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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/26463/2008

CAPH/3/2017 du 06.01.2017 sur TRPH/24/2016 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL ; EMPLOYÉ DE MAISON ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; SALAIRE MINIMUM ; CONGÉ(TEMPS LIBRE)
Normes : OLE; CCT-TED
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26463/2008-5 CAPH/3/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 6 janvier 2017

 

Entre

Monsieur A.A.______ et Madame B.A.______, domiciliés ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 février 2016 (TRPH/24/2016), comparant par Me Olivier CARRARD, avocat, CMS VON ERLACH PONCET, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

d'une part,

et

Madame C.______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8 en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'autre part.

 


EN FAIT

A.           C.______, née en ______, d’origine équatorienne, résidant en Suisse sans autorisation, n'a pas de qualifications professionnelles.

B.            Elle a été engagée, à compter du 1er avril 2003, en qualité d’employée de maison à plein temps pour travailler au service de la famille A.______, qui habitait alors une maison de quatre étages, comprenant environ 12 pièces et 6 salles de bain, située à ______ (GE).

A.A.______ et B.A.______ étaient absents de la maison environ la moitié de l'année en plus des vacances scolaires, lors desquelles les deux filles du couple étaient également en déplacement. En dehors des vacances scolaires, les filles du couple, qui participaient à des concours ______, s'absentaient un week-end sur deux.

C.           a. Selon A.A.______ et B.A.______, C.______ devait commencer son travail à 7h00. Lorsqu’ils étaient présents, elle devait également assurer le service du repas le soir, sans toutefois devoir le préparer. Pendant la journée, elle bénéficiait de plusieurs heures de repos, en plus des pauses pour ses repas. Durant leurs déplacements à l’étranger, le travail de C.______ était réduit, soit deux heures de ménage par jour et la préparation du petit-déjeuner pour leurs deux filles, lorsqu’elles étaient elles-mêmes présentes. C.______ avait perçu un salaire supérieur aux minimas prévus par le contrat-type de travail de l'économie domestique. A.A.______ et B.A.______ ont allégué avoir remis des fiches de salaire à celle-ci à plusieurs reprises en ajoutant que certaines attestations faisant office de fiches de salaire avaient été dérobées lors d'un cambriolage. Aucune fiche de salaire n'a été produite.

b. Selon C.______, son travail commençait à 6h30 pour se terminer entre 22h30 et 23h30. Elle avait les mêmes horaires et autant de travail en l'absence de la famille A.______, devant alors effectuer de grands nettoyages ou changer le contenu des armoires selon les saisons et s'occuper des animaux domestiques. Quotidiennement, elle commençait la matinée par promener les chiens et préparer le petit-déjeuner des enfants et de A.A.______. Elle servait le petit-déjeuner de B.A.______ à 9h30. Après le départ des filles pour l'école, elle faisait leurs chambres et leurs salles de bain, puis préparait une soupe pour B.A.______. Lorsque A.A.______ déjeunait à la maison, elle lui préparait une salade. L'après-midi elle faisait le repassage et préparait le repas du soir. Elle déjeunait en dix minutes, parfois à 16h00 car elle n'avait pas le temps avant. Elle ne prenait aucune pause, B.A.______ l'appelant sans cesse pour lui donner des instructions. Elle servait le repas du soir à 20h00, puis faisait la vaisselle et nettoyait les deux cuisines. Elle couchait ensuite les filles, puis redescendait pour nourrir et sortir les chiens dans le jardin. Après cela, elle servait un thé à B.A.______. Elle fermait les vingt-deux volets de la maison à 22h30 ou entre 23h30 et minuit lorsqu'il y avait des invités. Ensuite elle sortait encore une fois les chiens. Elle éteignait toutes les lumières lorsque chacun était couché et était la dernière à aller se coucher, entre 22h30 et 23h30.

D.           C.______, qui était nourrie et logée, a déclaré avoir reçu en espèces les salaires mensuels nets suivants :

- 1er avril au 31 décembre 2003: 1'600 fr.

- 2004: 1'600 fr.

- 2005: 1'800 fr.

- 2006: 2'000 fr.

- 2007: 2'500 fr.

- 1er janvier au 31 juillet 2008: 2'600 fr.

