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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11513/2017

DAS/209/2022 du 28.09.2022 ( AJP ) , REJETE

Normes : CC.602.al3; CC.518.al1; CC.595.al2; Cst.29.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11513/2017 DAS/209/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022

 

Appel (C/11513/2017) formé le 13 décembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 29 septembre 2022 à :

 

- Monsieur A______
______ Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Guillaume FATIO, avocat
Avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.

- Maître C______
______ Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.                a) G______, de nationalité française, née le ______ 1931 à Genève, domiciliée à D______ (Genève), est décédée le ______ 2017 à E______ (Genève). Elle était la veuve de F______ (ci-après: F______), prédécédé le ______ 2000. Elle a laissé pour héritiers ses fils, A______, né en 1960, et B______, né en 1966.

b) Par testament olographe du 5 septembre 1988, G______ a désigné H______, notaire, au titre d’exécuteur testamentaire de sa succession.

c) Par déclaration du 26 juin 2017, H______ a renoncé à son mandat d’exécuteur testamentaire.

d) Par requête du 15 novembre 2017, A______ a sollicité la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, au vu des relations difficiles entre les membres de l'hoirie.

e) Par décision DJP/5/2018 du 28 décembre 2017, la Justice de paix a désigné I______, notaire à Genève, aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire de feu G______.

f) Par arrêt du 28 août 2018 (DAS/177/2018), la Cour de justice a rejeté, en tant que recevable, l'appel formé par A______ contre les décisions de la Justice de paix tendant à payer une note d'honoraires et verser une provision à des avocats mis en œuvre dans l'intérêt de la succession, en vue d'effectuer des recherches relatives à un compte bancaire non déclaré qui avait été ouvert par la de cujus en Nouvelle Zélande, et à rapatrier les fonds en Suisse afin de les distribuer à ses héritiers (DJP/292/2018), et autorisant le représentant de l'hoirie à recevoir des actions de la SOCIETE IMMOBILIERE (ci-après: SI) J______ SA, dont la défunte était titulaire, pour les conserver dans le coffre de son Etude (DJP/293/2018).

g) Par courrier du 5 mars 2019, I______ a sollicité de la Justice de paix d’être relevé de ses fonctions dans la mesure où les deux héritiers s’étaient accordés sur le fait qu’ils n’avaient plus besoin de représentant d’hoirie et qu’ils souhaitaient mandater K______, notaire, pour régler la suite de la succession de leur mère.

h) Par décision du 11 mars 2019, la Justice de paix a relevé I______ de ses fonctions de représentant d’hoirie.

i) Par requête du 5 juillet 2019, B______ a sollicité la désignation d'un nouveau représentant de la communauté héréditaire. Mandatée en commun par les héritiers, K______ avait établi un avant-projet de convention de partage, que A______ avait refusé de signer. Les conflits persistants opposant les deux frères se répercutaient sur la gestion de la SI J______ SA. La réalisation forcée des biens immobiliers avait été sollicitée par le créancier-gagiste en l'absence d'accord entre les hoirs sur la reconduction des hypothèques. Une procédure tendant à la convocation de l'assemblée générale de la société immobilière précitée avait été introduite par-devant le Tribunal de première instance en date du 24 septembre 2019.

j) Par arrêt du 20 mai 2020 (DAS/82/2020), la Chambre civile a rejeté l'appel formé par A______ contre la décision rejetant la requête de récusation qu'il avait formée le 31 juillet 2019 à l'encontre de la magistrate en charge de la procédure à la Justice de paix. Le recours formé par A______ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (5A_540/2020).

k) Par décision (DJP/351/2020) du 21 septembre 2020, la Justice de paix a désigné C______, avocate, aux fonctions de représentante de la communauté héréditaire de G______ et lui a, d’une part, conféré le pouvoir général de représenter la succession, de l’administrer et de préparer le partage et, d’autre part, imparti un délai au 23 novembre 2020 pour déposer un rapport exposant la situation successorale, comprenant un état des actifs et passifs au jour du décès et au jour de son entrée en fonction, ainsi qu’un descriptif des activités qu’elle aura déployées dans le cadre de sa mission et de celles qu’elle envisage. Par arrêt (DAS/37/2022) du 14 février 2022, la Chambre civile a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A______ contre cette décision.

l) C______ a adressé, le 29 janvier 2021, un rapport à la Justice de paix, auquel elle a joint un inventaire des actifs et passifs de la succession au ______ 2017, jour du décès de G______, et un autre inventaire au 21 septembre 2020, jour de sa nomination, précisant qu'ils étaient établis en l'état des informations dont elle disposait "à ce jour". L'inventaire des biens de la succession de feu G______ s'élevaient, aux deux dates, à 5'273'267 fr. 20, comprenant notamment 18 actions de la SI J______ SA, inventoriées à 443'187 fr., correspondant à la valeur proposée par l'Administration fiscale, avec la précision que cette valeur était en cours de vérification.

