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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5272/2022

CAPH/42/2024 du 07.05.2024 sur JTPH/351/2023 ( OO ) , AUTRES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5272/2022 CAPH/42/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 7 MAI 2024

 

Entre

A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 octobre 2023 (JTPH/351/2023), représentée par Me Oliver CIRIC, avocat, TA Advisory SA, rue de Rive 3, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me C______, avocate.


 

Vu, en fait, le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le
20 octobre 2023, qui a condamné l'[organisation internationale] A______ à verser à B______ 51'320 fr. 36 bruts et 35'122 fr. 83 nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2021, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail au sens d'un considérant, et statué sur les frais;

Vu l'appel de A______ du 22 novembre 2023, qui a conclu en substance à l'annulation du jugement précité, cela fait à ce que B______ soit déboutée des fins de ses prétentions, et soit condamnée à lui verser 3'401 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2021, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à remettre un certificat de travail "complet et conforme à la vérité";

Vu l'ordonnance de la Cour du 6 décembre 2023, impartissant à B______ un délai de trente jours dès réception pour répondre à l'appel;

Attendu que l'avocate de B______ a adressé à la Cour un pli comportant un mémoire-réponse, ainsi qu'un courrier, daté du 22 janvier 2024, dans lequel figure notamment le passage suivant: "Pour le compte de ma mandante, je dépose ce jour dans une boîte postale, en deux exemplaires, le mémoire réponse en appel de ma mandante";

Qu'au dos de l'enveloppe de ce pli figure la mention manuscrite qui suit: "Par la présente, je soussigné D______, domicilié […] déclare que le pli est déposé à cet instant, le 22 janvier 2024 à 22h15, à la boîte aux lettres de la gare Cornavin de Genève", suivie d'une signature et de l'indication d'un numéro de téléphone portable;

Que le cachet postal apposé sur l'envoi porte la date du 24 janvier 2024;

Que, le 26 janvier 2024, la Cour a requis une détermination de l'appelante relativement aux dates du dépôt du pli telle qu'attestée au dos de l'enveloppe et du cachet postal;

Que l'avocate de B______ a, par courrier du 6 février 2024, confirmé avoir personnellement posté l'enveloppe comportant le mémoire d'appel le 22 janvier 2024 à 22h15, accompagnée de son confrère D______ (qui en tant que de besoin pouvait être entendu comme témoin), lequel avait apposé la mention figurant au dos de cette enveloppe, et annoncé qu'elle interpellait la poste au sujet de la date du cachet postal;

Que A______ a conclu à ce que le mémoire-réponse soit déclaré irrecevable car tardif;

Qu'elle a produit une photographie de la boîte aux lettres de l'étude du conseil de B______, portant mention du nom de Me D______;

Que l'avocate de B______ a produit un courriel de la poste, daté du 7 février 2024, énonçant des généralités, en particulier le fait que la boîte aux lettres était relevée du lundi au vendredi à 18h00 et que le retard du pli avait "probablement été commis au centre de tri de E______ où le traitement de [la] lettre a[vait] été retardé d'1 jour", et requis, à titre subsidiaire, une restitution de délai;

Que A______ a, par acte spontané, persisté dans sa détermination antérieure et fait valoir que la requête de restitution était tardive et infondée;

Que B______ a soutenu l'irrecevabilité de cet acte, ainsi que l'illicéité de l'offre de preuve constituée de la photographie de la boîte aux lettres de l'étude dans un hall d'immeuble fermé et inaccessible à des tiers;

Que, par avis du 27 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger sur recevabilité de la réponse à l'appel;

Que, par acte du 3 avril 2024, B______ a fait parvenir à la Cour le résultat de la recherche postale qu'elle avait requise de la poste le 6 février 2024 (avec précision le 11 mars 2024 et relance le 22 mars 2024), datée du 3 avril 2024, laquelle comporte notamment ce qui suit: "Suite à nos investigations, il s'est avéré que la levée de la boîte aux lettres concernée n'a pas eu lieu le 23 janvier 2024. De ce fait, votre envoi a subi du retard";

Que la Cour, par ordonnance du 11 avril 2024, a imparti un délai à A______ pour se déterminer sur cet acte et la pièce jointe, et annoncé qu'elle garderait ensuite la cause à juger;

Que A______ a persisté dans ses conclusions d'irrecevabilité de la réponse et requis que l'acte du 3 avril 2024 et la pièce annexée soient déclarés irrecevables;

Considérant, en droit, que l'art. 312 al. 2 CPC prévoit que la réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours;

Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC);

Qu'en pratique, l'envoi postal est la règle, que le délai est sauvegardé si l'acte est remis à la Poste suisse le dernier jour du délai à minuit, le principe de l'expédition étant applicable (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid, 3.1; 4A_71/2021 du
13 juillet 2021 consid. 2.3; 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1);

Que l'acte est remis à la Poste suisse notamment au moment où il est déposé à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale, dans un automate "MyPost 24" (ATF 142 V 389 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.2) ou encore à un guichet commercial durant les heures d'ouverture, accessible au moyen d'une carte d'accès magnétique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2-4);

