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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2015/2021

DAS/255/2022 du 08.12.2022 sur DTAE/5215/2022 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.308
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2015/2021-CS DAS/255/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 8 DECEMBRE 2022

 

Recours (C/2015/2021-CS) formé en date du 7 septembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant par en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 décembre 2022 à :

- Monsieur A______
______, ______

- Madame B______
c/o Me Valérie LORENZI, avocate
Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2009. Un enfant est issu de leur union: D______, né le ______ 2009.

Par jugement JTPI/5029/2014 du 17 avril 2014, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______/B______, dit que les parties exerceraient une garde alternée sur leur fils, le domicile de celui-ci étant chez sa mère et donné acte aux parties de leur accord sur les modalités de prise en charge des frais fixes du mineur.

b. Le 1er février 2021, B______ a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) d’une requête tendant à l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et à ce que les parties soient exhortées à tenter une médiation.

Elle a notamment exposé que jusqu’au mois de décembre 2018, les parties étaient parvenues à s’accorder sur l’établissement du calendrier de prise en charge de l’enfant D______, ainsi que sur la prise en charge financière de celui-ci. Le père avait toutefois décidé, en septembre 2018, d’interrompre les versements qu’il opérait mensuellement sur son compte, ce dont elle n’avait pris conscience qu’en décembre 2018. Depuis lors, les deux parents ne s’entendaient plus sur la répartition des frais mensuels de l’enfant et entretenaient une relation très conflictuelle; ils rencontraient également d’importantes difficultés dans l’établissement du calendrier de prise en charge de l’enfant, qui en subissait les conséquences.

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions et a pris des conclusions concernant l’organisation de la prise en charge du mineur D______. Il a par ailleurs admis, dans ses écritures, l’existence d’un conflit avec B______, concernant tant les aspects financiers que la prise en charge de leur fils.

d. Par décision du 19 avril 2021 et sur recommandation du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, le Tribunal de protection a exhorté les parties à entreprendre une médiation, laquelle a débuté en mai 2021 auprès de E______ [association].

e. Le 24 août 2021, ce même Service a rendu un rapport d’évaluation sociale.

Il en ressort que le processus de médiation avait été interrompu.

Les parents s’étaient toutefois entendus sur le maintien du mode de garde instauré depuis la scolarisation de leur fils, soit une répartition entre eux de la semaine.

Les parents, tous deux médecins, vivaient chacun avec un nouveau compagnon/compagne, A______ ayant eu une enfant avec cette dernière. D______ disposait d’une chambre chez chacun d’eux. Il a été décrit comme un élève brillant, bien entouré par ses amis et ayant des intérêts et des loisirs variés. Il semblait plus ou moins préservé du conflit parental et entretenait de bonnes relations tant avec son père qu’avec sa mère; le système de la garde alternée lui convenait, selon ce qu’il avait expliqué durant son audition du 19 août 2021. Sa situation ne paraissait pas préoccupante et aucune mesure de protection ne paraissait nécessaire.

Au terme de son rapport, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a recommandé de fixer un cadre clair et défini pour la prise en charge de l’enfant, ce qui devait permettre aux parents de retrouver une relation apaisée. Ledit service a préconisé les modalités suivantes pour la prise en charge de D______: du lundi 8h00 au mercredi 12h00 avec la mère; du mercredi 18h00 au vendredi 16h00 avec le père; le mercredi après-midi de 12h00 à 18h00 avec le parent qui n’a pas le week-end qui suit; un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00 avec chacun des parents; les vacances scolaires et les jours fériés devaient être répartis selon un mode d’alternance (années paires et impaires), hormis pour le Jeûne genevois où D______ est avec son père et le 1er mai avec sa mère, l’Ascension allant au parent assumant le week-end suivant et Pentecôte allant au parent assumant le week-end précédent; à défaut d’accord, les vacances de Pâques (la première partie avec le père et la deuxième partie avec la mère pour les années paires et inversement les années impaires), d’été (la première partie avec la mère et la deuxième partie avec le père les années paires et inversement les années impaires), et de Noël/Nouvel-An (la première partie avec la mère et la deuxième partie avec le père pour les années paires et inversement pour les années impaires) devaient être partagées par moitié du premier jour officiel des vacances à 8h00 au dernier jour officiel des vacances à 18h00 (cf. calendrier de l’Etat de Genève), étant précisé que le passage de l’enfant lors des vacances devait se faire à 18h00; les vacances de février (avec le père les années paires et avec la mère les années impaires) et d’octobre (avec la mère les années paires et avec le père les années impaires) devaient avoir lieu dans leur intégralité du premier jour officiel des vacances à 8h00 au dernier jour officiel des vacances à 18h00; les week-ends précédant et suivant les vacances (selon le calendrier de l’Etat de Genève) devaient respecter l’alternance habituelle et le passage de l’enfant devait s’effectuer à l’école ou au domicile du parent recevant l’enfant; le domicile du mineur devait être fixé chez son père.