m) Par courrier du 21 mai 2021, B______ a soumis à la Justice de paix une requête visant à "clarifier, voire élargir les pouvoirs de la représentation de la communauté héréditaire à la préservation des intérêts des actionnaires de la SI J______ SA, estimant qu'elle devait être habilitée à prendre les mesures nécessitées par les circonstances pour éviter la dépréciation du bien immobilier détenu par la SI".

n) Par courrier du 17 juin 2021, C______ a rappelé que, de son vivant, l'époux de la défunte, F______, détenait 100% du capital-actions de la SI J______ SA, lequel était constitué de 50 actions au porteur. Au décès de feu G______, l'actif successoral comportait 18 actions de ladite société, son usufruit sur 32 autres actions s'étant éteint. A sa connaissance, 20 actions étaient en mains de I______ et 30 actions étaient en mains de A______. Les héritiers étaient en désaccord quant à la titularité des droits sur les actions de ladite société et une procédure, initiée par B______, était pendante devant le Tribunal de première instance, en annulation d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la société (C/1______/2020, toujours actuellement pendante). Son mandat de représentation de la communauté héréditaire était limité à la représentation et à l'administration de la succession de G______ et à la préparation et au partage de celle-ci; cependant, elle estimait nécessaire que son mandat soit étendue à l'administration et à la représentation de l'intégralité des actions de la société (à savoir les 50 actions) et qu'elle puisse être nommée administratrice de la société. Elle s'en remettait à justice quant à la requête de B______, l'avis de A______ devant être recueilli sur cette question.

o) Par courrier du 26 juillet 2021, A______ a formé une demande de récusation de la juge de paix alors en charge de la procédure, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 28 janvier 2022, communiquée aux parties le 11 février 2022 (DJP/60/2022).

B.                 a) Par courrier du 15 octobre 2021 adressé à la Justice de paix, C______ a réitéré la position contenue dans son courrier du 17 juin 2021, notamment en lien avec les actions de la SI J______ SA, et sollicité une décision à ce sujet.

Au surplus, elle a indiqué avoir reçu l'avis de taxation pour la période du 1er janvier 2017 au ______ 2017 (date du décès de G______) et, après étude des éléments fiscaux en sa possession, soit la déclaration établie par les héritiers antérieurement au début de son mandat, la déclaration de la défunte et celle de feu F______, elle nourrissait des doutes concernant l'actif successoral de feu G______ et souhaitait clarifier la nature du bien immobilier sis sur la commune de L______ et des actions de la société. Si ces biens devaient être qualifiés de biens propres de feu F______, la succession de feu G______ comprendrait seulement 3/8ème des biens immobiliers précités, respectivement 18 actions sur 50 de ladite société. Au contraire, s'il s'agissait d'acquêts de feu F______, la succession de feu G______ aurait droit à la totalité des biens précités, dans la mesure où le contrat de mariage prévoyait que l'intégralité du bénéfice était attribuée au conjoint survivant. Il lui semblait ainsi opportun de prendre contact, d'une part, avec l'Etude K______ concernant le contrat de mariage reçu par M______, notaire, et, d'autre part, avec N______, notaire, ayant instrumenté l'acte de notoriété du 15 décembre 2020, suite au décès de F______, afin de savoir si leurs dossiers étaient susceptibles de contenir des informations sur la qualification à donner à ces biens. Elle souhaitait également pouvoir s'adresser au Registre foncier pour obtenir éventuellement d'autres informations utiles dans ce cadre (y compris la date d'acquisition du bien immobilier de L______), ainsi qu'à l'Administration fiscale pour s'assurer que la déclaration de succession de feu F______, qu'elle joignait en annexe, était bien la dernière déclaration de la succession qui avait été retenue par l'Administration fiscale. Elle sollicitait que la Justice de paix lui accorde une autorisation expresse afin qu'elle puisse effectuer des démarches auprès de ces tiers aux fins d'obtenir ces informations.

b) Le 26 novembre 2021, le juge de paix a apposé le tampon "N'empêche" au regard de la demande d'autorisation expresse.

C.                Par acte expédié le 13 décembre 2021 à la Chambre civile de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette décision, qu'il a reçue le 1er décembre 2021, sollicitant son annulation, sous suite de frais.

