Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/7157/2014

DAS/259/2022 du 06.12.2022 sur DTAE/2365/2021 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CPC.125.letc; CC.404.al1; CC.413.al1; CC.416.al1.ch9; CC.425.al1; CC.425.al2
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7157/2014-CS DAS/259/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 6 DECEMBRE 2022

 

Recours (C/7157/2014-CS) formé en date du 4 juin 2021 par Monsieur A______, domicile professionnel sis ______ [GE], comparant par Me Jean-Marc CARNICÉ, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 décembre 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Jean-Marc CARNICÉ, avocat
Rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :

Monsieur D______
précédemment : p.a. Hôtel E______ , ______ [GE], actuellement sans domicile ni résidence connus.



EN FAIT

A.           a) Par ordonnance DTAE/2365/2021 du 28 avril 2021, reçue le 6 mai 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a refusé d'approuver les rapports et comptes de A______, avocat, en sa qualité de curateur de D______, né le ______ 1953, pour la période du 2 mars 2016 au 5 avril 2019 (ch. 1 du dispositif), arrêté à 100'000 fr. les honoraires de A______ pour son activité de curateur de la personne concernée pour la période allant du 2 mars 2016 au 5 avril 2019, mis ces honoraires à la charge de l'Etat (ch. 2) et renoncé à la perception d'un émolument de décision (ch. 3).

b) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 juin 2021, A______ forme un recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à l'approbation des rapports et comptes qu'il a établis en sa qualité de curateur de D______ pour la période du 2 mars 2016 au 5 avril 2019, à la fixation de ses honoraires à 190'328 fr. pour son activité de curateur du prénommé pour la même période et à ce que ces honoraires, de même que les frais du recours, soient mis à la charge de l'Etat de Genève.

Préalablement, A______ sollicite la jonction des causes C/1______/2014 et C/7157/2014.

c) A titre préalable, A______ a également conclu à ce qu'il soit dit que le recours ne déployait pas d'effet suspensif.

Par décision DAS/159/2021 du 13 août 2021, statuant sur requête de retrait de l'effet suspensif, respectivement d'exécution anticipée, la Chambre de surveillance a ordonné l'exécution anticipée, et dans cette mesure retiré l'effet suspensif au recours, du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/2365/2021 rendue par le Tribunal de protection le 28 avril 2021. Elle a renvoyé le sort des frais à la décision sur le fond.

d) Aucun des participants n'a déposé de réponse au recours.

Invité à prendre position, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision et précisé qu'il ne s'opposait pas à la jonction des causes C/1______/2014 et C/7157/2014.

e) Après avoir consulté la procédure au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formulé des observations et persisté dans ses conclusions.

La cause a été gardée à juger à réception desdites observations.


 

B.            La décision attaquée s'inscrit dans le contexte suivant :

a) F______ et D______ sont des frères jumeaux, nés le ______ 1953, originaires de G______ (Genève).

Ils n'exercent aucune activité professionnelle et souffrent tous deux de troubles psychiques depuis plusieurs années.

b) A______ exerce la profession d'avocat au barreau de Genève. Il est titulaire depuis 2008 du titre d'avocat spécialiste FSA en ______.

c) Par décisions DTAE/5393/2015 du 9 décembre 2015 et DTAE/1025/2016 du 2 mars 2016, le Tribunal de protection a instauré des mesures de curatelle de représentation en matière administrative et financière en faveur respectivement de F______ (C/1______/2014) et de D______ (C/7157/2014).

Sur la base d'expertises psychiatriques ordonnées par ses soins, le Tribunal de protection a considéré qu'en raison des troubles les affectant, les intéressés étaient empêchés de gérer leur patrimoine, lequel était principalement constitué de biens immobiliers, ainsi que d'assurer l'administration courante de leurs intérêts.

d) Le Tribunal de protection a désigné A______ aux fonctions de curateur, qu'il a chargé d'assurer la représentation des intéressés en matière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes et dans leurs rapports juridiques avec les tiers.

e) Le 7 juin 2016, le curateur a remis au Tribunal de protection des rapports d'entrée en fonction indiquant que D______ et son frère étaient en particulier copropriétaires pour moitié chacun de deux ensembles de biens immobiliers sis sur la commune de G______ et qu'ils se trouvaient tous les deux dans une situation financière très précaire.

A teneur de l'inventaire des biens patrimoniaux déposé par le curateur, D______ disposait d'un patrimoine de 4'262'749 fr., grevé de dettes à hauteur de 10'000'903 fr. et F______ d'un patrimoine de 4'252'438 fr., grevé de dettes à hauteur de 10'040'338.45 fr.

e.a) Plus particulièrement, les deux intéressés étaient copropriétaires d'un ensemble immobilier dénommé "I______", composé des parcelles 2______ et 3______ de la commune de G______, sur lesquelles sont sis deux immeubles d'habitation contigus situés aux numéros 4______ et 5______ de la route 6______. Les deux frères avaient accordé à des promoteurs immobiliers sur ledit ensemble un droit d'emption pour un montant de 3'100'000 fr., droit ensuite cédé à J______ SA. Celle-ci avait déposé une demande en exécution de la vente le 15 ______ 2015, afin d'obtenir le transfert de propriété moyennant le prix de 2'583'184 fr., après déduction des acomptes reçus par les deux concernés (cause C/7______/2015). La banque K______ avait pour sa part dénoncé au remboursement les prêts hypothécaires qu'elle avait accordés sur ces immeubles.

e.b) F______ et D______ étaient également copropriétaires pour moitié chacun de l'ensemble immobilier dit "L______", lequel était composé de trois parcelles 8______, 9______ et 10______, situées aux numéros 11______, 12______, 13______, 14______ et 15______ de la route 6______, et comportant plusieurs maisons villageoises englobant un ou deux logements. La banque M______ avait dénoncé au remboursement un prêt hypothécaire accordé sur la base de ces immeubles et requis une poursuite en réalisation de gage à hauteur de 6'766'354 fr.

f) Dans son rapport d'entrée du 7 juin 2016, A______ a indiqué au Tribunal de protection que la précarité de la situation financière des intéressés avait pour origine un endettement des biens immobiliers supérieur à leur valeur, des revenus locatifs absorbés par les intérêts bancaires et des travaux urgents nécessités par de graves carences d'entretien des immeubles. La situation n'était cependant pas irréversible, car la valeur vénale des immeubles locatifs "I______" était supérieure à celle du droit d'emption accordé sur lesdits immeubles, tandis que la valeur de l'ensemble dit "L______" n'était pas issue d'une valorisation du patrimoine, mais de l'hypothèse d'une vente aux enchères.