f. Le Tribunal de protection a fixé aux parties un délai pour se prononcer sur le rapport du 24 août 2021.

f.a B______ a précisé que le processus de médiation avait été interrompu par A______, lequel n’avait pas honoré les deux derniers rendez-vous. Elle considérait qu’un travail de coparentalité et/ou une thérapie familiale était nécessaire, afin de permettre une amélioration de la communication parentale. Elle renonçait par ailleurs à solliciter la mise en œuvre d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, compte tenu du cadre strict mis en place grâce au planning établi par le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale.

f.b A______ pour sa part, a relevé qu’il lui semblait opportun de dire que la prise en charge de D______ le mercredi, hors vacances scolaires, devait être alternée de 8h00 à 18h00 et non de 11h30 à 18h00, afin que cela corresponde à ce qui était appliqué en pratique. En effet et à titre d’exemple, D______ finissait les cours, pendant l’année en cours, à 12h00 et «dépendait» du parent qui en avait la garde dès son arrivée à l’école. Si D______ était malade ou ne se sentait pas bien en cours à 10h00 un mercredi matin, il solliciterait logiquement le parent avec lequel il serait durant l’après-midi. S’agissant des vacances scolaires, une répartition équitable par moitié devant être effectuée, il sollicitait qu’il soit précisé que les échanges devaient se faire à 12h00 ou à 18h00 et non uniquement à 18h00, comme le proposait le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale. Il était opposé à un travail de coparentalité, puisque des médiations avaient déjà été entreprises, sans succès, mais que des accords avaient toujours pu être trouvés lorsque les deux parties faisaient preuve de bonne volonté.

g. Le 20 octobre 2021, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport d’évaluation sociale complémentaire. La problématique abordée portait essentiellement sur le fait que le mineur D______ avait manifesté le souhait de pratiquer le freeride à F______ [VS], dans le cadre de «G______» [école de ski] ; son père était d’accord avec cette activité, alors que sa mère y était opposée. Pour le surplus, les parents étaient parvenus à trouver un accord s’agissant de l’organisation des vacances d’octobre. Il convenait en outre de prendre acte de l’accord des parents pour que le mercredi, hors vacances scolaires, D______ soit sous la responsabilité du parent qui devait s’en occuper (une semaine sur deux) de 8h00 à 18h00 et que les échanges durant les vacances scolaires aient lieu à 12h00 ou à 18h00; un travail de coparentalité auprès de H______ [centre de consultations familiales] était recommandé.

h. Par décision rendue sur mesures provisionnelles le 20 octobre 2021, le Tribunal de protection a pris acte de l’accord des parents pour que le mineur D______ soit avec son père durant les vacances scolaires d’octobre 2021 ; il a également pris acte de l’accord des parents pour que le mercredi, hors vacances scolaires, D______ soit sous la responsabilité du parent qui s’en occupe (une semaine sur deux) de 8h00 à 18h00 et que les échanges durant les vacances scolaires aient lieu à 12h00 ou à 18h00.

