Skip to main content

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/9493/2023

CAPH/46/2024 du 31.05.2024 sur OTPH/755/2024 ( OS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9493/2023 CAPH/46/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 31 MAI 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [VD], recourante d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 10 mai 2024 (OTPH/755/2024), représentée par
Me Francesco LA SPADA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24,
1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Valerie DEBERNARDI, avocate, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17,
case postale 90, 1211 Genève 4.


 

 

Vu, EN FAIT, la demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 10 mai 2024 par B______ contre A______ SA, en indemnité pour harcèlement sexuel, tort moral et dommages intérêts pour violation de la protection de la personnalité et discrimination art. 328 CO et 3 LEg);

 

Vu la réponse de A______ SA, qui a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions;

 

Attendu que le Tribunal a appointé des audiences de débats;

 

Que, par courrier du 22 mars 2024, B______ a annoncé anticiper la venue d'une vingtaine de personnes, en tant que public, aux débats à venir;

 

Que, par lettre du 4 avril 2024, A______ SA a requis l'application de l'art. 54 al. 3 CPC, motifs pris de ce que B______, comme les témoins convoqués, seraient interrogés sur des faits relevant de leur sphère privée voire intime, que certains témoins déposeraient au sujet de propos et d'actes pouvant constituer des infractions pénales, de sorte qu'une audition publique pourrait porter atteinte à leur honneur, que la présence d'une vingtaine de personnes inconnues serait de nature à "mettre la pression" sur elle-même, les témoins et le Tribunal, que les parties se seraient engagées à la conduite d'une "instruction particulièrement respectueuse des parties et des témoins, compte tenu du sujet sensible abordé", que la publicité de l'instruction risquerait d'affecter d'éventuelles procédures pénales à huis-clos;

 

Que B______ s'est déterminée en défaveur de la requête de A______ SA, faisant valoir notamment que la procédure porterait sur une "problématique sociétale d'importance majeure" et contestant toute mise sous pression de quiconque;

 

Attendu que le Tribunal, par décision présidentielle du 10 mai 2024, expédiée pour notification le même jour, a écarté la requête de huis clos formée par A______ SA et réservé la suite de la procédure;

 

Qu'il a retenu pour l'essentiel que l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant en faveur du huis clos n'était pas démontré par A______ SA;

 

Que, par acte du 23 mai 2024, A______ SA a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée, concluant à l'annulation du chiffre du dispositif de celle-ci, cela fait à ce que soit ordonné le huis-clos, subsidiairement le huis-clos partiel en ce sens que le public soit limité à deux personnes;

 

Qu'à titre préalable, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

 

Qu'elle se prévaut de l'exercice de son droit à la preuve et de son honneur si le Tribunal tenait des audiences publiques ainsi que de ce que ces audiences rendraient son recours sans objet;

 

Que B______ a conclu au rejet de cette requête;

 

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

 

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

 

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);

 

Qu'en l'occurrence, la suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera ordonnée, afin de ne pas priver de son objet le recours, quoi qu'il en soit de la recevabilité de celui-ci;

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes,

 

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

 

Admet la requête de A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 de l'ordonnance OTPH/755/2024 rendue le 10 mai 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9493/2023.

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.