A.A.______ et B.A.______ allèguent lui avoir versé un salaire mensuel de 2'000 fr. en 2005, respectivement 2'200 fr. en 2006.

E.            a. Au printemps 2008, A.A.______ a souhaité régulariser la situation de C.______ auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Celle-ci a réclamé à A.A.______ les montants suivants à titre de paiement rétroactif des cotisations AVS/AI/APG/AC : pour janvier à décembre 2003, 3'600 fr. 90 dont 100 fr. d'émolument de sommation; pour janvier à décembre 2004, 5'089 fr. 10 dont 100 fr. d'émolument de sommation; pour janvier à décembre 2005, 5'253 fr. 80, dont 150 fr. d'émolument de sommation; pour janvier à décembre 2006, 4'974 fr. 25 dont 100 fr. d'émolument de sommation; pour janvier à décembre 2007, 5'441 fr. 80 dont 150 fr. d'émolument de sommation. Ainsi, hors émoluments de sommation, un montant de 23'759 fr. 85 était dû.

A.A.______ a relevé avoir versé à la caisse 24'046 fr. 35 au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC pour les années 2003 à 2007 et 2'926 fr. 70 au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC pour l’année 2008.

b. Le 19 juin 2008, A.A.______ a réglé les arriérés d’impôts à la source de C.______ auprès de l’administration fiscale, pour un montant total de 4'470 fr. 04, soit 523 fr. 80 pour 2004, 845 fr. 06 pour 2005, 832 fr. 26 pour 2006, 1'557 fr. 72 pour 2007 et 711 fr. 20 pour 2008.

F.            Le 31 juillet 2008, C.______ a signé deux documents, que A.A.______ a contresignés, établis respectivement en français ("Attestation") et en espagnol ("Certificado"), à savoir une convention aux termes de laquelle l'employée confirmait avoir mis un terme au contrat de travail, d’un commun accord avec A.A.______, pour le 31 août 2008. Il y était stipulé que, d'entente entre les parties, C.______ était libérée de l’obligation de travailler le jour-même et reconnaissait avoir reçu "la somme forfaitaire de 20'400 fr., correspondant au solde des salaires, vacances, heures supplémentaires éventuelles et toutes autres prestations hypothétiques liées au contrat de travail". Il y était encore précisé que le document signé valait quittance et que C.______ n'avait plus d'autre prétention à faire valoir à l’encontre de A.A.______, à quelque titre que ce soit. En cas de litige, le droit suisse était applicable et le for se situait à Genève.

G.           a. Le 17 novembre 2008, C.______ a saisi la Juridiction des prud’hommes d'une demande dirigée contre A.A.______ et B.A.______.

Elle a conclu, en dernier lieu, à ce que ceux-ci soient condamnés à lui payer, à titre d'arriérés de salaire de base, 24'870 fr. bruts, plus intérêts à 5% dès le
1er janvier 2006 et, à titre d'indemnité pour les heures supplémentaires et les vacances non prises, 249'092 fr. 60, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006.

b. A.A.______ et B.A.______ ont conclu au déboutement de C.______.

H.           Les faits pertinents suivants résultent, en outre, des enquêtes:

a. Entendue comme témoin, D.______, voisine des époux A.______ jusqu'en 2006, a déclaré qu'il arrivait à C.______, avec qui elle avait tissé des liens, de lui rendre visite à son nouveau domicile de ______, lorsqu'elle était encore au service des époux A.______, sans toutefois préciser à quelle période de l'année ces visites avaient lieu.

b. Entendu comme témoin, E.______ a déclaré avoir été employé par les époux A.______ comme cuisinier du 20 décembre 2003 à fin mars ou avril 2004, soit à une période de l'année où la famille était constamment présente dans la maison. Il avait démissionné, car il était las de la "tyrannie" exercée par B.A.______. Les conditions de travail étaient invivables. Il habitait sur place. C.______ travaillait du matin au soir, sans interruption, étant parmi les dernières personnes à aller se coucher après avoir fermé les volets, entre 21h30 et 22h30. Elle s'était beaucoup plainte de sa fatigue, de ses horaires et de son excès de travail. Il avait proposé à A.A.______ une pause d'une demi-heure pour le repas du personnel qu'il servait entre 18h00 et 18h30. C.______ dînait à ce moment.