Le curateur exposait que s'il parvenait à obtenir un refinancement, le taux d'intérêt serait probablement réduit de moitié, ce qui permettrait de rembourser les banques, d'effectuer les travaux urgents et de payer les factures courantes en retard, ainsi que ses honoraires. Il prévoyait de réhabiliter et valoriser par ce biais les immeubles concernés, sans exclure de devoir vendre une ou deux maisons villageoises pour financer la rénovation des autres.

Le curateur se disait par ailleurs préoccupé par le fait que sa nomination avait engendré un volume de travail très important et que la situation financière des deux frères ne lui permettait pas de se rémunérer, alors qu'il devait consacrer du temps à la question du refinancement en sus de gérer les problèmes quotidiens des locataires, les interventions des créanciers et le suivi des procédures.

g) Par courrier du 26 septembre 2017, se référant à un récent entretien du curateur avec une comptable au service de contrôle du Tribunal de protection, ce dernier a imparti à A______ un délai pour lui remettre un rapport concernant la situation financière des personnes protégées, les démarches entreprises dans le cadre de son mandat, les procédures judiciaires en cours et celles achevées, les perspectives et ses honoraires estimés de curateur.

h) Le 24 décembre 2017, après prolongation du délai imparti, A______ a remis au Tribunal de protection un rapport intitulé "rapport no 2 intermédiaire", auquel était jointes vingt-et-une notes d'honoraires couvrant son activité pour les deux premières années de curatelle.

Ces notes décrivaient 546,8 heures d'activité de A______ en qualité de chef d'Etude, 606 heures d'activité d'une avocate collaboratrice brevetée (Me N______) et 332,8 heures d'activité d'une avocate-stagiaire (Me O______). Au tarif horaire indiqué de 200 fr./heure pour le chef d'Etude, de 125 fr./heure pour l'avocate brevetée et de 65 fr./heure pour l'avocate-stagiaire, ces notes présentaient un total d'honoraires de 206'694 fr. (109'357 fr. + 75'708 fr. + 21'629 fr.).

Un tarif horaire différent, qualifié d'usuel, était également indiqué, en distinguant entre les activités d'avocat proprement dites et la gestion courante.

h.a) Le rapport susvisé mentionnait notamment que toutes les banques contactées avaient refusé d'entrer en matière sur un refinancement des biens immobiliers. Durant l'été 2017, un promoteur avait trouvé un accord avec la banque M______, prévoyant qu'il était prêt à reprendre tous les biens immobiliers de l'ensemble "L______" pour solde de tout compte avec les deux intéressés et la banque, moyennant paiement d'un montant de 100'000 fr. pour les deux copropriétaires et les honoraires du curateur. De son côté, J______ SA était prête à mettre fin au litige moyennant son accession à la propriété des immeubles de l'ensemble "I______", en laissant environ 100'000 fr. aux deux intéressés et au titre d'honoraires pour le curateur.

h.b) Le rapport susvisé décrivait par ailleurs quarante et une procédures auxquelles étaient parties F______ et/ou D______, avec indication de l'objet du litige, de la situation procédurale, d'un bref résumé des faits et des principaux arguments. Les prénommés apparaissaient comme défendeurs à la plupart des procédures et seules trois d'entre elles avaient été introduites à l'initiative de A______, soit une action en libération de dette faisant suite à une mainlevée de l'opposition accordée à la banque K______, une plainte LP contre l'avis de vente aux enchères des biens immobiliers "L______" et un recours contre un refus de l'assistance juridique de dispenser les intéressés de l'avance des frais judiciaires aux fins de l'action en libération de dette susvisée. Les protégés avaient obtenu gain de cause dans ces deux dernières procédures. Le curateur relevait que l'objectif restait de trouver une solution pour qu'ils ne soient pas dessaisis de leur patrimoine immobilier lors d'une vente aux enchères. Dans ce but, les procédures opposant les intéressés aux banques K______ et M______, ainsi qu'à J______ SA, devaient selon lui être poursuivies chaque fois qu'il existait des arguments et des chances de succès, ce qui permettrait d'une part de retarder l'échéance d'une vente aux enchères et d'autre part d'augmenter les possibilités de négociations.

h.c) Sur le plan économique, A______ relevait que l'accomplissement de son mandat était problématique pour son Etude, dès lors que le volume de travail à effectuer était conséquent et intervenait au détriment de dossiers immobiliers dont il n'était plus à même de s'occuper, ce qui entraînait un manque à gagner important. S'il pouvait envisager en tant qu'avocat d'accomplir sa part de contribution sociale en travaillant au tarif de l'assistance juridique, la proportion de cette contribution devait rester raisonnable au regard de l'ensemble de l'activité de son Etude, sauf à mettre celle-ci en péril. En l'occurrence, une activité pouvait également être déployée sur d'autres volets de l'affaire, mais dépendait de la limite qui serait fixée en termes d'honoraires pour cette activité. Il ne souhaitait se voir reprocher ni une inaction, ni l'impact en termes d'honoraires de l'activité déployée.

i) Le 27 février 2018, sur requête de A______, le Tribunal de protection l'a autorisé à rechercher toute solution permettant d'éviter la vente aux enchères des biens immobiliers des intéressés.

j) Par décisions du 21 mars 2018 (DTAE/1589/2018 et DTAE/1588/2018), le Tribunal de protection a confirmé A______ dans ses fonctions de curateur des deux intéressés, en limitant son activité à leur représentation dans les procédures judiciaires et extra-judiciaires liées aux biens immobiliers dont ils étaient propriétaires et en réservant pour le surplus l'approbation de ses comptes et rapport finaux. Simultanément, le Tribunal de protection a désigné deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de co-curateurs s'agissant des domaines administratifs et financiers.