i. Par courrier du 19 novembre 2021, qui faisait suite à un courrier de A______ du 16 novembre 2021 par lequel il sollicitait le prononcé de mesures provisionnelles visant à ce que le mineur D______ puisse être inscrit aux cours de freeride à F______ et à ce que la mère soit exhortée à l’accompagner auxdits cours lorsqu’il serait sous sa responsabilité, le Tribunal de protection a rappelé que sa mission était de prononcer des mesures de protection lorsque le développement d’un enfant était menacé et que les père et mère n’y remédiaient pas d’eux-mêmes ou étaient hors d’état de le faire. Il n’était par conséquent pas du ressort de l’autorité de protection de prendre des décisions concernant des activités extra scolaires d’un mineur, celles-ci relevant de l’autonomie parentale.

j. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 13 janvier 2022.

B______ a exposé que les deux mois qui venaient de s’écouler avaient été assez difficiles, notamment s’agissant de la gestion des imprévus. Les modalités de la prise en charge de D______, telles que proposées par le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale n’étaient pas suffisantes pour permettre l’apaisement des tensions. Elle était néanmoins d’accord, sur le principe, s’agissant desdites modalités.

A______ a également mentionné son accord avec lesdites modalités, tout en reconnaissant les difficultés mentionnées par B______.

Selon cette dernière, l’enfant était confronté à des versions différentes de la part de ses deux parents, de sorte qu’il commençait à douter d’eux et en particulier d’elle-même, A______ la faisant passer pour une menteuse. Le résultat était catastrophique et la situation avait dégénéré, surtout depuis le désaccord parental sur les cours de freeride. D______ avait finalement accepté d’être soutenu sur le plan psychologique. Il lui paraissait dès lors nécessaire qu’un curateur intervienne, de manière à ce que les divergences parentales puissent être réglées et ce dans l’intérêt du mineur.

A______ a expliqué que les problèmes survenaient lorsque D______ souhaitait pratiquer une activité avec lui alors qu’il se trouvait sous la garde de sa mère. Il était de plus en plus fréquent que le mineur doive endosser le rôle de messager, ce d’autant plus que ses demandes devenaient plus fréquentes dès lors qu’il grandissait. La mère portait à la connaissance du mineur des éléments de la procédure qui le perturbaient et affirmait que le père était un menteur. A______ était opposé à la reprise d’un processus de médiation et estimait qu’il convenait de discuter à deux en cas de décisions à prendre, les solutions envisagées devant ensuite être présentées en commun à D______, de manière à ce qu’il constate de lui-même la position commune de ses parents. Le père s’est enfin déclaré favorable à ce que son fils puisse bénéficier d’un soutien psychologique. Il était opposé à l’intervention d’un curateur, ce qui conduirait à se décharger de la mission de parents.

Selon la représentante du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, il convenait de poser un cadre clair, les deux parties devant s’en tenir à celui-ci, compte tenu du fait qu’elles n’étaient pas capables de faire preuve de souplesse. Il ne paraissait pas envisageable d’instaurer une curatelle, car il n’existait aucun élément de danger.

Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a accordé un délai aux parties pour lui faire part de leurs déterminations finales.

k. A______ a maintenu sa position s’agissant du travail de coparentalité. Par ailleurs et selon lui, l’application stricte du planning avait permis de limiter les échanges et la situation, au niveau de la communication, s’était apaisée. Il était par conséquent persuadé que les échanges pouvaient s’effectuer entre parents, en faisant appel au bon sens de chacun.

l. B______ a persisté à solliciter du Tribunal de protection qu’il exhorte les parties à effectuer un travail de coparentalité et à ce qu’un cadre strict soit instauré concernant les modalités de la garde partagée. Subsidiairement, elle a sollicité l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, si un travail de coparentalité devait s’avérer impossible.

