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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/18274/2022

CAPH/41/2024 du 07.05.2024 sur OTPH/514/2024 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18274/2022 CAPH/41/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 7 MAI 2024

 

Entre

A______, sise ______ [GE], recourante d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 25 mars 2024 (OTPH/514/2024),

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par le Syndicat C______, ______ [GE].


Vu, EN FAIT, la demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 9 février 2023 par B______ contre la A______;

Vu les écritures subséquentes des parties;

Attendu qu'à l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 11 mars 2024, d'entente entre les parties, une nouvelle audience de débats d'instruction a été fixée au
6 mai 2024;

Que, le 25 mars 2023, le Tribunal a rendu deux ordonnances, soit l'OTPH/514/2024 et l'OTPH/515/2024;

Que, dans la première de celles-ci, il a notamment rejeté les requêtes, formulées par la A______, de production par "D______" de l'intégralité du dossier "administratif et salarial" de B______ (ch. 3), et de production par cette dernière de l'intégralité de ses déclarations d'impôts 2019 à 2022 avec les avis de taxation y relatifs (ch. 4);

Que, le 17 avril 2024, A______ a formé recours contre les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée;

Qu'elle a conclu à l'annulation de ceux-ci, cela fait à ce qu'il soit ordonné que "tout le dossier administratif, juridique et salarial de Madame B______, tel que tenu par D______, d'une part, ainsi que les déclarations d'impôts et avis de taxation concernant cette personne physique, pour les années 2019 à 2022, d'autre part, s[oient] versés en cause", subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision;

Qu'elle a conclu à titre préalable à l'annulation de l'audience du 6 mai 2024;

Qu'à la requête de la Cour, elle a précisé que sa conclusion préalable devait être comprise comme valant demande d'effet suspensif;

Que B______ a conclu au rejet de la conclusion sur effet suspensif;

Qu'elle a fait valoir que l'audience du 6 mai 2024 avait été contremandée par le Tribunal, ce qui est confirmé par le journal de la procédure;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'en l'occurrence, l'ordonnance attaquée ne porte pas sur la fixation de l'audience du
6 mai 2024, laquelle a été appointée, d'entente entre les parties, à l'issue de l'audience du Tribunal du 11 mars 2024;

Que ce constat rend irrecevable la conclusion sur effet suspensif que comporte le recours;

Qu'en tout état, il apparaît que l'audience du 6 mai 2024 a été annulée par le Tribunal, de sorte que la conclusion, si elle avait été recevable, aurait été sans objet;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision à rendre sur le fond;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Déclare irrecevable la requête d'effet suspensif.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.