Le Tribunal de protection a indiqué que la situation patrimoniale fortement déficitaire des intéressés justifiait le transfert d'une partie du mandat de curatelle au Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd), mais que la multiplicité et la complexité des procédures judiciaires en cours commandaient de maintenir le curateur actuel dans ses fonctions, compte tenu de l'applicabilité du tarif horaire du curateur officiel et de la possibilité de mettre sa rémunération à la charge de l'Etat.

k) Le 20 avril 2018, A______ a adressé au SPAd deux courriers d'information concernant les urgences à traiter pour les intéressés et la transmission de la curatelle en matière administrative et financière, accompagnés de dix-neuf rapports concernant les diverses problématiques en cours et de pièces relatives à celles-ci.

Dans un courrier adressé au Tribunal de protection le 23 juillet 2018 au sujet de l'état d'avancement des différentes procédures, le curateur a évoqué une issue favorable et la possibilité de dégager des revenus locatifs permettant la mise en œuvre de travaux et la location d'appartements.

l) Par jugement JTPI/17506/2018 rendu le 8 novembre 2018 dans la cause C/7______/2015, le Tribunal de première instance a condamné F______ et D______ à transférer à J______ SA la propriété des parcelles constituant l'ensemble "I______" moyennant paiement du solde du prix de vente en 2'583'184 fr., en exécution du droit d'emption cédé à J______ SA.

Par courrier du 12 novembre 2018, le conseil de J______ SA a transmis ce jugement au Tribunal de protection et l'a prié d'ordonner au curateur de procéder à la signature de l'acte de vente définitif, en relevant qu'un hypothétique recours contre ledit jugement serait téméraire.

m) Par courrier du 26 novembre 2018, le Tribunal de protection a posé diverses questions à A______ en lien avec les biens immobiliers de ses protégés et l'a prié de se déterminer sur le courrier du conseil de J______ SA du 12 novembre 2018, ainsi que de faire le point sur plusieurs éléments de son propre courrier du 23 juillet 2018.

Le 18 décembre 2018, le curateur a répondu au Tribunal de protection que les intérêts de ses protégés commandaient selon lui de former appel contre le jugement du 8 novembre 2018 dans la mesure où il existait des arguments consistants sur le fond et dans la mesure où dit appel s'inscrivait dans une approche plus large de la défense de leurs intérêts. Le curateur a proposé de se déterminer plus en détail sur les autres points soulevés par le Tribunal de protection avant le 15 janvier 2019.

n) Le 8 janvier 2019, A______ a transmis au Tribunal de protection un acte d'appel expédié le 4 janvier 2019 à la Cour de justice dans la cause C/7______/2015. Il a demandé à être relevé de ses fonctions par courrier séparé du même jour, en invoquant notamment la rupture du lien de confiance avec ses protégés et se prévalant de l'impossibilité de poursuivre une collaboration avec ceux-ci.

o) Le 28 janvier 2019, A______ a transmis au Tribunal de protection ses rapports et comptes finaux pour la période du 9 décembre 2015 au 21 mars 2018.

p) Le 6 mars 2019, le Tribunal de protection a prié le curateur de répondre aux questions posées dans sa correspondance du 26 novembre 2018.

A______ s'est exécuté par courrier du 20 mars 2019, indiquant notamment que le jugement défavorable rendu dans le dossier "I______" altérait les perspectives précédentes de parvenir à trouver une solution visant la radiation du droit d'emption. La possibilité de trouver une solution négociée dans le dossier "L______" apparaissait délicate et la probabilité que les deux intéressés puissent le rétribuer par leurs propres moyens devenait aléatoire.

q) Par décisions DTAE/2000/2019 et DTAE/2001/2019 du 5 avril 2019, le Tribunal de protection a libéré A______ de ses fonctions de curateur des deux intéressés et désigné en remplacement Me P______, lequel avait accepté de n'être rémunéré que si la situation des deux intéressés pouvait être améliorée sensiblement par le sort des procédures en cours.

r) Le 16 avril 2019, A______ a adressé au Tribunal de protection un rapport récapitulant les procédures en cours et les éventuelles urgences. Le lendemain, il a communiqué ledit rapport à Me P______, en précisant qu'il n'y avait pas "un" dossier des frères F______ et D______, mais 82 classeurs fédéraux, auxquels s'ajoutaient un mètre cube de documentation structurée, de sorte qu'il lui transmettrait également les éléments en sa possession sous forme numérisée.

s) La vente aux enchères de l'ensemble immobilier "L______" a eu lieu le ______ 2019, au terme de laquelle la banque M______ a elle-même racheté ledit ensemble pour un montant de 5'660'000 fr. inférieur au montant de son gage.

t) Le 15 août 2019, le service du contrôle du Tribunal de protection a annoncé à A______ qu'elle avait examiné les notes d'honoraires présentées et avait comptabilisé ses heures de travail selon les principes régissant la taxation des honoraires, ce qui lui avait permis d'aboutir à un total d'honoraires de 94'270 fr. pour F______ et de 96'302 fr. pour D______.

Ledit service a retenu un total de 502,7 heures d'activité pour le chef d'Etude, de 424,08 heures pour l'avocate brevetée et de 220,17 heures pour l'avocate stagiaire. Rapportées au tarif horaire applicable de 200 fr./heure pour le chef d'Etude, de 150 fr./heure pour l'avocate brevetée et de 120 fr./heure pour l'avocate-stagiaire, ces heures d'activité présentaient un total de 190'572 fr. (100'540 fr. + 63'612 fr. + 26'420 fr.) avant répartition entre les deux protégés.