B. Par ordonnance DTAE/5215/2021 du 2 août 2022, le Tribunal de protection a modifié les modalités de garde partagée concernant le mineur D______, telles que fixées par le jugement du Tribunal de première instance par jugement JTPI/5029/2014 du 17 avril 2014 (chiffre 1 du dispositif), dit qu’B______ et A______ assureront la prise en charge partagée de leur fils D______ selon les modalités suivantes: du lundi 8h00 au mercredi 12h00, auprès de la mère; du mercredi 18h00 au vendredi 16h00 auprès du père; le mercredi après-midi, de 12h00 à 18h00, avec le parent qui n’a pas le week-end qui suit; un week-end sur deux avec chacun des parents, du vendredi 16h00 jusqu’au lundi 8h00; les vacances scolaires et les jours fériés sont répartis par moitié selon un mode d’alternance (années paires et impaires), hormis pour le Jeûne genevois où le mineur est avec son père et le 1er mai avec sa mère, l’Ascension allant au parent ayant la garde le week-end qui suit, et Pentecôte allant au parent l’ayant le week-end qui précède; à défaut d’accord entre les parents, les périodes suivantes seront à répartir selon les modalités ci-après, du premier jour officiel des vacances à 8h00 jusqu’au dernier jour officiel des vacances à 18h00, les dates stipulées par le calendrier officiel de Genève faisant foi: les vacances de Pâques (la première partie avec le père et la deuxième partie avec la mère pour les années paires et inversement les années impaires); les vacances d’été (la première partie avec la mère et la deuxième partie avec le père pour les années paires et inversement pour les années impaires); Noël et Nouvel an (la première partie avec la mère et la deuxième partie avec le père pour les années paires et inversement les années impaires); l’entier des vacances de février (avec le père les années paires et avec la mère les années impaires) et d’octobre (avec la mère les années paires et avec le père les années impaires) (ch. 2), dit que les week-ends précédant et suivant les vacances (selon le calendrier de l’Etat de Genève) respecteront l’alternance habituelle (ch. 3); précisé que le passage du mineur s’effectuera à l’école ou au domicile du parent qui reçoit D______ (ch. 4), fixé le domicile légal du mineur auprès du père (ch. 5), donné acte aux père et mère de ce qu’ils consentent à la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de leur fils D______ (ch. 6), instauré une curatelle d’assistance éducative (ch. 7), désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur du mineur (ch. 8), précisé qu’il appartiendra au curateur de se focaliser sur les missions suivantes: gérer et, au besoin, trancher les divergences parentales portant sur les modalités de prise en charge de son protégé par ses père et mère, que ce soit en cours d’année ou à l’occasion des congés et vacances scolaires du mineur, en particulier en cas d’imprévus donnant lieu à des désaccords et des tensions nécessitant sa médiation; favoriser dans la mesure du possible une amélioration notable et durable de la communication parentale (ch. 9), exhorté les parties, en cas de divergence persistante sur la prise en commun d’une décision importante au sujet de D______, à solliciter le soutien d’un professionnel, tel que son thérapeute ou, à défaut, un autre thérapeute spécialisé en matière de psychologie de l’adolescent, ou encore le médiateur (ch. 10), invité le curateur à solliciter la levée de son mandat lorsqu’il sera amené à constater que celui-ci n’est plus nécessaire compte tenu de la restauration d’un climat familial apaisé et fonctionnel (ch. 11), mis les frais de la curatelle à la charge des parties par moitié chacune (ch. 12), fixé un émolument de décision à 600 fr., mis à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les parents éprouvaient des difficultés importantes et durables à communiquer, en particulier lorsqu’ils devaient trouver des compromis équitables face à des imprévus. Cette situation avait un impact de plus en plus direct et préoccupant sur leur fils, lequel avait fini par solliciter un soutien psychologique. Dans ces conditions, l’intervention d’un tiers apparaissait nécessaire afin de désamorcer les sources de conflits, de favoriser un réflexion commune apaisée et l’émergence de compromis équilibrés, ainsi que de trancher si nécessaire en cas de désaccords persistants entre les parents au niveau de la prise en charge du mineur. Pour ces motifs, il convenait d’instaurer une curatelle d’assistance éducative, avec la désignation d’un curateur privé compte tenu de la situation des parties, l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles n’étant pas envisageable dans une configuration de garde partagée. Pour le surplus, le Tribunal de protection a constaté que les nouvelles modalités de la prise en charge partagée du mineur satisfaisaient tant ce dernier que ses parents, de sorte qu’il les a avalisées.