I.              a. Par jugement prononcé le 8 juin 2012, le Tribunal a condamné A.A.______ et B.A.______ à transmettre à C.______ un certificat de travail définitif et complet, conforme à l'art. 330a CO (ch. 2 du dispositif) et des fiches de salaires pour la période du 1er avril 2003 au 31 août 2008 (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Par arrêt du 21 décembre 2012, la Cour a précisé le ch. 2 du dispositif de ce jugement, en ce sens que le certificat de travail de C.______ devait mentionner que A.A.______ et B.A.______ avaient été satisfaits de son travail et que ses tâches principales consistaient à faire le ménage, à aider dans la cuisine, à surveiller la maison et à s'occuper des chiens, a annulé le ch. 4 du dispositif de ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.

En substance, la Cour a considéré que B.A.______ disposait de la légitimation passive dans la présente procédure et que les rapports de travail avaient débuté le 1er avril 2003. La convention conclue en juillet 2008 était nulle, car établie en violation de l'art. 341 al. 1 CO.

La Cour a retenu que durant les périodes de présence de A.A.______ et B.A.______ à Genève, soit environ vingt-six semaines (l'équivalent de six mois par an), C.______ travaillait de 6h30 à 22h30, ou de 7h à 23h, soit, en tout état, environ seize heures par jours. Elle travaillait sept jours sur sept et était constamment présente, en uniforme de travail, ce qui conduisait à retenir qu'elle n'avait pas bénéficié de jours de congé.

Indépendamment du travail effectué par d'autres employés de maison, la durée hebdomadaire de l'activité de l'appelante s'élevait à environ 112 heures durant les périodes de présence des intimés à Genève.

Les années 2006 et 2007 avaient été prises comme référence. Or, pour chacune de ces deux années, C.______ avait effectué 1'716 heures supplémentaires (26 semaines x [112h - 46h]), au maximum, une partie de celles-ci ayant peut-être été compensées par du temps libre durant les six mois d'absence des intimés, ce qui pourrait être éclairci, vu le renvoi de la cause en première instance. Ainsi, le maximum des heures supplémentaires effectuées étaient de 1'716 heures, voire de 1'170 heures, si l'on tenait compte, selon l'expérience générale de la vie, d'environ trois heures de pause par jour.

Le salaire horaire global majoré pour les heures supplémentaires en 2006 et 2007 était de 21 fr. 50.

Le Tribunal n'avait pas jugé un élément essentiel de la demande, à savoir les conclusions en paiement de l'appelante, dont le bien-fondé et la quotité n'avaient pas été examinés. Il y avait donc lieu de renvoyer la cause au Tribunal pour un éventuel complément d'instruction et nouveau jugement (art. 318 al. 1 lit. c ch. 1 CPC), dans le respect du principe du double degré de juridiction.

c. Par arrêt du 3 juin 2013 (4A_77/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.______ et B.A.______ contre l'arrêt susévoqué.

J.             Suite au renvoi de la cause, le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins :

a. F.______ a déclaré avoir travaillé pour les époux A.______ d'octobre 2006 à mai ou juin 2007 en qualité de gouvernante. Elle a exposé que son caractère était incompatible avec celui de C.______ qui "se prenait pour la cheffe". Il leur arrivait de faire des pauses d'une demi-heure pour "papoter" en l'absence des employeurs ainsi que des pauses de midi d'une heure, voire deux le vendredi. Elle appelait parfois C.______ dans sa chambre avec le téléphone interne. Cette dernière ne cachait pas qu'elle prenait des pauses durant la journée, notamment l'après-midi à raison d'une à deux heures, en compensation de ses heures de travail le soir. C.______ sortait parfois le vendredi après-midi pour des courses personnelles.

b. G.______ a déclaré avoir été employée par les époux A.______ de mi-2008 à mi-2009, au bénéfice d'un permis de travail, pour faire le ménage, le repassage et les courses; elle avait bénéficié de vacances qu'elle avait prises au domicile de ses employeurs. Elle n'avait pas travaillé avec C.______.

c. H.______ a déclaré avoir été employé par les époux A.______ de 2007 à 2008 en tant que chauffeur. Il ignorait les horaires de travail de C.______, mais elle prenait une pause à midi de 45 minutes à une heure et "avait quartier libre" lorsque les époux A.______ s'absentaient. Il avait le souvenir d'avoir vu C.______ travailler constamment sans jamais prendre de jours de congé.