Au sujet de la différence avec les notes présentées, le service a notamment indiqué qu'il ne faisait pas de distinction entre l'activité de gestion et l'activité juridique, dès lors que la fortune nette des intéressés était négative. Il avait supprimé les activités liées aux recherches concernant le mandat de curateur et à la demande d'assistance juridique, qui ne pouvaient pas être facturées à la personne protégée. Les forfaits d'échange avec les collaboratrices avaient également été supprimés et les heures de celles-ci n'étaient retenues que dans la mesure où elles excédaient les heures du chef d'Etude pour une activité donnée.

u) Les 18 octobre et 5 novembre 2019, A______ a adressé au Tribunal de protection treize notes d'honoraires pour l'activité déployée du 1er janvier 2018 à la fin de son mandat en faveur des deux concernés, ainsi qu'une note complémentaire qui concernait la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Ces notes laissaient apparaître un total de 441,8 heures d'activité du chef d'Etude, 15,66 heures d'activité de l'avocate collaboratrice et 348,2 heures d'activité de l'avocate-stagiaire. Rapportées au tarif horaire indiqué par le Tribunal de protection le 15 août 2019, soit 200 fr./heure pour le chef d'Etude, 150 fr./heure pour l'avocate brevetée et 120 fr./heure pour l'avocate-stagiaire, ces heures représentaient un total d'honoraires de 132'501 fr. (88'367 fr. + 2'350 fr. + 41'784 fr.).

v) Par arrêt ACJC/492/2020 du 27 mars 2020, la Cour de justice a débouté les frères F______/D______ des fins de leur appel du 4 janvier 2019 contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance dans le litige les opposant à J______ SA. Elle a mis à leur charge des frais judiciaires à hauteur de 50'500 fr.

w) Par courrier du 19 octobre 2020, le Tribunal de protection a annoncé à A______ avoir revu ses dernières notes d'honoraires en appliquant les mêmes principes que ceux énoncés dans son courrier du 15 août 2019 pour en réduire le montant.

Le Tribunal de protection indiquait en outre avoir décidé de distinguer deux périodes soumises à des tarifs horaires différents:

-       pour la période du début du mandat au 21 mars 2018, date du relèvement partiel du curateur de ses fonctions, le tarif précédemment indiqué de 200 fr./heure pour le chef d'Etude, de 150 fr./heure pour l'avocate brevetée et de 120 fr./heure pour l'avocate-stagiaire était appliqué à l'activité juridique comme à l'activité de gestion;

-       pour la période du 21 mars 2018 à la fin du mandat, un tarif de 125 fr./heure pour le chef d'Etude, de 120 fr./heure pour l'avocate brevetée et de 120 fr./heure pour l'avocate-stagiaire, était appliqué à l'activité juridique uniquement. Pour l'activité de gestion, le tarif était de 60 fr./heure quel que soit l'intervenant.

En conséquence, le Tribunal de protection estimait à 221'127 fr. 71 le total des honoraires dus pour la période du début du mandat au 21 mars 2018 (correspondant à 630,42 heures d'activité du chef d'Etude, 424,08 heures d'activité de l'avocate brevetée et 261,93 heures d'activité de l'avocate stagiaire, en matière juridique comme en matière de gestion) et à 42'162 fr. 45 le total des honoraires dus pour la période du 21 mars 2018 à la fin du mandat (correspondant à 208,65 heures d'activité juridique du chef d'Etude, aucune heure d'activité juridique de l'avocate collaboratrice, 86,1 heures d'activité juridique de l'avocate-stagiaire et 95,82 heures d'activité de gestion, réparties entre le chef d'Etude et l'avocate-stagiaire), pour un total de 264'114 fr. 16 sur l'entier du mandat (dont 824 fr. de frais forfaitaires).

Simultanément, le Tribunal de protection a fait part à A______ de divers griefs concernant l'accomplissement de son mandat, lui reprochant en substance d'avoir adopté une stratégie agressive sans tenir compte des particularités du dossier, ni des besoins des personnes protégées, ainsi que d'avoir agi sans requérir l'autorisation préalable du Tribunal de protection, ni l'informer de l'évolution de la situation. Il s'agissait de graves manquements, qui avaient aggravé la situation initiale des protégés, de sorte que le Tribunal entendait réduire à 200'000 fr. le montant des honoraires qui serait pris en charge par le Pouvoir judiciaire pour l'ensemble du mandat.

x) Par courrier du 24 novembre 2020, A______ a contesté les griefs qui lui étaient adressés et s'est opposé aux calculs du Tribunal de protection. Il a prié celui-ci d'arrêter le total de ses honoraires à 367'000 fr. pour l'ensemble du mandat, que ce soit par application d'un tarif de 375 fr./heure pour son activité propre et de 275 fr./heure pour le solde, ou en renonçant aux réductions d'heures opérées sur ses différentes notes d'honoraires.

A______ a réitéré ses arguments par courriers de son conseil des 8 et 16 mars 2021, adressant notamment au Tribunal de protection un tableau récapitulatif de ses honoraires présentant un total de 372'637 fr. pour l'ensemble du mandat. Ce total correspondait en substance à toutes les heures d'activité indiquées dans ses différentes notes d'honoraires, sans réduction ni distinction entre activité juridique et gestion, soumises au tarif de 200 fr./heure pour le chef d'Etude, de 150 fr./heure pour l'avocate brevetée et de 120 fr./heure pour l'avocate-stagiaire.

y) Le Tribunal de protection a entendu A______ le 17 mars 2021. Le curateur a persisté dans ses explications et ses prétentions, relevant que le Tribunal de protection était d'emblée conscient de la complexité du mandat confié, laquelle avait également été relevée dans son rapport d'entrée. Le curateur a par ailleurs exprimé le souhait de recevoir une provision sur le montant non contesté de ses honoraires.