Que la preuve de l'expédition d'un acte de procédure, en temps utile, incombe à la partie, conformément à l'art. 8 CC, qui est une règle de portée générale sur le fardeau de la preuve et qui s'applique par analogie en matière de procédure civile, notamment à la preuve du respect des conditions de recevabilité (ATF 142 V 389 consid. 2.2; 122 III 249 consid. 3b/cc; 106 Ib 77 consid. 2a/aa);

Que la partie doit apporter la preuve certaine (ou stricte) de l'expédition de l'acte procédural en temps utile (ATF 142 V 389 consid. 2.2), qu'une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat (tauglich), tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (ATF 142 V 389 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_972/2018 consid. 4);

Que la date du dépôt (c'est-à-dire de l'expédition) de l'acte est présumée coïncider avec celle du sceau postal, que toutefois, la partie qui prétend avoir déposé son acte antérieurement à la date attestée par le sceau postal a le droit de renverser la présomption, déduite du sceau postal, que sa remise à la poste serait tardive par tous moyens de preuve adéquats (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389
consid. 2.2), que le droit à la preuve est garanti directement par l'art. 152 al. 1 CPC, mais également par les art. 8 CC et 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3);

Qu'en vertu de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies;

Que selon la jurisprudence, même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), l'établissement des faits nécessaires pour juger des conditions de recevabilité de la demande est soumis à la maxime inquisitoire simple en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 278 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_165/2021 du 22 janvier 2022 consid. 3.2.3; 4A_100/2016 consid. 2.1), que selon cette dernière maxime, le tribunal doit admettre les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations, conformément à l'art. 229 al. 3 CPC. Que doivent ainsi être admis les faits et moyens de preuve nouveaux - qu'il s'agisse de faux faits nouveaux ou de vrais faits nouveaux - en tout temps et sans condition jusqu'au début des délibérations de première instance
(ATF 138 III 788 consid. 4.2), que la règle de l'art. 229 al. 1-2 CPC qui ne donne aux parties le droit de s'exprimer librement que deux fois (ATF 146 III 55 consid. 2.3; 144 III 117 consid. 2.2) n'est pas applicable aux conditions de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_165/2021 précité consid. 3.2.3). Que l'obligation faite au tribunal d'examiner d'office les conditions de recevabilité ne signifie toutefois pas qu'il doive rechercher lui-même les faits justifiant la recevabilité de la demande. Que l'examen d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_165/2021 précité consid. 3.2.2);

Que les règles et principes applicables à la recevabilité de la demande s'appliquent mutatis mutandis aux conditions de recevabilité des actes d'appel (art. 318 ss CPC) ou de recours (art. 319 ss CPC). Que les restrictions imposées actuellement par la jurisprudence pour l'invocation des faits et moyens de preuve en appel (ATF 138 III 625 consid. 2.1-2.2, qui seront supprimées par l'art. 317 al. 1bis CPC à dater du 1er janvier 2025), ne sont toutefois pas applicables aux moyens de preuve relatifs au respect du délai d'appel, dès lors qu'il s'agit d'une question qui ne survient qu'en cours de procédure d'appel et où elle y est examinée pour la première fois (arrêt du Tribunal fédéral 4A_95/2023 précité, consid. 4.1);

Que selon la jurisprudence rendue à propos du dépôt d'un acte par un avocat dans une boîte postale, le tribunal qui a ou doit avoir des doutes quant à la remise de l'acte en temps utile, alors que l'acte lui-même indique que le délai est respecté, doit donner l'occasion à l'expéditeur de fournir tous les moyens de preuve propres à établir ce fait. Il en va du respect de la garantie constitutionnelle de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 5P.113 et 114/2005 du 13 septembre 2006, rendus après échange de vues avec toutes les cours du Tribunal fédéral, consid. 3.1; 5D_101/2013 du
26 juillet 2013 consid. 3.2.3; 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.2; 4A_556/2022 du 4 avril 2023 consid. 2; 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 6; 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1.2);

Que toutefois, puisque l'avocat sait que le dépôt d'un pli dans une boîte postale après les heures de fermeture de la poste ne sera pas enregistré le jour même, mais à une date ultérieure, il ne peut se contenter de ce seul dépôt; selon les règles de la bonne foi, on peut attendre de lui, s'il souhaite pouvoir renverser la présomption résultant du sceau postal, qu'il indique spontanément (unaufgefordert) à l'autorité compétente avoir respecté le délai en présentant les moyens de preuve en attestant. Qu'il pourra s'agir de l'inscription, sur l'enveloppe contenant l'acte, qu'il l'a déposée dans la boîte aux lettres postale avant l'échéance du délai en présence d'un ou de plusieurs témoins, avec indication de leurs noms et adresses, étant précisé que ce n'est pas leur signature sur l'enveloppe qui est le moyen de prouver le dépôt en temps utile, mais le témoignage qu'ils pourront en fournir en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 4A_162/2023 du 23 mars 2023 consid. 4.1; 4A_106/2022 du 5 mai 2022 consid. 3.1.1; 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1). Qu'il pourra aussi s'agir des mêmes indications dans l'acte de recours lui-même ou dans ses annexes, voire d'une séquence audiovisuelle filmant le dépôt (avec une incidence sur les frais de justice; ATF 147 IV 526 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). Qu'exceptionnellement, dans certaines circonstances, l'intéressé pourra encore fournir la preuve dans un délai adapté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 consid. 4.2.1; 4A_106/2022 précité consid. 3.1.1; 4A_216/2021 du
2 novembre 2021 consid. 2; 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3);