K.           Par jugement du 8 février 2016, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal a condamné A.A.______ et B.A.______, conjointement et solidairement, à payer à C.______ la somme brute de 52'640 fr. 10, plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1er février 2006, et la somme brute de 22'107 fr. 40, plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1er septembre 2008 (ch. 2 du dispositif), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3) et débouté les parties des toutes autres conclusions (ch. 4).

Les premiers juges ont retenu que la différence entre le salaire versé et le salaire dû était de 4'812 fr., que la rémunération des heures supplémentaires s'élevait à 47'828 fr. 10 et celle des vacances à 22'107 fr. 40.

L.            a. Par acte expédié le 10 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A.A.______ et B.A.______ appellent du jugement susmentionné. Ils concluent à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Subsidiairement, ils concluent au déboutement de C.______, sous suite de frais et dépens.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice, C.______ conclut au rejet de l'appel et, sur appel joint, à l'annulation du ch. 2 du dispositif du jugement entrepris, cela fait à la condamnation, conjointement et solidairement, de A.A.______ et B.A.______ à lui verser la somme de 273'962 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er août 2008, sous suite de dépens. Elle reprend ainsi ses conclusions de première instance, tout en considérant - sur la base notamment de certains éléments retenus en sa faveur par le Tribunal - qu'elle aurait droit au montant de 318'220 fr.

c. Dans leur réplique, A.A.______ et B.A.______ (ci-après, les appelants) persistent dans leurs conclusions sur appel principal et concluent au déboutement de C.______ (ci-après, l'intimée) de toutes ses conclusions sur appel joint, sous suite de frais et dépens.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 lit. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 Il en va de même de l'appel joint, déposé simultanément à la réponse, ainsi que la loi le prévoit (art. 313 al. 1 CPC).

1.3 Comme les conclusions de première instance portent sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital, la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), tant en fait qu'en droit (Hohl, Procédure civile, tome II, no 2314 et 2416; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349ss).

2.             Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), l'appel étant pour sa part soumis au CPC (art. 405 CPC).

3.             Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir méconnu la portée de l'arrêt rendu par la Cour le 21 décembre 2012 et d'avoir violé le principe du double degré de juridiction.

3.1 Il est généralement admis que l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours (ATF 140 III 466 consid. 4.2.).

De même, lorsqu'un recours - ou un appel - est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions. Le Tribunal fédéral applique le même principe lorsqu'une cause lui revient alors qu'il a rendu précédemment un arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 125 III 443 consid. 3a; 125 III 421 consid. 2a).

Lorsque l'autorité de recours procède à une appréciation des preuves, l'autorité inférieure demeure libre de procéder à une nouvelle appréciation de la situation, pour autant qu'elle puisse tenir compte de faits complémentaires établis postérieurement (ATF 140 III 466 consid. 4.2.2; 87 II 194 consid. 2b).

Ainsi, lorsque l'autorité de recours rediscute les points qu'elle avait définitivement tranchés dans un précédent arrêt rendu dans la même cause, elle viole le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi attaché à ce dernier arrêt. En effet, en vertu de ce principe, non seulement le tribunal de première instance auquel la cause est renvoyée est lié par ce qui a été tranché par l'autorité de recours, mais celle-ci est aussi liée par son arrêt de renvoi et ne saurait donc réexaminer les questions qu'elle avait définitivement tranchées dans celui-ci (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; sur l'autorité de l'arrêt de renvoi d'un arrêt du Tribunal fédéral, cf. ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités; arrêts 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1.1 et 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 consid. 2).

3.2 Dans son arrêt du 21 décembre 2012, la Cour a admis la légitimation passive de B.A.______ et tranché la question de la validité de la convention conclue le 31 juillet 2008. Dans ce cadre, elle a établi l'horaire de l'intimée, la quotité maximale et minimale des heures supplémentaires effectuées et l'absence de jour de congé.