A l'issue de cette audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.

C.           La décision attaquée est motivée comme suit :

La première révision des notes d'honoraires, ayant abouti à la prise en compte d'honoraires à hauteur de 94'270 fr. pour F______ et de 96'302 fr. pour D______, ne prêtait pas le flanc à la critique, puisqu'elle était fondée sur les principes appliqués par le service du contrôle lorsqu'il examinait les notes d'honoraires soumises par les curateurs privés professionnels. Elle devait donc être confirmée dans son principe. L'application d'un tarif horaire différencié entre l'activité accomplie depuis le début du mandat jusqu'au 21 mars 2018 et celle accomplie depuis cette date jusqu'à la fin du mandat ne pouvait pas être remise en cause, en raison de la situation financière obérée des deux intéressés, laquelle avait conduit le Tribunal de protection à limiter les tâches du curateur en mentionnant expressément l'application du tarif horaire du curateur officiel, dans des décisions qui n'avaient pas été contestées.

L'activité juridique très importante qui avait été développée n'était par ailleurs pas justifiée et plusieurs manquements pouvaient être reprochés au curateur. Durant l'année 2017, le service du contrôle du Tribunal de protection avait notamment tenté à plusieurs reprises d'obtenir de sa part des renseignements sur la situation financière des deux intéressés, en particulier concernant la probabilité d'obtenir un solde positif en cas de vente des immeubles, sans succès. Ensuite, après avoir retenu une valorisation des biens nettement supérieure à celle des dettes dans son rapport initial, le curateur aurait rapidement dû revoir la première à la baisse, puisque les établissements qu'il contactait refusaient de refinancer les biens, ce qu'il relevait dès son second rapport. Le curateur n'en avait cependant pas tenu compte et n'avait pas adapté son approche du dossier. Il n'avait notamment pas informé le Tribunal de protection des offres émises en été 2017 pour une reprise des biens, ce qui n'avait pas permis au Tribunal de protection de se positionner sur celles-ci. Il avait également pris la liberté de recourir contre le jugement du Tribunal de première instance validant le droit d'emption de J______ SA, sans y avoir été dûment autorisé. Ces graves manquements à ses devoirs avaient conduit à une péjoration de la situation des protégés, notamment par la vente aux enchères des leurs biens immobiliers et la mise à leur charge d'importants frais judiciaires par la Cour de justice, ce qui aurait pu être évité si le Tribunal de protection avait été dûment informé d'autres possibilités permettant de cibler l'intérêt des personnes concernées.

Il se justifiait dès lors d'arrêter à 200'000 fr. la somme globale des honoraires du curateur, lesquels seraient pris en charge par le Pouvoir judiciaire conformément aux décisions du 21 mars 2018, et imputés pour moitié chacun aux deux concernés. Pour les mêmes motifs, l'approbation des rapports et comptes du curateur devait être refusée.

D.           Les arguments développés devant la Chambre de Surveillance seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le curateur concerné par la décision, dans le délai prescrit. Il est en conséquence recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             A titre préalable, le recourant sollicite la jonction des causes C/1______/2014 et C/7157/2014 relatives à chacune des personnes protégées.

2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC).

Il en décidera en particulier ainsi lorsque, dans la procédure probatoire, une instruction commune permet de réaliser certaines économies (Staehelin/ Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 2 ad art. 71 CPC) ou afin d'éviter la multiplication de procès et le risque de décisions contradictoires (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 551 p. 207). Selon la jurisprudence, les parties n'ont pas un droit à la jonction ou à la division des procédures. Celles-là relèvent exclusivement de l'appréciation du tribunal qui conduit le procès (ATF 142 III 581 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_710/2016 du 19 juin 2017 consid. 2.3).

2.2 En l'espèce, la présente cause et celle relative au frère jumeau de l'intéressé, bien qu'ayant toutes deux pour objet la protection des précités et portant sur un même complexe de faits, ont fait l'objet d'une instruction distincte et séparée jusqu'à ce stade, qui ne concerne plus que la rémunération du curateur et l'approbation des rapports de ce dernier. Aucune simplification ni économie de procédure ne peut plus être escomptée d'une jonction des causes et tout risque de contrariété des décisions rendues présentement et simultanément par la Cour de céans pour mettre un terme aux procès concernés peut être écarté.

Par conséquent, la Cour renoncera à ordonner la jonction des causes relatives aux deux personnes concernées et le recourant sera débouté de ses conclusions en ce sens.

3.             Sur le fond, le recourant reproche principalement au Tribunal de protection d'avoir arrêté forfaitairement sa rémunération à 100'000 fr. pour chacune des deux personnes protégées. Il critique la réduction du nombre d'heures prises en comptes par le Tribunal de protection pour arrêter sa rémunération, reproche à celui-ci d'avoir appliqué un tarif différent à l'activité déployée après le 21 mars 2018 et conteste en tous les cas avoir manqué à ses devoirs dans l'accomplissement de son mandat.

3.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération, en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC).

3.1.1 A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15, ci-après : RRC) prévoit que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Il soumet la rémunération d'un curateur privé professionnel au tarif horaire suivant: pour un avocat chef d'étude, 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique; pour un avocat collaborateur, 150 fr. pour la gestion courante et 300 fr. au maximum pour l'activité juridique; pour un stagiaire, 120 fr. pour la gestion courante et 120 fr. au maximum pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC).

Le Tribunal de protection peut, selon les circonstances appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3).

En matière de curatelle d'adultes, le Tribunal de protection désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50 000 francs et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur (art. 2 al. 2 RRC). Lorsqu'il existe un motif s'opposant à ce qu'une personne protégée se voie désigner un curateur officiel, alors même que les conditions susvisées sont réunies, le Tribunal de protection peut lui désigner un curateur privé professionnel et mettre à la charge de l'Etat de Genève la rémunération de celui-ci (art. 10 al. 1 RRC). Le Tribunal de protection applique dans ce cas le tarif horaire du curateur officiel, qui est de 60 fr. pour la gestion courante et 125 fr. pour l'activité juridique (art. 10 al. 2 et 11 al. 2 RRC). Dans des circonstances particulières, le Tribunal de protection dispose d'une marge d'appréciation lui permettant d'appliquer un autre tarif (art. 10 al. 3 RRC).

