprudence applicables. Il se justifiait dès lors d’attribuer au recourant la garde et l’autorité parentale exclusive sur l’enfant et d’ordonner son retour auprès de lui. Le recourant a soutenu être parfaitement apte à recueillir l’enfant et à s’en occuper. A défaut, il sollicitait l’octroi d’un droit de visite étendu, dans la mesure où il ne représentait aucun danger pour son fils.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c. Le SEASP a maintenu son préavis du 12 avril 2023.

d. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 10 août 2023, reçu le 11 août 2023 par le conseil de B______, un délai de 30 jours lui a été imparti pour répondre au fond.

Le mémoire réponse de B______ a été déposé au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2023.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

 

2. B______ bénéficiait d’un délai de 30 jours, à compter du 11 août 2023, pour adresser à la Chambre de surveillance son mémoire de réponse. Le délai pour ce faire est par conséquent arrivé à échéance le 10 septembre 2023, soit le lundi 11 septembre, le dernier jour du délai tombant sur un dimanche (art. 142 al. 3 CPC) et la suspension des délais prévue à l’art. 145 al. 1 let. b CPC n’étant pas applicable devant le Tribunal de protection (art. 31 al. 2 let. e LaCC). Déposée au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2023, la réponse de B______ est par conséquent tardive et, partant, irrecevable.

3. Le recourant a principalement conclu à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant E______ lui soient attribuées.

3.1.1 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 1 CC).

A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC).

3.1.2 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC). Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 5 CC).

S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

La décision du juge sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 141 III 312 consid. 4.2.4, 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1).

3.2 Le recourant fait grief au Tribunal de protection d’avoir retenu, selon lui sans autres éléments que les déclarations de B______, qu’il souffre de troubles psychiatriques.

Ce grief est non seulement infondé, mais également téméraire, puisque contraire au contenu des déclarations de son médecin traitant et de l’un de ses anciens psychiatres. Il ressort ainsi du dossier médical du recourant que ce dernier présentait, lorsqu’il avait consulté son ancien psychiatre, des idées délirantes de contenu mystique, religieux et paranoïaque; le diagnostic de schizophrénie avait été retenu. Le recourant avait ensuite cessé son suivi auprès de ce psychiatre, souhaitant consulter un médecin davantage tourné vers la spiritualité. Bien que son médecin traitant lui ait conseillé de reprendre un suivi auprès d’un psychiatre, il s’y était refusé, soutenant être capable de maîtriser ce qu’il nomme des « crises chamaniques », qui le mettent prétendument en lien avec des divinités de la nature.

Le recourant ne saurait sérieusement soutenir que le certificat médical établi le 6 juillet 2023 par le Dr K______ permettrait de retenir qu’il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique. Ce certificat, au demeurant très bref, ne fait que mentionner le fait qu’il n’y avait, au moment de sa rédaction, aucune contre-indication à ce que le patient, qui avait demandé un suivi auprès du CAPPI L______, se rende en France pour rencontrer son fils, selon les modalités fixées par le Tribunal de protection, à savoir en présence d’un tiers. A aucun moment dans ledit certificat le Dr K______ ne s’est prononcé sur la santé psychique du recourant, lequel ne saurait par conséquent en tirer aucune conclusion sur ce point.

Enfin, certains propos tenus par le recourant devant le Tribunal de protection lors de l’audience du 19 avril 2023, ayant un contenu mystique et peu cohérent, voire délirant, confirment l’existence des troubles psychiatriques qu’il s’obstine à nier.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait faire grief au Tribunal de protection d’avoir considéré, sans qu’il s’agisse d’un « reproche » formulé à son encontre mais d’un simple constat factuel, qu’il n’était pas en mesure de s’occuper d’un enfant âgé de 5 ans, qui plus est souffrant d’un diabète de type I, nécessitant par conséquent des soins appropriés et une surveillance constante. Au demeurant, le fait d’avoir autorisé le mineur à suivre sa mère à F______ est conforme à la situation qui prévalait depuis la séparation des parties, la mère ayant été, à tout le moins depuis lors, le parent de référence de l’enfant. Il est dès lors dans l’intérêt de celui-ci de continuer à être pris en charge par sa mère, dont rien ne permet de retenir qu’elle ne disposerait pas, contrairement au recourant, des capacités parentales requises.

