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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/15141/2021

CAPH/52/2024 du 18.06.2024 sur JTPH/112/2023 ( OO ) , RETRAIT APPEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15141/2021 CAPH/52/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 18 JUIN 2024

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 avril 2023 (JTPH/112/2023) et intimée sur appel joint, représentée par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3.

 

 

 

 

 

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/112/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15141/2021;

Vu l'appel formé contre ce jugement devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 16 mai 2023 par A______ SARL;

Vu l'appel joint formé le 1er septembre 2023 par B______;

Vu les écritures des parties des 6 octobre 2023, 9 novembre 2023, 10 janvier 2024 et
19 janvier 2024;

Attendu que, par courrier du greffe de la Cour du 8 février 2024, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger;

Que la Cour a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 7 juin 2024;

Que, par courrier électronique sécurisé du 6 juin 2024, A______ SARL a déclaré retirer l'appel susmentionné;

Que l'audience précitée a été annulée par avis adressé le même jour aux parties;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera pris acte du retrait de l'appel;

Que l'appel joint devient caduc notamment si l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC);

Que tel est le cas en l'espèce, puisque le choix de la Cour d'ouvrir à nouveau la procédure probatoire a entraîné l'annulation de sa précédente décision de mettre la cause en délibération, de sorte que l'appel principal a été retiré encore durant la phase d'administration des preuves, soit avant le début des délibérations (ATF 138 III 788 consid. 5);

Que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel;

Que, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC);

 

Qu'en l'espèce, les frais judiciaires de l'appel principal seront donc arrêtés à 1'000 fr. (cf. également art. 71 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. versée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance de frais, soit 500 fr., sera restitué à l'appelante;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC);

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 16 mai 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPH/112/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15141/2021.

Constate que l'appel joint formé par B______ est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Monique FORNI, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.