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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5090/2019

DAS/31/2021 du 11.02.2021 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5090/2019-CS DAS/31/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 FEVRIER 2021

 

Recours (C/5090/2019-CS) formé en date du 18 juin 2020 par la mineure A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 février 2021 à :

- MineureA______
c/o Me B______, avocat.
______, ______.

- Madame C______
c/o Me D______, avocat.
______, ______.

- Monsieur E______
______, ______.

- MadameF______
Monsieur G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par jugement JTPI/19918/2018 du 18 décembre 2018, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par C______ et E______ et a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur leur fille A______, née le ______ 2008, attribué la garde de l'enfant à C______, réservé à E______ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'une semaine sur deux, du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi 18h00, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle d'assistance éducative et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission.

b) Par ordonnance du 12 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs de la mineure A______ et les a invités sans délai à l'informer de faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la mesure.

c) Le 6 avril 2020, C______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête en mesures superprovisionnelles visant à suspendre le droit de visite de E______ sur sa fille durant la période de confinement relatif à la crise sanitaire de la COVID-19, en raison du fait que le père adoptait un comportement inapproprié, ne se protégeait pas du virus et mettait l'enfant en danger.

d) Par décision du 16 avril 2020, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de C______, relevant que rien ne permettait de retenir que le père serait défaillant dans sa manière de s'occuper de sa fille et de veiller à sa sécurité.

e) Dans leur rapport du 23 avril 2020, sollicité par le Tribunal de protection, les curateurs ont confirmé que C______ refusait tout contact entre l'enfant et son père, y compris la proposition du père de se promener avec sa fille à l'extérieur. La mineure pensait que son père pourrait la contaminer et la faire mourir. Les craintes excessives de la mère perturbaient l'équilibre psychique de l'enfant ainsi que sa relation avec son père. Les curateurs espéraient que la situation n'était que temporaire, en lien avec la situation sanitaire exceptionnelle, les parents démontrant, dans l'absolu, des compétences adaptées aux besoins et à l'âge de la mineure. Il n'y avait ainsi pas lieu de suspendre le droit de visite fixé par jugement de divorce du 18 décembre 2018. La curatelle d'assistance éducative pouvait, quant à elle, être levée.

f) Le Tribunal de protection a apposé, en date du 30 avril 2020, son timbre humide au regard des recommandations du Service de protection des mineurs du 23 avril 2020, faisant siens les motifs exposés par ce dernier et valant décision sur mesures provisionnelles (DTAE/2195/2020), à l'exclusion de celle concernant la levée de la curatelle d'assistance éducative.

g) Le 18 avril 2020, H______, avocate, adressait un courrier au Tribunal de protection. Elle indiquait avoir été contactée téléphoniquement par la mineure, laquelle lui avait expliqué son souhait de participer à la procédure. L'enfant estimait important de faire entendre sa voix "dans le litige qui opposait ses parents" et ne souhaitait plus qu'on lui impose des décisions sans avoir pu y participer. La jeune fille, avec laquelle elle avait discuté pendant 35 minutes au téléphone, lui avait paru tout-à-fait raisonnée et mesurée dans ses choix. Elle avait fait preuve de maturité dans son récit et lui avait indiqué qu'elle souhaitait que son avocate puisse expliquer au Tribunal de protection tous les éléments qu'elle lui avait décrits. H______ sollicitait être nommée curatrice de représentation de la mineure dans le cadre de la procédure en cours.

h) Le 4 mai 2020, le Tribunal de protection a adressé un courrier à l'avocate susmentionnée lui indiquant que, si la question d'une curatelle de représentation "pourrait" se poser, il considérait qu'il était malvenu d'envisager de la désigner à la fonction de curatrice de la mineure concernée, dès lors qu'elle était associée de D______, avocat de C______.