Il reproche à la Justice de paix une violation de son droit d'être entendu, celle-ci n'ayant pas requis son avis avant d'autoriser l'élargissement du mandat de la représentante de l'hoirie de G______. Si le mandat accordé le 26 novembre 2021 était exécuté, B______ verrait sa part d'héritage substantiellement augmentée dès lors que ledit mandat poursuivait la finalité de soustraire de la succession de F______ tout ou partie des 5/8ème de la valeur des actifs immobiliers qui s'y trouvaient actuellement pour les transférer dans la succession de G______, "trahissant ainsi l'inventaire authentique dressé le 29 janvier 2021" par la représentante de l'hoirie. Cet inventaire n'ayant pas été contesté par les héritiers, il n'existait aucun motif légal autorisant une "révision sauvage" de celui-ci, sauf à vouloir "favoriser illicitement" les intérêts d'un héritier au détriment de l'autre et "servir les intérêts professionnels et pécuniaire de son administratrice". La juge de paix n'aurait, par ailleurs, pas dû poursuivre l'instruction du dossier et rendre des décisions avant qu'il ne soit statué sur la demande de récusation qu'il avait formée à son encontre.

EN DROIT

1.                  1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2).

1.2 En l’espèce, l'actif de la succession est supérieur à 5'000'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC) par l’un des héritiers de la succession, l’appel est recevable.

1.3 Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La cognition du juge, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, op. cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282).

2.                  2.1.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

L'autorité peut donner un pouvoir général de gérer la succession aux représentants de l'hoirie. La désignation d'un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au partage, est une mesure ordonnée dans le cadre de la dévolution successorale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2012 consid. 3.1). Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2014 consid. 2.1).

Sauf précision contraire, les pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire correspondent à ceux d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC); il est en particulier compétent pour préparer le partage successoral, mais non pour y procéder. Il est le représentant légal de la communauté; il gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des héritiers (SPAHR, Commentaire romand, ad art. 602 CC n° 75).

2.1.2 Au début de son activité, l'exécuteur testamentaire (respectivement le représentant de la communauté héréditaire) doit dresser un inventaire du patrimoine successoral au jour du décès. Cette obligation est déduite de l'art. 595 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 518 al. 1 CC ( ). L'inventaire répertorie tous les actifs (meubles, créance, immeuble, etc.) et les passifs (dettes du défunt et de la succession) pouvant présenter un intérêt pour le règlement de la succession (SPAHR, op. cit., ad art. 518 CC, n° 32 et 33).

Si le défunt était marié ou partenaire enregistré, il peut résulter de la liquidation du régime matrimonial une créance ou une dette envers le conjoint survivant. Elle est un élément du patrimoine du défunt et doit donc figurer dans l'inventaire (SPAHR, op. cit., ad art. 518 CC, n°34).

Le patrimoine successoral n'est pas figé au jour du décès. Il évolue par accroissement (revenus ou plus-value) ou réduction (frais, dommages, moins-value). Il se modifie par subrogation de biens acquis en remploi de biens successoraux. L'inventaire initial fera l'objet de corrections et de compléments pour en tenir compte lors de l'établissement de l'inventaire de partage, qui énumère les éléments de la masse à partager (SPAHR, op. cit., ad art. 518 CC, n°35).

Cet inventaire n'a pas pour but d'établir si la succession est solvable, Il se distingue en cela de l'inventaire au sens de l'art. 595 al. 2 CC, lequel doit permettre de déterminer si la liquidation officielle intervient selon le mode ordinaire (art. 596 CC) ou selon les règles de la faillite (art. 597 CC) (SPAHR, op. cit., ad art. 518 CC n°36).

Lorsqu'un inventaire comprenant les actifs et les passifs a été dressé par une autorité, l'exécuteur testamentaire peut se fonder sur celui-ci. S'il est exhaustif, il n'établira pas de nouvel inventaire. Ce sera généralement le cas des inventaires dressés lorsque les héritiers ont réclamé le bénéfice d'inventaire (art. 581 CC) ou la liquidation officielle (art. 595 al. 2 CC) ainsi que de l'inventaire fiscal au sens de l'art. 154ss LIFD et 54 LHID.

2.1.3 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour l'intéressé celui de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1). Il sert à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).

Ce droit - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

2.2 L'appelant considère que la Justice de paix a élargi le mandat de la représentante de l’hoirie et qu'avant d'autoriser celle-ci à entreprendre des démarches visant à obtenir des renseignements auprès du notaire ayant instrumenté le contrat de mariage des époux G/F______, du notaire ayant établi l'acte de notoriété après le décès de F______, auprès du Registre foncier et de l'Administration fiscale, il aurait dû être consulté, ce d'autant plus que cette demande de renseignements serait de nature à lui causer un préjudice puisqu'elle viserait à modifier l'inventaire de la succession dressé et communiqué aux hoirs par la représentante de la communauté héréditaire.