C.                     a. Le 9 septembre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 2, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif et cela fait, à ce qu’il soit dit que lui-même et B______ devaient assurer, sauf accord contraire écrit entre eux, la prise en charge partagée de leur fils D______ selon les modalités suivantes: du lundi 8h00 au mercredi 8h00 auprès de la mère; du mercredi 18h00 au vendredi 16h00 auprès du père; le mercredi, de 8h00 à 18h00, avec le parent qui n’a pas le week-end qui suit; un week-end sur deux avec chacun des parents, du vendredi 16h00 jusqu’au lundi 8h00; les vacances scolaires et les jours fériés sont répartis selon un mode d’alternance (années paires et impaires), hormis pour le Jeûne genevois où D______ est avec son père et le 1er mai avec sa mère, l’Ascension allant au parent ayant la garde le week-end qui suit, et Pentecôte allant au parent l’ayant le week-end qui précède; à défaut d’accord entre les parents, les périodes suivantes seront à répartir selon les modalités ci-après, du premier jour officiel des vacances scolaires à 8h00 jusqu’au dernier jour officiel des vacances à 18h00, les dates stipulées par le calendrier officiel de l’Etat de Genève faisant foi: les vacances de Pâques (la première partie avec le père et la deuxième partie avec la mère pour les années paires et inversement les années impaires); les vacances d’été (la première partie avec la mère et la deuxième partie avec le père pour les années paires et inversement les années impaires); Noël et Nouvel an (la première partie avec la mère et la deuxième partie avec le père pour les années paires et inversement pour les années impaires); l’entier des vacances de février (avec le père les années paires et avec la mère les années impaires) et d’octobre (avec la mère les années paires et avec le père les années impaires). Le recourant a également conclu à ce qu’il soit dit que les échanges durant les vacances scolaires auront lieu à 12h00 ou à 18h00, à ce qu’il soit renoncé à une curatelle d’assistance éducative, à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation, notamment en cas de désaccord important et durable s’agissant d’une décision en faveur de leur fils D______ et à ce qu’il soit renoncé à condamner les parties à des frais de justice pour la présente procédure s’agissant de mesures de protection d’un mineur. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause en première instance pour suite d’instruction et audition du mineur.

A l’appui de ses conclusions, le recourant a notamment exposé que sept mois s’étaient écoulés entre l’audience du Tribunal de protection et la notification du jugement litigieux. Durant cette période, le planning strict avait été appliqué et la communication parentale avait été cordiale. Le mineur D______ allait bien et avait brillamment réussi sa 10ème année; il faisait beaucoup de sport, était entouré de ses amis et de sa famille et la psychothérapeute, qui ne l’avait vu qu’à une seule reprise, avait considéré qu’il n’était pas nécessaire de le suivre. Le développement de l’enfant n’était par conséquent pas en danger. D______ aurait souhaité davantage de souplesse dans sa prise en charge, ce que le recourant a affirmé avoir toujours soutenu; le mineur était par ailleurs opposé à l’intervention d’un curateur.

Selon le recourant, la curatelle d’assistance éducative n’était pas adéquate, l’autorité parentale n’étant pas limitée, de sorte que le curateur ne pourrait pas «trancher» en cas de divergences entre les parents. Il était en outre douteux qu’il puisse intervenir à temps en cas d’imprévu.

En ce qui concernait la prise en charge de l’enfant, le recourant a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir repris l’ensemble des modalités préconisées par le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale dans ses rapports des 24 août et 20 octobre 2021, notamment s’agissant de la garde du mercredi et des heures de passage du mineur.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c. Dans sa réponse du 17 octobre 2022, B______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation du recourant en tous les frais et dépens de recours, devant comprendre une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d’avocat.