i) Le même jour, C______, par l'intermédiaire de son conseil D______, a sollicité du Tribunal de protection la modification du droit de visite de E______ sur sa fille A______, sans prendre de conclusions formelles. Elle exposait que A______ avait enfin réussi à exprimer, oralement et par écrit, le fait qu'elle ne souhaitait plus se rendre chez son père, dans la mesure où les conditions dans lesquelles ce dernier exerçait son droit de visite ne la satisfaisaient pas. Elle refusait de dormir chez lui mais, en revanche, était d'accord de le rencontrer pour partager des moments ensemble, lors de promenades, par exemple. La présence au domicile du père de la nouvelle compagne de celui-ci était dérangeante, l'enfant se plaignant d'être confrontée au bruit provenant des ébats intimes du couple. Le mode de vie du père perturbait l'enfant : il était autoritaire, la forçait à participer à des séances d'ésotérisme ou à discuter de ce sujet, et dénigrait systématiquement sa mère lorsqu'il en parlait. A______, âgée de près de douze ans, souhaitait s'exprimer et était à même de le faire. Le rapport d'expertise rendu dans la procédure de divorce avait mis en évidence que le père avait menti aux experts, lesquels étaient parvenus à la conclusion qu'il présentait des traits de manipulateur. Depuis lors, A______ avait réussi à prendre du recul à l'égard de son père. Ce dernier se moquait complètement des aspirations et des souhaits de sa fille et avait envoyé à deux reprises la police au domicile de l'enfant, malgré les supplications de cette dernière, afin que son droit de visite soit exercé.

C______ a produit trois correspondances datées des 3, 27 et 28 avril 2020 par lesquelles l'enfant exprimait ne pas vouloir voir son père.

j) le 13 mai 2020, le Tribunal de protection sollicitait une évaluation complémentaire du Service de protection des mineurs.

Par ordonnance du même jour (DTAE/2369/2020), le Tribunal de protection, relevant qu'il avait omis de tenir compte du délai précédemment accordé aux parties pour se déterminer sur le préavis du Service de protection des mineurs du 23 avril 2020, et constatant que la mère de la mineure maintenait sa requête en modification du droit de visite, a annulé son ordonnance sur mesures provisionnelles du 30 avril 2020.

k) Par courrier du 14 mai 2020, E______ s'est dit inquiet pour la santé psychique de sa fille, laquelle avait changé depuis quelques temps. La mère de la mineure avait visiblement influencé l'enfant dès lors qu'avant le confinement cette dernière se réjouissait de venir chez lui. Il souhaitait que son droit de visite soit rétabli.

l) Par un courrier du 2 juin 2020, B______, avocat, s'est adressé au Tribunal de protection dans le cadre de la procédure. Il a exposé avoir été consulté par la mineure A______, après que le Tribunal de protection ait "légitimement refusé de désigner Me H______ en qualité de curatrice de représentation à ses côtés". Il avait rencontré la mineure à son Etude. Cette dernière estimait important de faire entendre sa voix "dans le litige opposant ses parents" et souhaitait pouvoir s'exprimer avant le prononcé de toute décision la concernant. Il sollicitait être nommé par le Tribunal de protection aux fonctions de curateur de représentation de la mineure, dans le cadre de la procédure pendante devant celui-ci.

B.            Par courrier du 4 juin 2020, adressé en réponse à Me B______, le Tribunal de protection a rejeté la requête. En substance, il a considéré qu'en l'état de la procédure, et au vu de la problématique circonscrite aux relations personnelles entre la mineure et son père, la représentation de celle-ci n'était pas nécessaire. La mineure devait, par ailleurs, être préservée du conflit parental. Elle serait entendue par des intervenants professionnels en protection de l'enfant dans le cadre du complément de rapport qu'il avait sollicité pour fournir un préavis sur l'organisation de ses relations personnelles avec son père et, cas échéant, pourrait également être entendue directement une seconde fois par le juge (art. 314a CC).

Ce courrier ne mentionnait aucune voie de recours. Il a été adressé en pli simple à Me B______, et en copie aux parents de la mineure.

C.           a) Par acte du 17 juin 2020, la mineure A______, par l'intermédiaire de B______, avocat, a formé recours contre la décision de refus de nomination d'un curateur de représentation rendue le 4 juin 2020 par le Tribunal de protection et reçue le 8 juin 2020 selon indication de son conseil. Elle a conclu à l'annulation de la décision et cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'une curatelle de représentation soit instituée en sa faveur, que B______, avocat, soit nommé aux fonctions de curateur, ce sous suite de frais et dépens, comprenant une indemnité équitable à titre de participation à ses honoraires de conseil.