2.2.1 En premier lieu, et contrairement à ce que prétend l'appelant, la Justice de paix n’a aucunement élargi le mandat de la représentante de l’hoirie puisque sa mission demeure de représenter la succession, de l’administrer et de préparer le partage. Pour ce faire, la Justice de paix, dans sa décision du 21 septembre 2020, lui a conféré un pouvoir général. La demande de renseignements sollicitée par la représentante de l'hoirie entre dans la mission qui lui a été confiée, puisque toute proposition de partage doit être précédée de la détermination des biens à partager et, pour ce faire, le représentant de l’hoirie doit pouvoir avoir accès aux documents indispensables afin de mener à bien sa tâche et se renseigner notamment sur le fait de savoir si le régime matrimonial de la de cujus a été liquidé et la succession de son époux prédécédé a été partagée. C'est ainsi à raison que les autorisations sollicitées ont été accordées, sans qu'aucune violation du droit d'être entendu ne puisse être invoquée, dès lors que la décision rendue ne comporte aucun élargissement de la tâche de la représentante de l'hoirie, de sorte que l'appelant n'avait pas à être consulté préalablement à l'autorisation accordée.

2.2.2 En second lieu, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que permettre à la représentante de l'hoirie de se renseigner revient à lui permettre de modifier l'inventaire de la succession, ce qu'elle n'aurait pas le droit de faire, cet inventaire revêtant un caractère officiel et n'ayant pas été contesté par les hoirs auxquels il a été transmis. En l'espèce, un simple inventaire des biens au jour du décès et au jour de sa nomination a été établi par la représentante de la communauté héréditaire lors sa prise de fonction, lequel n'est cependant pas figé et peut être modifié et complété jusqu'au moment où elle établira l'inventaire final avant partage, lequel devra encore être accepté par les hoirs, faute de quoi la procédure en partage devant le juge civil pourra être ouverte. L'inventaire ainsi établi n'a pas vocation de régler la succession, ni de la partager, ni même de figer les droits des hoirs, mais constitue un simple état des actifs et passifs de la succession transmis à la Justice de paix, dans le cadre du rapport qu'elle a sollicité de la représentante de la communauté héréditaire. Cet inventaire peut être modifié, complété ou rectifié à chaque rapport que cette dernière fait à la Justice de paix, en fonction d'éléments complémentaires qu'elle pourra réunir dans l'intervalle. Le grief du recourant sera ainsi rejeté.

2.2.3 L'appelant reproche encore à la Justice de paix d'avoir rendu une décision contraire à ses intérêts, toujours en lien avec une modification de l'inventaire qu'il tient pour certaine, grief qui est parfaitement infondé, puisque la représentante de l'hoirie agit dans l'intérêt de celle-ci et non dans l'intérêt particulier de l'un ou l'autre de ses membres, en s'entourant de tous les renseignements utiles à sa tâche, ce qu'elle fait en l'espèce, sans qu'il puisse lui être reproché un quelconque manquement.

2.2.4 L'appelant fait encore grief à la Justice de paix qui était en charge de la procédure d'avoir poursuivi son activité alors que la demande de récusation qu'il avait déposée à son encontre n'avait encore fait l'objet d'aucune décision. Il avait précédemment été rappelé à l'appelant par la Chambre de céans, lors de la requête de récusation dirigée contre une précédente magistrate en charge de la procédure, qu'en principe, la personne dont la récusation est demandée reste en charge du dossier jusqu'à la décision, avec la possibilité que les actes auxquels elle aura participé doivent être annulés et répétés à la requête d'une partie si la récusation est finalement admise (DAS/82/2020 - arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2020). En l'espèce, la récusation ayant été rejetée, le grief est infondé.

2.3 En résumé, l'appel sera entièrement rejeté et les autorisations conférées à la représentante de la communauté héréditaire de se renseigner auprès du notaire ayant instrumenté le contrat de mariage des parties, du notaire ayant établi l'acte de notoriété du 15 décembre 2020, du Registre foncier et de l'Administration fiscale seront confirmées.

3.                  Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge de A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

A______ sera condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 13 décembre 2021 par A______ contre la décision de la Justice de paix du 26 novembre 2021 autorisant C______, représentante de la communauté héréditaire de feu G______, à solliciter les renseignements visés dans son courrier du 15 octobre 2021 adressé à la Justice de paix.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.