Elle a affirmé que le planning n’avait en réalité pas été appliqué de façon stricte. Ainsi, selon ledit planning, D______ aurait dû passer le 1er mai avec elle. Or, le 1er mai 2022 était un dimanche et l’enfant se trouvait à F______ avec son père depuis le samedi 30 avril en fin de journée. A______ avait contraint le mineur à se lever à 5h00 le dimanche matin et lui avait fait prendre seul la télécabine puis le train, en affirmant que s’il ne partait pas aussi tôt, cela ne servirait à rien qu’il voie sa mère. La communication entre les parties ne pouvait être qualifiée de cordiale, mais se réduisait à un échange écrit d’informations. Les parties n’étaient, notamment, pas parvenues à se mettre d’accord sur le fait que D______ poursuive ou pas le football. Le recourant avait insisté pour pouvoir en parler en tête à tête avec B______, qui avait pour sa part souhaité la présence d’une tierce personne. La discussion n’avait finalement pas eu lieu et le recourant avait indiqué que l’organisation des activités extrascolaires de D______ (soit le football) serait suspendue. Selon B______, la psychologue n’avait pas fixé de deuxième rencontre avec D______, lequel devait la recontacter après avoir rédigé un document mentionnant ses souhaits, que ses parents devaient contresigner s’ils étaient d’accord; le mineur n’avait toutefois pas rédigé ledit document. Contrairement à ce qu’il affirmait, le recourant ne faisait pas preuve de souplesse. Le 2 juillet, il avait ainsi organisé une fête pour l’anniversaire de sa fille, soit la demi-sœur de D______, et avait demandé à ce dernier d’être présent, sans en informer B______. Contrairement à ce qu’affirmait le recourant, D______ n’était pas opposé à rencontrer le curateur; il avait même demandé son adresse électronique, afin de pouvoir communiquer avec lui.

d. Le recourant a répliqué le 31 octobre 2022, persistant dans ses conclusions.

Il a notamment affirmé que le planning avait été appliqué, «conformément à la demande de l’intimée et à son intransigeance». Il a en outre indiqué que si les propos tenus sur l’organisation du 1er mai étaient faux, il était vrai que D______ avait passé la journée avec sa mère, conformément au planning. Pour le surplus, le mineur avait pu être touché par des situations auxquelles il avait été confronté par sa mère et par le fait qu’elle avait menti à différentes reprises.

e. La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges d’écritures.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

En l'espèce, le recours a été formé par le père, dans le délai prescrit, devant l’autorité compétente et selon la forme prescrite; il est dès lors recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Le recourant n’a pas remis en cause le système de garde partagée et n’a contesté que quelques points des modalités de prise en charge arrêtées par le Tribunal de protection (horaires du mercredi, horaires des échanges durant les périodes de vacances scolaires et accord écrit pour déroger aux modalités fixées par le Tribunal de protection et la Chambre de surveillance).

2.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315 p. 8331).

2.2 En l’espèce, le système de garde partagée, exercé depuis de nombreuses années par les parties, semble, sur le principe, convenir à leur fils mineur. Il résulte toutefois des allégations des parties que celles-ci ont une vision «comptable» de la garde partagée, ne laissant aucune place à la moindre improvisation ou adaptation, chacune rejetant sur l’autre la responsabilité de cette situation. Il découle de ce qui précède que la moindre anicroche donne lieu à des contestations et à des oppositions, chaque partie faisant montre d’un esprit inutilement chicanier. Si, jusqu’à présent, le développement du mineur ne semble pas avoir été trop affecté par l’attitude peu collaborante et rigide de ses parents, il n’en demeure pas moins que tel risque d’être le cas à l’avenir. Compte tenu de leur profession respective, on peut attendre des deux parents qu’ils soient d’autant plus attentifs à ce risque. D______ va en effet entrer dans l’adolescence et l’application stricte d’un planning décidé à l’avance, précis à l’heure près, sera de plus en plus difficile à respecter, ce qui pourrait, à terme et à défaut de collaboration entre les parties, remettre en cause le maintien de la garde partagée. Il appartient par conséquent aux parties de faire preuve de la souplesse nécessaire, afin de permettre à leur fils d’évoluer dans un climat serein.