En substance, considérant que le courrier du 4 juin 2020 du Tribunal de protection pouvait être assimilé à une ordonnance d'instruction, son recours, déposé dans un délai de dix jours, devait être déclaré recevable. Elle s'est fondée sur l'art. 299 al. 3 CPC afin de retenir qu'un droit de recours était reconnu à l'enfant capable de discernement - ce qu'elle était - contre le rejet de sa demande de représentation. La thérapeute en charge de l'expertise familiale dans la procédure de divorce de ses parents avait estimé, qu'âgée alors de neuf ans, elle avait un bon niveau de langage, en adéquation avec son âge, et était très au clair sur la répartition du droit de garde de ses parents. Plus récemment, la thérapeute de l'Office médico-pédagogique en charge de son suivi, avait indiqué que la mineure était capable de nommer clairement ses envies, ses craintes et son ressenti. Elle considérait que la jeune fille était "en totale capacité de discernement" et pouvait exprimer librement ses besoins, ce qu'elle souhaitait pour son avenir et comment elle envisageait les relations tant avec sa mère que son père. La recourante estimait ainsi, en se fondant sur ces deux avis, que, âgée de 11 ans, elle était capable de discernement et qu'elle pouvait ainsi requérir la nomination d'un curateur de représentation; elle n'avait jamais pu faire entendre sa voix "directement au Tribunal" dans le cadre des procédures en modification du droit de visite sollicitée par sa mère et il était important pour elle de le faire "dans le litige qui oppose ses parents", dès lors qu'elle ne voulait pas qu'on lui impose des décisions sans avoir pu y participer. Suite au refus de désigner Me H______, elle avait consulté le conseil signataire du recours et sollicité du Tribunal de protection qu'il soit nommé curateur de représentation. Le Tribunal de protection avait ainsi violé l'art. 299 al. 3 CPC en refusant la curatelle de représentation qu'elle avait sollicitée.

Elle a produit une procuration en faveur de Me B______, portant son nom et une signature : [A______].

b) Le Tribunal de protection n'a pas fait usage des facultés prévues à l'art. 450d CC.

c) C______ s'est ralliée aux conclusions prises par la mineure. Elle relevait qu'il était nécessaire que celle-ci bénéficie d'un curateur de représentation afin qu'elle puisse s'exprimer librement, hors la présence de son père et de sa mère. Elle était en âge de le faire et il était important que ce qu'elle dise soit entendu et explicité par le biais d'un avocat.

d) E______ ne s'est pas prononcé sur le recours formé.


 

EN DROIT

1.             1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

En tant qu'il refuse la nomination d'un curateur de représentation à la mineure, sollicitée au nom de celle-ci par un avocat constitué pour la défense de ses intérêts, le courrier du 4 juin 2020 du Tribunal de protection doit être considéré comme une décision sujette à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

1.1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est quant à lui de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC).

En l'espèce, la décision rendue met fin à la requête déposée par la mineure visant à la nomination d'un curateur de représentation. Il s'agit ainsi d'une décision finale partielle - et non d'une ordonnance d'instruction, comme indiqué à tort par la recourante -, de sorte que le délai de recours est de trente jours (cf à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 1).

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de trente jours dès réception de la décision par le conseil constitué de la mineure.

1.1.3 La légitimation pour recourir contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant se détermine en application de l'art. 450 en lien avec l'art. 314 al. 1 CC. L'enfant, comme partie à la procédure, a ainsi toujours la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Il n'est pas seulement objet de la procédure, mais directement partie à celle-ci et doit en conséquence également pouvoir y prendre part, cas échéant par le biais d'une représentation légale ou volontaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.2).

En l'espèce, la qualité pour recourir de l'enfant, par le biais d'un représentant volontaire, contre la décision rendue par le Tribunal de protection le 4 juin 2020 refusant de lui nommer un curateur de représentation dans la procédure le concernant, doit être admise.

1.1.4 Le recours, déposé dans la forme et le délai utiles par une personne ayant qualité pour recourir est ainsi recevable.

1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2.             La mineure se plaint d'une violation de l'art. 299 al. 3 CPC.

2.1.1 Aux termes de l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier, lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou sur des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 2).

Cette disposition correspond à l'art. 299 CPC applicable dans les procédures de droit matrimonial. Les deux normes imposent à l'autorité, respectivement au tribunal, d'examiner d'office si un curateur doit être institué, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC; art. 299 al.2 let. a CPC) ou lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314abis al. 2 ch. 1 CC). Même dans ce cas, le tribunal a uniquement le devoir d'examiner si un curateur est nécessaire. Bien que cela ne soit pas expressément précisé par la loi, la même règle s'applique lorsque l'un des parents demande la représentation de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.2.1).