Que la preuve certaine (ou stricte; Gewissheit, Sicherheit) d'un fait est rapportée si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l'existence de ce fait. Qu'une certitude absolue ne peut pas être exigée. Qu'il suffit que le tribunal n'ait plus de doutes sérieux quant à l'existence de ce fait ou que les doutes qui subsistent semblent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; cf. également les ATF 148 III 105 consid. 3.3.1; 148 III 134 consid. 3.4.1; 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1; arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.4; 4A_599/2022 du 3 août 2023, destiné à publication, consid. 6.2.2; sur la degré de la preuve réduit de la vraisemblance prépondérante, cf. les mêmes arrêts);

Que cette définition du degré de la certitude adoptée pour les faits pertinents, soit les faits constitutifs des règles de droit matériel, doit s'appliquer également aux faits procéduraux, comme la remise à la poste de l'acte d'appel dans le délai de 30 jours de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 54_95/2023 précité consid. 4.3.1);

Qu'en l'espèce, le délai pour répondre courait à partir du lendemain de la réception (cf art. 142 al. 1 CPC), le 7 décembre 2023, de l'envoi de la Cour, et arrivait à échéance, compte tenu des suspensions de délais légaux (cf art. 145 al. 1 let. b CPC), le lundi 22 janvier 2024;

Que le pli comportant la réponse porte le cachet postal du 24 janvier 2024;

Que la poste a fourni l'explication selon laquelle la boîte aux lettres dans laquelle le pli a été déposé n'a pas été relevée le 23 janvier 2024;

Qu'en dépit de la protestation de l'appelante, la preuve fournie à cet égard par l'intimée est recevable, les règles prévalant au sujet des nova ne s'appliquant pas aux moyens de preuve relatifs au respect du délai en appel, dans le cadre de l'examen d'office conduit par la Cour s'agissant de l'établissement des faits nécessaires pour juger des conditions de recevabilité;

Que l'avocate de l'intimée a allégué, dans son pli comportant la réponse, qu'elle avait déposé cet acte le 22 janvier 2024 au soir dans une boîte aux lettres, sans formuler concurremment formellement d'offre de preuve au sujet de la mention figurant au dos de l'enveloppe;

Que cette mention permet d'identifier clairement l'identité de son auteur, dont les nom, adresse et téléphone sont indiqués;

Qu'il s'agit donc d'un moyen de preuve présenté en temps utile en vue de renverser la présomption découlant de la date probable du cachet de la poste (alors anticipée être celle du 23 janvier 2024);

Qu'il apparaît que l'avocate de l'intimée a ainsi agi de bonne foi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (présence d'un témoin, avec indication de ses nom et adresse),

Que la preuve était ainsi régulièrement offerte, même si l'offre de preuve n'était pas formalisée dans l'acte de réponse;

Que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'était pas impérativement requis par la jurisprudence que deux personnes attestent du dépôt de l'envoi;

Que certes Me D______ exerce à la même adresse que l'avocate de l'intimée, leurs études étant cependant distinctes;

Que cette circonstance, en l'absence de tout autre élément concret, n'apparaît pas de nature à mettre en doute la portée de l'attestation du précité, sa qualité d'auxiliaire de la justice étant plutôt de nature à retenir qu'il connaît les conséquences des violations de la loi et des règles déontologiques;

Que la Cour retient qu'il est superflu d'administrer l'offre de preuve consistant dans le témoignage de Me D______, car, fondée sur l'attestation complète apposée au dos de l'enveloppe et les contestations dépourvues de consistance élevées par l'appelante, ainsi que sur les éléments résultant de la recherche postale, elle n'a plus de doutes sérieux quant à l'existence du dépôt de la réponse à l'appel dans une boîte aux lettres de la poste le 22 janvier 2024;

Qu'ainsi le délai légal de trente jours pour répondre a été respecté;

Que la réponse n'est donc pas tardive et est recevable sous cet angle, étant rappelé que l'appelante n'a pas encore été acheminée à se prononcer sur sa recevabilité s'agissant des autres conditions (soit autres que le respect du délai légal) de
celle-ci, respectivement sur le fond;

Que les frais judiciaires de la présente décision seront fixés dans la décision à rendre sur le fond;

Que la suite de la procédure sera réservée;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Statuant sur recevabilité du mémoire-réponse sous l'angle du respect du délai d'appel :

Constate que le mémoire-réponse de B______ n'est pas tardif et dès lors recevable sous cet angle.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.