3.1.2 Le curateur doit exécuter les tâches qui lui sont confiées avec diligence et d'une manière conforme à l'intérêt de la personne qu'il représente, les règles générales du mandat s'appliquant par analogie (art. 413 al. 1 CC).

Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, lorsque le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 124 III 423 consid. 3b et les référence citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1: 4A_267/2010 du 28 juillet 2010, consid. 3)1 Le critère de l'utilité est toutefois contestable. L'absence de résultat étant étranger au fondement de la rémunération, seule la violation de l'obligation de diligence par le mandataire doit déterminer la réduction de la rémunération (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e édition, 2021, n. 35 ad art. 398 CO).

Conformément à l'art. 398 CO, le curateur est en principe tenu d'exécuter personnellement les tâches confiées par l'autorité de protection. Toutefois, comme c'est le cas pour le mandat ordinaire, le curateur peut recourir à des auxiliaires (art. 101 CO) ou déléguer à un tiers l'exécution des tâches confiées, à moins que la nature de son mandat exige qu'il agisse seul. Il est dans tous les cas tenu d'un devoir de diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance de ces auxiliaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2e éd, 2022, n. 1018 p. 535).

3.1.3 Selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.

L’autorisation de plaider est nécessaire, que la personne sous curatelle soit demanderesse ou défenderesse au procès, ou bien recourante ou intimée; la valeur litigieuse et l’instance saisie sont sans importance (Meier, op. cit., n. 1091 p. 587). Le consentement peut être limité à une action devant une juridiction déterminée. A défaut d'une réserve sur ce point, l'autorisation vaut aussi pour la procédure de recours (Biderbost, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, ad art. 416 n. 35; d'un autre avis: Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 223, qui énonce que le consentement doit être renouvelé d'instance en instance).

3.2 En l'espèce, il convient d'examiner successivement les griefs soulevés par le recourant à propos de la prise en compte des heures facturées, du tarif horaire appliqué et de la bonne exécution de son mandat.

3.2.1 Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal de protection d'avoir approuvé le résultat de l'examen de ses notes d'honoraires par son service du contrôle, lequel a écarté certaines heures facturées pour différents motifs découlant de sa pratique. A ce propos, on relèvera d'emblée que l'obligation du Tribunal de protection d'apprécier la rémunération du curateur privé professionnel sur la base d'un décompte horaire détaillé, conformément à l'art. 9 al. 3 RRC, ne signifie pas que ledit Tribunal de protection soit lié par tout décompte qui lui est présenté. Il lui incombe au contraire d'apprécier la pertinence et la nécessité des heures facturées au regard de l'importance et de la difficulté du mandat, ce qu'il a précisément fait en l'espèce. Sous cet angle déjà, la décision du Tribunal de protection ne prête pas le flanc à la critique.

Plus concrètement, on ne voit pas en quoi la décision du Tribunal de protection de ne pas tenir compte de certaines heures consacrées aux recherches concernant les obligations du curateur, aux démarches auprès de l'assistance judiciaire, à la répartition et coordination du travail entre le recourant et ses collaboratrices, à la facturation de frais forfaitaires ou à la rédaction de certains rapports intermédiaires, serait critiquable ou contraire à la pratique usuelle du Tribunal de protection en matière de rémunération de l'activité soumise au RRC. Lorsque le recourant a accepté le mandat, en sa qualité d'avocat chef d'Etude, le Tribunal de protection pouvait notamment présumer qu'il disposait des connaissances et de l'expérience requises, sans qu'aucune recherche subséquente ne soit nécessaire. Les démarches auprès de l'assistance judiciaire sont simplifiées et conçues par nature pour être effectuées sans l'aide d'un représentant ou d'un conseil. S'il était loisible au recourant de se subsister une personne auxiliaire pour l'accomplissement de certaines tâches, il lui incombait également d'assumer les mesures d'organisation et les échanges en découlant. Le recourant admet par ailleurs lui-même avoir renoncé à inclure des frais forfaitaires dans ses notes d'honoraires finales et la nécessité de rapports intermédiaires non sollicités par le Tribunal de protection ne peut être admise sans autre, quelle que soit la difficulté du mandat.

Plus généralement, le recourant, qui reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir constaté les faits de manière complète au sujet des heures non comptabilisées, ne fournit lui-même aucune indication à ce sujet dans la partie en fait de son recours et ne chiffre pas davantage dans ses développements en droit, le nombre d'heures que le Tribunal de protection aurait écartées à tort pour chacun des motifs critiqués, ni l'impact de celles-ci sur le montant des honoraires litigieux (à l'exception des heures consacrées aux recherches sur les activités du curateur, qui doivent en tous les cas être écartées). Or, il ne saurait incomber à la Cour de céans, sous l'angle de l'opportunité notamment, de remédier à ces carences en procédant elle-même aux recherches et à l'analyse d'éléments comptables susceptibles de soutenir le point de vue du recourant. On relèvera seulement que l'impact des heures écartées a été partiellement compensé par l'application d'un tarif plus favorable aux notes d'honoraires du recourant du 24 décembre 2017, avec pour effet que le total desdites notes d'honoraires n'a été réduit que de 206'694 fr. à 190'572 fr. (avant réduction de l'ensemble de la rémunération pour d'autres motifs), ce qui ne paraît pas excessif ou regard des motifs évoqués ci-dessus. Le nombre d'heures écartées sur les notes d'honoraires subséquentes n'est pas allégué par le recourant, ni aisément déterminable, compte tenu de la répartition par le Tribunal de protection du contenu de ces notes sur deux périodes différentes. Il apparaît néanmoins que le Tribunal de protection a admis plus de 200 heures d'activité du chef d'Etude et plus de 85 heures de l'avocate-stagiaire pour la seule période du 21 mars 2018 au 5 avril 2019, alors que le recourant était déchargé de toute activité de gestion. On peut ainsi estimer que l'impact des heures écartées sur la rémunération de cette période est également limité et que la différence entre cette rémunération et celle à laquelle prétend le recourant s'explique avant tout par l'application d'un tarif distinct à compter de la décharge partielle du curateur, ainsi que par la réduction des honoraires pour mauvaise exécution du mandat, points que le recourant conteste également.