Ainsi, ces questions de droit ont été examinées, et l'appréciation des preuves liées effectuée, par la Cour dans son précédent arrêt. Les appelants ne soutiennent pas que sur ces points des faits nouveaux aient été apportés, ni prouvés en première instance. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces questions.

4.             L'intimée, dans son appel joint, fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 342
al. 2 CO pour la période des relations de travail se situant entre le 1er avril 2003 et le 1er juillet 2004.

4.1 L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. L'obligation de droit public peut résulter directement d'une norme générale et abstraite, mais elle peut également être fondée sur une décision (ATF 135 III 162 consid. 3.2.1).

Dans le domaine du droit des étrangers ordinaire, le Tribunal fédéral a appliqué l'art. 342 al. 2 CO en rapport avec l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
cf. actuellement art. 22 LEtr [RS 142.20] et art. 22 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), disposition qui soumettait l'autorisation nécessaire pour exercer une activité lucrative, notamment, à la garantie que le travailleur bénéficie des conditions de rémunération usuelles dans la localité et la profession en question. Il a ainsi admis qu'une fois l'autorisation délivrée, l'employeur est tenu, en vertu d'une obligation de droit public, de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention qu'il peut exercer devant les juridictions civiles, le juge civil étant lié par les conditions de rémunération fixées dans l'autorisation délivrée pour un emploi donné (ATF 138 III 750 consid. 2.3; 129 III 618 consid. 5.1 et 6.1; 122 III 110 consid. 4d).

Ce qui précède vaut aussi en cas de travail clandestin, quand aucune autorisation n'a été sollicitée, le juge devant alors déterminer le salaire usuel de manière préjudicielle afin d'allouer au travailleur la différence entre le salaire réellement versé et le salaire conforme (ATF 122 III 110 consid. 4e; 129 III 618 consid. 5.1). L'une des exigences posées par l'art. 9 al. 1 OLE à l'octroi d'une autorisation pour l'exercice d'une activité lucrative était que "l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses". Pour ce faire, l'autorité administrative se fondait sur les prescriptions légales, sur les salaires et les conditions accordées pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, sur les conventions collectives et les contrats-types de travail, ainsi que sur les relevés statistiques annuels sur les salaires et traitements effectués par l'OFIAMT
(art. 9 al. 2 OLE; ATF 122 III 110 consid. 4c). Les considérations du Tribunal fédéral développées sous l'empire de l'OLE demeurent applicables aujourd'hui (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 140 et la note 602).

4.2 Le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique édicté par la Chambre des relations collectives de travail conformément aux art. 359 à 360 CO (ci-après: le CTT-TED; J 1 50.03) s'applique notamment aux travailleurs, âgés de 18 ans au moins, occupés à temps complet dans le canton de Genève dans un ménage privé (art. 1 al. 1 lit. a CTT-TED).

Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s’applique directement aux rapports de travail qu’il régit (art. 360 al. 1 CO). Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite (al. 2).

L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire (al. 2).

Le salaire minimum global selon le CTT-TED pour les travailleurs sans qualification particulière a un caractère impératif depuis le 3 mai 2005 (Modification du CTT-TED du 1er mars 2005). Auparavant, et ce dès le 1er juillet 2004, il ne pouvait être dérogé au salaire minimal que par une convention écrite (Modification du CTT-TED du 30 mars 2004).

4.3 En l'espèce, le Tribunal n'a pas examiné l'applicabilité de l'art. 342 al. 2 CO et le bien-fondé d'une prétention élevée à ce titre.

Il n'est pas contesté que l'intimée a travaillé en Suisse dès le 1er avril 2003 au service des appelants sans autorisation conforme à l'OLE en vigueur à l'époque. Avant juillet 2004, la modification par les parties des salaires minimaux du CTT-TED n'était pas soumise à la forme écrite, ces salaires n'ayant aucun caractère impératif.

Ainsi, conformément à l'art. 342 al. 2 CO, pour peu qu'une autorisation de travail eût été demandée, elle aurait imposé un salaire minimal aux employeurs par décision de l'autorité, qui aurait à son tour fondé une prétention de droit civil de l'employée.

