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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/20550/2020

CAPH/35/2024 du 07.05.2024 sur OTPH/1678/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20550/2020 CAPH/35/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 7 MAI 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE],

B______ PTE LTD, sise ______ Singapour,

B______ DMCC, sise ______ (Emirats Arabes Unis),

recourantes contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le
16 octobre 2023 (OTPH/1678/2023), représentées par Me Serge PANNATIER, avocat, Baker McKenzie Switzerland SA, Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Elizaveta ROCHAT, avocate, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève.


EN FAIT

A.           Par ordonnance rendue le 16 octobre 2023, notifiée à A______ SA, B______ PTE LTD et B______ DMCC (ci-après, ensemble, les sociétés) le lendemain, puis rectifiée le 24 octobre 2023, le Tribunal des prud'hommes (ci-après, le Tribunal) a, statuant sur ordonnance d'instruction, imparti un délai au 15 novembre 2023 à C______ pour lui communiquer l'identité d'un ou des experts à qui elle souhaitait confier le mandat d'expertise portant sur la part variable de son salaire (chiffre 1 du dispositif), imparti un délai au 30 octobre 2023 (rectifié au 30 novembre 2023) aux sociétés pour se déterminer sur le choix de l'expert (ch. 2) et dit que l'expert aurait pour mission principale de déterminer les transactions ouvrant ou non le droit à une rémunération de C______ (ch. 3), que l'expertise porterait sur les questions 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.7 et 10 à 38 comprise (ch. 4), que les questions 1 à 8, 9.4 et 9.5 seraient écartées (ch. 5), que l'expert aurait accès au dossier de la procédure (ch. 6) et qu'il pourrait requérir tout renseignement utile de la part des parties (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié le 27 octobre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), les sociétés ont formé recours contre cette ordonnance et sollicité l'annulation du ch. 4 de son dispositif, cela fait, à ce que la Cour dise que l'expertise porterait également sur les contre-questions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 2, sous suite de frais.

b. C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les sociétés n'ayant pas répliqué, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, par avis du 5 janvier 2024.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par demande déposée au Tribunal le 2 mars 2021, C______ a agi en paiement à l'encontre des sociétés, dont elle avait été l'employée, pour leur réclamer la somme totale de 723'463 fr., sous réserve d'amplification, à titre de part variable de salaire demeuré impayé, d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages-intérêts causés par le harcèlement dont elle dit avoir été victime.

Parmi ses offres de preuve pour déterminer la part variable de son salaire, C______ a requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

b. Les sociétés ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions.

c. Envisageant d'ordonner une expertise, le Tribunal a invité C______ à lui soumettre ses questions, ce qu'elle a fait par courrier du 12 juin 2023.

Elle a ainsi formulé des questions numérotées de 1 à 8, 9.1 à 9.8 et 10 à 38.

d. Invitées par le Tribunal à formuler des contre-questions, les sociétés ont commenté les questions de C______, puis posé des contre-questions numérotées de 1.1 à 1.6 et 2.

D. a. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a, dans ses considérants, écarté les questions 1 à 8, 9.4 et 9.5, car elles ne se rapportaient pas aux allégués pour lesquels l'expertise était ordonnée. Les autres questions et contre-questions étaient admises. Il fallait désormais choisir un expert.

b. Les sociétés ont sollicité la rectification de l'ordonnance.

Selon elles, la date fixée pour leur permettre de se déterminer sur l'identité de l'expert (30 octobre 2023) procédait d'une erreur, car C______ devait d'abord proposer un nom, un délai au 15 novembre 2023 ayant été fixé pour ce faire. Il fallait donc leur fixer une date postérieure au 15 novembre 2023 pour se déterminer.

En outre, l'ordonnance ne mentionnait pas, dans son dispositif, que l'expertise porterait également sur les contre-questions 1.1 à 1.6 et 2, alors que, dans les considérants, il était écrit que les contre-questions seraient admises.

c. Le 24 octobre 2023, le Tribunal a corrigé l'erreur de date susmentionnée et, pour le surplus, persisté dans les termes de son ordonnance.

EN DROIT

1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC).

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).

La décision de nomination d'un expert est, par exemple, une ordonnance d'instruction (ATF 147 III 582 consid. 4.4).

1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction en ce qu'elle tend à préparer le déroulement d'une expertise à venir.

Dans cette mesure, cette ordonnance est a priori susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), délai qui a été respecté en l'espèce.

1.3 Il reste à déterminer si la décision querellée est propre à causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC).

1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/618/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.3.1).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter. Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/618/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.3.1 et les références citées).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Lorsque la décision de nommer un expert est querellée pour des motifs ayant trait à une récusation dudit expert, la condition d'un préjudice difficilement réparable n'est pas exigée. En effet, des motifs d'économie de procédure dictent de trancher la récusation de l'expert le plus vite possible afin d'éviter qu'une expertise soit menée, sans pouvoir être in fine exploitée pour des questions liées à la personne de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 non publié aux ATF 147 III 582).

1.3.2 En l'espèce, le recours est muet quant à l'existence d'un préjudice difficilement réparable causé par l'ordonnance querellée.

Si dite ordonnance concerne une expertise, elle ne porte cependant pas sur une éventuelle récusation de l'expert. Seules les questions devant être posées à celui-ci sont litigieuses.

A contrario de la jurisprudence résumée ci-dessus, les recourantes ne sont donc pas menacées d'un préjudice difficilement réparable. Au cas où les questions qu'elles entendaient voir poser à l'expert leur paraîtraient toujours pertinentes à l'issue de la procédure de première instance, elles pourront se plaindre de cette lacune dans leur appel contre la décision finale et requérir un complément d'expertise, voire le renvoi de la cause au premier juge.

Il s'ensuit qu'une des conditions au recours fait défaut : il est donc irrecevable.

2. En raison de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., des frais judiciaires doivent être perçus pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC).

Ceux-ci seront arrêtés à 400 fr. (art. 41 et 71 RTFMC) et mis à charge des recourantes solidairement vu l'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les recourantes qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC)

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe PH :

Déclare irrecevable le recours formé le 27 octobre 2023 par A______ SA, B______ PTE LTD et B______ DMCC contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 16 octobre 2023 (OTPH/1678/2023).

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ SA, B______ PTE LTD et B______ DMCC solidairement entre elles et les compense avec l'avance de même montant déjà versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.