La désignation d'un curateur est une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge et suppose une pesée d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.1 et références citées). A la lumière des maximes inquisitoire et d'office, applicables au sort de l'enfant, la représentation de l'enfant n'est nécessaire que si elle peut offrir au tribunal un appui effectif et l'aider à prendre sa décision quant à savoir si dans le cas d'espèce, le bien de l'enfant exige une certaine réglementation ou une mesure (autorité parentale, garde ou relations personnelles), ou s'y oppose. Si, par exemple, une curatelle selon l'art. 308 CC est instituée et que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète (en ce qui concerne le lieu de vie, la maison, l'école, l'interaction entre l'enfant et ses parents et frères et soeurs, etc.), il n'est pas nécessaire de doubler les sources d'information et en conséquence, de recourir à la représentation de l'enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1).

Même en présence de l'une des hypothèses visées par l'art. 314a bis al. 2 CC, la désignation d'un curateur n'est pas impérative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3).

2.1.2 Selon l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement, et de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En principe l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF
133 III 443 consid. 4 p. 554; 127 III 295 consid. 2a-2b p. 297 et les références; arrêt 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, publié in FramPra.ch 2011 p. 1031).

L'audition de l'enfant ne présuppose pas que celui-ci ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239); 124 III 5 consid. 1a p. 7 s.). S'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 p. 151; 131 III 553 consid. 1.1 p. 553 s., arrêt 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2 p. 557; 133 III 146 III 146 consid. 2. 6 p. 150/151; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.1).

En psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et 5A_43/2008 du 15 mai 2008 consid. 4.1).

2.1.3 Selon l'art. 314a bis al. 1 CC, l'autorité de protection, si elle estime qu'une curatelle est nécessaire, désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

Selon le Tribunal fédéral, le curateur ne représente pas en premier lieu le point de vue subjectif de l'enfant, mais doit établir son intérêt objectif et contribuer à sa réalisation, tout en documentant sa volonté subjective (ATF 142 III 153, consid. 5.2.1). Jusqu'alors la doctrine majoritaire considérait que le représentant devait en priorité transmettre la volonté de l'enfant (voir not. COTTIER (CommFam protection de l'adulte/COTTIER/ art. 314a bis CC N 8e et les références citées)). Il s'avère que le Tribunal fédéral a nuancé cette appréciation, considérant que le rôle du curateur est de représenter l'intérêt objectif de l'enfant. En ce sens, le curateur ne peut pas simplement agir comme un avocat qui se focaliserait sur la seule parole de son client, mais il doit tenir compte du fait que l'enfant, dans une procédure de droit de la famille, n'est ni une "tierce partie", ni une "partie adverse" (ATF 142 III 153, consid. 5.2.2).

Il apparaît ainsi que l'acte judiciaire du curateur qui présentera les conclusions à l'autorité devra comprendre, à tout le moins, deux parties distinctes. Une première partie présentant la volonté subjective de l'enfant et une deuxième partie présentant l'intérêt "objectif" de l'enfant. Cette deuxième partie est susceptible de s'écarter de la position de chacun des parents, mais aussi de l'avis de l'enfant, en fonction des circonstances. Une telle position n'est possible qu'après des investigations par le curateur, notamment sur l'évolution scolaire, médicale et personnelle de l'enfant (Sabrina BURGAT, Le curateur de représentation de l'enfant dans les procédures su droit de la famille; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2017).

2.2 En l'espèce, la mineure invoque à tort l'art. 299 al. 3 CPC à l'appui de son recours, cette disposition étant applicable uniquement dans les procédures de droit matrimonial et prévoyant expressément, contrairement au texte de l'art. 314abis CC que, sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal de première instance lui désigne un représentant et que l'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande. L'art. 314abis CC, applicable devant le Tribunal de protection, confère au juge le droit d'examiner d'office la nécessité de nommer un curateur de représentation à l'enfant, lorsqu'il considère que cela est dans l'intérêt du mineur, dans le cadre de la procédure pendante devant lui. Il doit garder à l'esprit cette possibilité tout au long de la procédure et n'est pas obligé de rendre une décision chaque fois qu'il l'examine, sauf s'il ordonne une telle représentation. En l'espèce, le Tribunal de protection n'a pas nommé d'office de curateur de représentation à la mineure mais a examiné la nécessité de cette nomination à réception de la demande formée au nom de cette dernière. Il convient de déterminer si c'est à bon droit qu'il a rejeté cette requête.