Pour le surplus, le Tribunal de protection, conformément à l’art. 296 al. 1 CC, a maintenu l’autorité parentale conjointe des deux parents sur l’enfant, se contentant de restreindre celle du père afin de permettre à la mère d’effectuer seule certaines démarches en faveur du mineur. Une telle solution, qui maintient pour l’essentiel l’autorité parentale du père, ne souffre aucune critique et est conforme à l’intérêt du mineur.

Les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée seront confirmés.

4. Subsidiairement, le recourant remet en cause les modalités des relations personnelles fixées par le Tribunal de protection, sollicitant, en substance, l’octroi d’un droit de visite comprenant les nuits, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

4.2 En l’espèce et bien que le recourant le conteste, il est établi qu’il souffre d’une maladie psychiatrique, laquelle affecte ses capacités parentales. En l’état, il ne bénéficie d’aucun traitement et ne prend pas de médicaments. Le simple fait qu’il ait demandé un suivi auprès du CAPPI, selon le certificat du Dr K______ et qu’il ait adressé un courriel à la Fondation M______, sur conseil de son avocat et par conséquent pour les seuls besoins de la procédure, ne permet pas de retenir qu’il est conscient de sa pathologie et qu’il entend se soumettre à une prise en charge médicale.

Le mineur E______ n’est âgé que de 5 ans et est atteint d’une maladie chronique nécessitant des soins particuliers tant en ce qui concerne son alimentation que l’administration de l’insuline; il a également besoin d’une surveillance constante, étant relevé qu’il risque, en cas de forte hypoglycémie, de tomber dans le coma. Pour l’instant et compte tenu de son jeune âge, l’enfant n’est pas en mesure de gérer seul sa maladie et dépend par conséquent entièrement des personnes qui s’occupent de lui.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas envisageable de confier l’enfant à son père dans le cadre d’un droit de visite excédant quelques heures, en présence d’un tiers. Le risque que le recourant se montre inadéquat dans la prise en charge de l’enfant est en effet trop élevé, ce d’autant plus que les conséquences pourraient être dramatiques pour le mineur, ce dont le recourant ne semble avoir aucune conscience.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de protection a fixé un droit de visite limité à quelques heures tous les deux mois, en présence d’une tierce personne. Ces modalités doivent être confirmées.

Pour le surplus, le Tribunal de protection a autorisé un appel par semaine, un ou deux messages hebdomadaires et un éventuel courrier mensuel. En l’état, compte tenu de l’âge de l’enfant et des problèmes non soignés du recourant, de telles modalités paraissent adéquates et seront confirmées. Il appartiendra au recourant de se montrer régulier et adéquat dans l’exercice des relations personnelles, telles qu’elles ont été fixées par le Tribunal de protection, ce qui lui permettra, à l’avenir, de solliciter un élargissement de celles-ci.

4.3 Enfin, le Tribunal de protection a fait instruction à la mère de transmettre au recourant, deux fois par année, copie des bulletins scolaires du mineur et des éventuels commentaires des enseignants. Rien ne justifie en l’état, compte tenu du jeune âge de l’enfant, qui n’en est qu’à ses débuts scolaires, d’astreindre la mère à des communications plus fréquentes. Il sera en outre rappelé que le père étant titulaire de l’autorité parentale conjointe, il a tout loisir de se renseigner directement auprès de l’établissement scolaire fréquenté par son fils.

Infondé, le recours sera rejeté.

5. La procédure, qui ne porte pas sur des mesures de protection de l’enfant, n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario ; art. 67A et 67B RTFMC).

Les frais judiciaires seront fixés à 500 fr., comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, et seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé au recourant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/3076/2023 rendue le 19 avril 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4461/2018.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.