En ce qui concerne les griefs relativement inconsistants soulevés par le recourant à l’encontre des modalités fixées par le Tribunal de protection pour la prise en charge du mineur, ils appellent les remarques suivantes:

Le Tribunal de protection a considéré que l’enfant devait être, le mercredi de 12h00 à 18h00, sous la garde du parent n’ayant pas le week-end suivant. Afin d’éviter que tout imprévu survenant le mercredi entre 8h00 et 12h00 (maladie subite contraignant D______ à rentrer de l’école sans attendre 12h00 par exemple) ne donne lieu à des discussions stériles entre les parties, il sera prévu que le mineur sera pris en charge le mercredi, de 8h00 à 18h00, par le parent n’ayant pas le week-end suivant.

En ce qui concerne les horaires d’échange de l’enfant pendant les vacances scolaires, il y a lieu de reprendre ce qui avait été recommandé par le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale dans son rapport du 20 octobre 2021 et qui correspondait à l’accord entre les parties, à savoir que lesdits échanges auraient lieu à 12h00 ou à 18h00.

Le recourant a enfin conclu à ce qu’un accord écrit soit nécessaire pour déroger aux modalités de prise en charge de l’enfant telles que fixées par les instances judiciaires. Il n'a toutefois pas motivé cette exigence, à laquelle la Chambre de surveillance ne saurait donner une suite favorable et ce afin d’éviter de rigidifier encore davantage le processus décisionnel des parties.

Par souci de clarté, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera annulé et reformulé, afin d’y intégrer les légères modifications mentionnées ci-dessus.

3. Le recourant conteste l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative.

3.1.1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).

3.1.2 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC).

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs ( ), ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

L’institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé (cf. art. 307 al. 1er CC), que ce danger ne puisse être écarté par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1er CC) ni par une mesure moins incisive et que l’intervention active d’un conseiller apparaisse adéquate pour atteindre ce but ; lorsque le bien-être de l’enfant est menacé en raison de difficultés dans l’exercice du droit de visite, il ne faut pas instaurer une curatelle éducative selon l’al. 1, mais une curatelle éducative limitée à la surveillance des relations personnelles au sens de l’al. 2 (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369).

Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; meier, in Code civil I, Commentaire romand, pichonnaz/foëx, 2010, n. 30 ad art. 308).

Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (arrêt du TF 5C.102/1998 du 15 juillet 1998, c. 3; cf. également ATF 118 II 241 c. 2c, JdT 1995 I 98).

3.2 En l’espèce, les capacités éducatives individuelles des deux parents ne sont pas contestées et il est acquis que tant le père que la mère sont investis dans l’éducation de leur fils. Dès lors, les conditions au prononcé d’une curatelle d’assistance éducative ne sont pas remplies, dans la mesure où les parents n’ont nul besoin qu’un tiers les assiste de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leur fils.

Si le Tribunal de protection a formellement instauré une curatelle d’assistance éducative, il a en réalité donné au curateur la mission de gérer et, au besoin, trancher, les divergences parentales portant sur les modalités de prise en charge de l’enfant, que ce soit en cours d’année ou à l’occasion des congés et vacances scolaires, en particulier en cas d’imprévus donnant lieu à des désaccords et des tensions; le curateur s’est également vu confier la tâche de favoriser une amélioration de la communication parentale. Le Tribunal de protection a ainsi confié au curateur une mission qui relève de la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC, plutôt que de l’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC.

Or, en l’espèce, aucune des parties ne bénéficie d’un droit de visite, puisque toutes deux se sont vu attribuer la garde de leur enfant, qu’elles exercent de manière partagée. Comme cela a été relevé sous considérant 2.1 ci-dessus, l’exercice d’une garde partagée implique l’existence, chez les parents, d’une bonne capacité et volonté de communiquer et de coopérer. Si ces conditions font durablement défaut, c’est le principe même de la garde partagée qui doit être remis en cause. L’on ne saurait à la fois maintenir le système de la garde partagée et instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance d’un droit de visite inexistant, pour pallier les difficultés de collaboration des parties et leur mésentente, sauf à détourner la mesure prévue à l’art. 308 CC de son but.