Il résulte essentiellement du recours formé que l'enfant souhaite faire entendre sa voix dans le cadre de la procédure et ne veut pas se voir imposer une décision sans y avoir participé. En cela, la mineure souhaite donc que son droit d'être entendue soit respecté. A cet égard, le Tribunal de protection a indiqué dans son courrier du 4 juin 2020 que la mineure serait entendue, en premier lieu, par le Service de protection des mineurs et, si nécessaire, en second lieu par ses soins. En conséquence, le droit d'être entendue de la mineure (art. 314a CC), dans le cadre de la procédure qui tend à une éventuelle modification des relations personnelles entre elle et son père, et à la suppression de la curatelle d'assistance éducative actuellement en vigueur, est parfaitement respecté, à ce stade de la procédure.

La mineure se trompe lorsqu'elle pense que le rôle d'un curateur de représentation consisterait uniquement à "faire entendre sa voix". Comme il a été exposé supra, le rôle d'un curateur de représentation, consiste non seulement à faire valoir le point de vue subjectif de l'enfant mais doit établir son intérêt objectif et contribuer à sa réalisation. Le curateur de représentation ne peut ainsi pas simplement agir comme un avocat qui se focaliserait sur la seule parole de son client, mais il doit rechercher le bien de l'enfant au-delà de la volonté subjective que ce dernier fait valoir. En l'état, il ne serait ainsi pas envisageable de nommer comme curateur de représentation de la mineure un avocat qui se constitue spontanément dans la procédure, au nom d'une enfant, qui vraisemblablement n'a pas, même si l'on devait considérer qu'elle dispose d'une certaine maturité, agi de sa propre initiative à l'âge de onze ans. La nomination d'un curateur avocat, que l'une des parties aurait elle-même choisi, serait ainsi susceptible de ne pas garantir la neutralité et le respect du rôle particulier de la fonction de curateur. Seule la nomination d'un curateur neutre désigné par l'autorité de protection serait ainsi envisageable.

Il reste à examiner si la nomination d'un curateur de représentation est nécessaire dans le cas précis. Le droit de visite du père sur sa fille a été fixé par le Tribunal de première instance par jugement de divorce du 18 décembre 2018. Depuis lors, il s'est bien passé, les parents étant tous deux adéquats, seul un litige mineur les ayant opposés sur l'heure de la prise en charge de la mineure le vendredi soir, une semaine sur deux. La situation s'est dégradée depuis la crise sanitaire, la mère de la mineure soutenant que sa fille ne souhaiterait plus voir son père, initialement par peur de contracter la maladie de la COVID-19, puis pour des raisons moins déterminées mais essentiellement liées à la présence au domicile paternel de sa nouvelle compagne. Si certes les parents sont en désaccord sur l'exercice du droit de visite du père sur sa fille, la mineure doit essentiellement pouvoir exprimer ses craintes et réticences au sujet du droit de visite qui se passait très bien jusqu'à récemment, et des solutions recherchées afin de retrouver une certaine sérénité dans les relations qu'elle entretenait avec son père, lesquelles pourront être adaptées aux craintes de l'enfant si celles-ci sont avérées. Comme exposé ci-dessus, la mineure pourra s'exprimer devant le Service de protection des mineurs et le juge de l'autorité de protection à ces sujets. Une mesure de curatelle d'assistance éducative ayant été mise en place, la mineure pourra également discuter des difficultés qu'elle ressent, lesquelles pourront être relayées au juge de l'autorité de protection. En l'état, il n'apparaît ainsi pas nécessaire de nommer à la mineure un curateur de représentation dans le cadre de la procédure relative aux relations personnelles de la mineure avec son père et en suppression éventuelle de la curatelle d'assistance éducative pendante devant le Tribunal de protection, cette mesure ne représentant pas pour le tribunal un appui effectif susceptible de l'aider à prendre sa décision quant à savoir si, dans le cas d'espèce, le bien de l'enfant exige une certaine réglementation ou une mesure, ou s'y oppose.

Le recours sera ainsi rejeté.

3.             La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 juin 2020 par A______ contre la décision de refus de nomination d'un curateur de représentation rendue le 4 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5090/2019.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.