Par conséquent, le grief relatif aux heures non comptabilisées sera écarté et il convient d'aborder les questions susvisées.

3.2.2 Le recourant reproche ensuite au Tribunal de protection d'avoir appliqué un tarif réduit, correspondant au tarif applicable aux services d'un curateur officiel, à son activité postérieure au 21 mars 2018, date à laquelle il a été partiellement déchargé de ses fonctions. A l'instar du Tribunal de protection, on relèvera que le recourant a été préalablement informé de l'application du tarif susvisé au solde de ses activités par la décision du Tribunal de protection du 21 mars 2018 le concernant, contre laquelle il n'a pas recouru. Pour ce motif déjà, le grief doit être écarté.

En l'occurrence, l'application du tarif relatif à l'activité du curateur officiel aux activités du recourant est par ailleurs conforme aux dispositions de l'art. 10 al. 2 RRC, qui prévoient que lorsqu'une personne ne disposant ni d'une fortune nette supérieure à 50'000 fr., ni d'un proche susceptible de fonctionner comme curateur, se voit désigner un curateur privé professionnel, la rémunération dudit curateur est dans ce cas fixée au tarif du curateur officiel. Il n'est pas contesté que la personne protégée remplissait ces conditions in casu, (cf. en fait consid. B let. e ci-dessus). C'est donc au contraire l'application du tarif horaire d'un curateur privé professionnel à l'activité déployée par le recourant jusqu'au 21 mars 2018, alors que la rémunération relative à cette période était également destinée à être prise en charge par l'Etat (cf. art. 10 al. 1 RRC), qui est exceptionnelle et qui tient compte de la difficulté particulière du mandat confié au recourant, en particulier dans ses aspects de gestion. A compter du 21 mars 2018, l'activité du recourant ne comptait plus que la représentation des intéressés dans les procédures liées aux biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, activité qui correspondait pleinement au profil et à l'activité professionnels du recourant, et qui ne devait donc plus présenter pour lui de difficulté excessive, y compris en termes de charge de travail.

Il est par conséquent correct et conforme aux dispositions rappelées ci-dessus que sa rémunération soit soumise au tarif du curateur officiel durant cette seconde période, de sorte que le grief sera également écarté.

3.2.3 Les différents manquements reprochés au recourant dans l'exécution de son mandat appellent quant à eux les considérations suivantes :

3.2.3.1 Le dossier ne contient tout d'abord aucune trace écrite des vaines tentatives ou démarches que le Tribunal de protection dit avoir effectuées en 2017, notamment par le biais de son Service du contrôle, pour interroger le recourant à propos de la valeur effective des immeubles sous gestion et de la probabilité d'obtenir un solde positif en cas de vente. Il est seulement établi que le 26 septembre 2017, après qu'un entretien entre le recourant et le Service susvisé a effectivement eu lieu, le Tribunal de protection a commandé au recourant l'établissement d'un rapport intermédiaire, qui a été fourni le 24 décembre suivant. Ce délai n'apparaît pas excessif, compte tenu de la complexité et de la difficulté du mandat confié au recourant.

Aucun manquement de celui-ci à ses obligations ne peut donc être retenu s'agissant de sa disponibilité pour répondre aux interrogations du Tribunal de protection et ce motif ne saurait justifier une quelconque réduction de ses honoraires.

3.2.3.2 Le Tribunal de protection reproche ensuite au recourant d'avoir surestimé les possibilités de valoriser les immeubles des personnes protégées et de ne pas l'avoir spontanément informé des offres reçues durant l'été 2017, qui auraient permis à celles-ci d'obtenir deux montants de 100'000 fr. pour solde de tout compte moyennant le retrait de procédures en cours et la cession de leurs immeubles. A cet égard, la Cour considère qu'il faut se garder d'apprécier a posteriori l'opportunité ou la pertinence d'une stratégie en se fondant sur des éléments ou des données qui n'étaient pas disponibles au moment où celle-ci a été adoptée. A l'époque des offres susvisées, le Tribunal de première instance n'avait notamment pas encore statué sur le litige opposant les personnes protégées à J______ SA et il pouvait raisonnablement paraître préférable d'attendre l'issue de telles procédures, plutôt que de céder les immeubles aux conditions des offres susvisées, et ce quand bien même les premières démarches du curateur pour trouver une reprise ou un refinancement des engagements hypothécaires des intéressés n'avaient pas été couronnées de succès.

On relèvera également que le curateur n'a pas caché les offres en question au Tribunal de protection, mais qu'il l'en a informé dans son rapport du 24 décembre 2017; or, rien n'indique que celles-ci ne fussent alors plus valables, ni qu'elles ne pussent être réactualisées le cas échéant. Le Tribunal de protection n'a pour sa part pas cherché à se renseigner à ce sujet, ni prié le curateur de le faire. Il n'y a dès lors pas lieu de reprocher au recourant d'avoir manqué à ses obligations en relation avec ce qui précède, ni de réduire sa rémunération pour ce motif.