Par ailleurs, la prise en charge du mineur D______ par chacun de ses parents fait désormais l’objet d’une réglementation extrêmement précise et les difficultés entre les parties semblent provenir des imprévus, qui rendent nécessaire la modification immédiate du planning, modification qui s’avère compliquée en raison de l’absence de dialogue constructif entre les parents. Or, il est douteux qu’un curateur soit en mesure, en cas d’imprévu, de réagir suffisamment rapidement pour que son intervention puisse avoir une réelle utilité.

Il résulte de ce qui précède que les conditions légales au prononcé d’une curatelle d’assistance éducative ne sont pas remplies et il y a lieu d’annuler les chiffres 7, 8, 9, 11 et 12 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

3.3 C’est en revanche à tort que le recourant conteste le chiffre 10 du dispositif de la même ordonnance. Il résulte en effet de la procédure que les parties s’opposent parfois notamment sur des questions liées à l’éducation de leur fils et plus particulièrement sur ses activités sportives. Les autorités judiciaires n’ayant pas la compétence de trancher ces questions à la place des parents, il appartiendra à ceux-ci de trouver des solutions négociées et ce tant qu’ils exerceront en commun l’autorité parentale. Ainsi, l’exhortation faite par le Tribunal de protection, visant à inciter les parties à s’adresser, en cas de divergence persistante, à un thérapeute, médiateur ou autre spécialiste, paraît adéquate et sera confirmée.

4. Seules les procédures relatives aux mesures de protection de l’enfant sont gratuites (art. 81 al. 1 LaCC). En l’espèce, la procédure ne porte pas à proprement parler sur des mesures de protection, mais sur des questions liées à l’organisation de la prise en charge de l’enfant par ses parents, de sorte qu’elle n’est pas gratuite (art. 67A et B RTFMC).

En l’espèce, l’émolument de décision sera fixé à 1'000 fr. et mis à la charge des parties par moitié chacune.

Elles seront condamnées à payer leur part, en 500 fr., à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens, vu la qualité des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/5215/2021 du 2 août 2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/2015/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 7, 8, 9, 11 et 12 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau :

Dit qu’B______ et A______ assureront la prise en charge partagée de leur fils D______ selon les modalités suivantes, sauf accord contraire entre eux: du lundi 8h00 au mercredi 8h00, auprès de la mère; du mercredi 18h00 au vendredi 16h00 auprès du père; le mercredi de 8h00 à 18h00, auprès du parent qui n’a pas le week-end qui suit; un week-end sur deux du vendredi 16h00 jusqu’au lundi 8h00 avec chacun des parents; les vacances scolaires et les jours fériés sont répartis par moitié selon un mode d’alternance (années paires et impaires), hormis pour le Jeûne genevois où le mineur est avec son père et le 1er mai avec sa mère, l’Ascension allant au parent ayant la garde le week-end qui suit, et Pentecôte allant au parent l’ayant le week-end qui précède; à défaut d’accord entre les parents, les périodes suivantes seront à répartir selon les modalités ci-après, du premier jour officiel des vacances à 8h00 jusqu’au dernier jour officiel des vacances à 18h00, les dates stipulées par le calendrier officiel de Genève faisant foi: les vacances de Pâques (la première partie avec le père et la deuxième partie avec la mère pour les années paires et inversement les années impaires); les vacances d’été (la première partie avec la mère et la deuxième partie avec le père pour les années paires et inversement pour les années impaires); Noël et Nouvel an (la première partie avec la mère et la deuxième partie avec le père pour les années paires et inversement les années impaires); l’entier des vacances de février (avec le père les années paires et avec la mère les années impaires) et d’octobre (avec la mère les années paires et avec le père les années impaires), les passages de l’enfant devant avoir lieu à 12h00 ou à 18h00.

Confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

 

Sur les frais :

Fixe l’émolument de décision à 1'000 fr. Le met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______.

Condamne A______ et B______ à verser la somme de 500 fr. chacun à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.