3.2.3.3 Pour justifier la réduction de ses honoraires, le Tribunal de protection fait enfin grief au recourant de ne pas avoir requis son autorisation formelle pour recourir contre le jugement de première instance ayant débouté les intéressés de leur action dirigée contre J______ SA. La question de savoir si une autorisation distincte est nécessaire au curateur pour former un acte de recours, alors que l'autorisation de plaider lui a été accordée conformément à l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, n'a pas été tranchée par la jurisprudence et fait l'objet d'avis divergents en doctrine (cf. consid. 3.1.3 in fine ci-dessus). Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ici cette question. Au vu de cette incertitude, on ne peut en effet reprocher au recourant d'avoir favorisé le dépôt d'un appel, dans le délai imparti, sans attendre l'autorisation formelle du Tribunal de protection, ce d'autant qu'il a en l'espèce annoncé audit Tribunal de protection son intention de former un tel recours et que le Tribunal de protection n'a pas réagi à cette annonce. Le recours pouvait en effet s'avérer utile aux yeux du curateur, notamment en période de fin d'année, eu égard à son obligation de sauvegarder les droits des personnes protégées et à la responsabilité pouvant en découler.

Le Tribunal de protection n'a pas non plus soulevé d'objection lorsque le recourant lui a transmis copie de l'appel déposé, ni ne l'a sommé de retirer cet acte avant que ne soient engagés la plupart des frais qu'il lui reproche désormais d'avoir mis par ce biais à la charge des intéressés. Le seul fait que le conseil de la partie adverse ait pu considérer le dépôt d'un tel appel comme téméraire ne suffit pas à établir que tel fût effectivement le cas, aucun reproche en ce sens ne figurant notamment dans l'arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2020. C'est dès lors également à tort que le Tribunal fait grief au recourant d'avoir contrevenu à ses obligations sur ce point.

3.3 Il découle des considérants qui précèdent que, quand bien même il n'a pas pu prévenir la vente aux enchères des biens immobiliers des intéressés, le recourant n'a commis aucun manquement à ses devoirs justifiant une réduction de sa rémunération.

Par conséquent, celle-ci sera arrêtée au montant retenu par le Tribunal de protection avant cette dernière réduction, soit à 264'114 fr. 16 au total (correspondant à 221'127 fr. 71 pour la période entre la conclusion du mandat et le 21 mars 2018, à 42'162 fr. 45 pour la période du 21 mars 2018 à la fin du mandat et à 824 fr. de frais forfaitaires, cf. en fait, consid. B let. w). Pour des raisons de simplification, ce total sera réparti par moitié entre les deux personnes protégées, à hauteur de 132'057 fr. 08 chacune. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera réformé en ce sens, avec la précision que le paiement des sommes dues sera laissé à la charge de l'Etat (cf. art. 10 al. 1 RRC et consid. 3.2.2 ci-dessus).

4.             Le recourant conteste également le refus du Tribunal de protection d'approuver les différents rapports qu'il a établis au cours de son mandat, et en particulier son rapport final du 28 janvier 2019.

4.1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er  1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC).

Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3; 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1; concernant les art. 451ss aCC: arrêts du Tribunal fédéral 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.2.3; 5A_578/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1).

Un rapport rédigé par un mandataire est un compte-rendu subjectif des circonstances. Son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport, ni n'emporte l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (Vogel/Affolter, Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2018, n. 22 ad art. 425). Elle n'a pas d'effet de droit matériel direct, n'a pas valeur de décharge complète du curateur, et n'est pas une décision portant sur l'existence ou l'absence d'une prétention à l'encontre du curateur, qui est du ressort du juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.1). Elle n'exclut en particulier pas l'exercice de l'action en responsabilité à l'encontre du curateur, qui est de la compétence exclusive du juge (ATF 70 II 77 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.3.1; 5A_714/2014 précité consid. 4.3; 5A_151/2014 précité consid. 6.1 et les réf.; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal de protection n'a pas formulé d'observations, émis de réserve ni requis de complément d'information à réception du rapport initial du recourant, ni de ses différents rapports intermédiaires. Avec le recourant, il faut admettre que le Tribunal de protection a tacitement approuvé les rapports en question et que son refus de les approuver expressément dans la décision entreprise est donc infondé.

Le Tribunal de protection n'a sollicité du recourant des informations supplémentaires que peu avant le dépôt de ses rapports et comptes finaux du 28 janvier 2019, informations que le recourant a fournies le 20 mars suivant. Aucun renseignement complémentaire n'a ensuite été requis, étant observé que le recourant a encore spontanément adressé au Tribunal de protection un rapport récapitulatif le 16 avril 2019, en vue de faciliter la transmission du dossier à son successeur. Ni ces différents rapports, ni les comptes soumis par le recourant n'ont été critiqués par le Tribunal de protection. Ce dernier n'a refusé d'approuver lesdits comptes et rapports qu'en raison des divers manquements à ses obligations qu'il a simultanément reprochés à l'appelant; or, il découle des considérants ci-dessus que ces reproches ne sont pas justifiés. Les rapports et comptes soumis par le recourant remplissent par ailleurs leur devoir d'information, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Par conséquent, ces mêmes rapports et comptes seront aujourd'hui formellement approuvés et le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

5.             Vu l'issue du litige, les frais judiciaires du recours et de la décision rendue sur exécution anticipée seront arrêtés à 600 fr. et laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, le seul fait que la décision soit annulée ou modifiée sur recours ne faisant pas naître d'obligation d'indemnisation, même s'il n'y a pas de personne privée tenue aux frais (cf. ATF 139 III 471 consid. 3.3, cité in Commentaire ZPO/CPC Online, ad art. 106 CPC let. B - notion de partie au procès).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2021 par A______ contre la décision DTAE/2365/2021 rendue le 28 avril 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7157/2014-CS.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points :

Approuve les rapports et comptes remis par A______, en sa qualité de curateur de D______, né le ______ 1953, pour la période du 2 mars 2016 au 5 avril 2019.

Arrête à 132'057 fr. 08 les honoraires de A______ pour son activité de curateur de D______ pour la période du 2 mars 2016 au 5 avril 2019.

Met ces honoraires à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser à A______ le solde de ces honoraires, soit la somme de 32'057 fr. 08.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., comprenant les frais de publications dans la Feuille d'avis officielle, et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.