Il en découle que l'intimée peut aussi déduire de sa condition de travailleuse sans autorisation une prétention de droit civil fondée sur le droit public pour la période du 1er avril 2003 au 1er juillet 2004, pour peu que son salaire fût inférieur au salaire usuel versé dans la branche, même si le CTT-TED n'était pas, en tant que tel, contraignant pour les parties.

Ainsi, dès lors que le salaire fixé dans le CTT-TED est présumé refléter le salaire usuel dans la branche, et en l'absence d'indications contraires, ce salaire sera appliqué à la rémunération de l'appelante pour la période susévoquée, soit du
1er avril 2003 au 1er juillet 2004. Les calculs du Tribunal seront dès lors repris sur ce point (cf. consid. 5.5 infra).

5. Les parties reprochent aux premiers juges leurs calculs de la rémunération due à l'intimée au titre du CTT-TED et des déductions à opérer à ce titre.

Les griefs des appelants se limitent aux années 2005 et 2006, tandis que ceux de l'intimée ont trait à l'entier de l'emploi.

L'intimée conteste, pour toutes les années durant lesquelles elle a travaillé, le montant total des cotisations sociales payées par les employeurs, puis l'imputation de ce montant, dans son intégralité, à son salaire net, alors qu'il s'agissait de cotisations paritaires dont elle devait supporter seulement la moitié.

5.1 Les salaires minima mensuels du CTT-TED ont été fixés, pour une employée non qualifiée, à 3'300 fr. en 2003 et jusqu'au 30 juin 2004 (soit 2'400 fr. en espèces et 900 fr. en nature), à 3'400 fr. du 1er juillet 2004 au 31 janvier 2006 (soit 2'500 fr. en espèces et 900 fr. en nature), et à 3'430 fr. du 1er février 2006 au
31 décembre 2007 (soit 2'530 fr. en espèces et 900 fr. en nature).

Pour une employée non qualifiée au bénéfice d'une expérience utile au poste, ces mêmes salaires s'élevaient à 3'640 fr. du 1er février 2006 au 31 décembre 2007 (soit 2'740 fr. en espèces et 900 fr. en nature) et à 3'760 fr. dès le 1er janvier 2008 (soit 2'770 fr. et 990 fr.).

Le CTT-TED ne définissait pas, à l'époque, en quoi consistait une "expérience utile au poste". Il ressort cependant de textes postérieurs qu'une telle expérience est acquise après quatre années passées à travailler dans la branche (cf. art. 10 al. 1 let. e CTT-TED en vigueur depuis le 1er janvier 2013; art. 4 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique du 20 octobre 2010; RS 221.215.329.4). L'exigence minimale de quatre ans correspondait à une règle fréquente dans les CTT cantonaux et dans les branches couvertes par une convention collective de travail (Rapport explicatif sur le projet de contrat-type de travail (CTT) contenant des salaires minimums impératifs pour les travailleurs de l’économie domestique du 15 mars 2010).

5.2 Les cotisations aux AVS/AI/APG/AC sont paritaires, à savoir qu'elles sont supportées par moitié par l'employé, soit déduites de son salaire, et par moitié par l'employeur (art. 5 al. 1 et 13 LAVS; 3 al. 1 LAI; 27 al. 1 LAPG; 3 al. 3 LACI).

5.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6).

En matière contractuelle, l'art. 8 CC impose au créancier la preuve de la conclusion du contrat et celle du montant de la prestation invoquée en justice. C'est au débiteur, en revanche, qu'il revient d'établir tout fait d'où il résulterait que cette prestation est éteinte (SJ 1999 I 385).

5.4 S'agissant des déductions sociales, il ressort du dossier que les appelants ont versé 23'759 fr. 85 à titre de cotisations sociales pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2007, hors émoluments de rappel. Ces derniers n'ont pas à être supportés par l'employée, puisqu'ils procèdent de la seule carence des appelants. L'autorité précédente a dès lors retenu à tort la somme de 24'046 fr. 35 à ce titre. Le calcul de l'autorité précédente sera corrigé sur ce point déjà.

Mensuellement, le montant total des cotisations sociales payées pour les années 2003 à 2007 s'élève donc à 416 fr. 80 (23'759 fr. 85 / 57 mois).

L'intimée soutient ensuite que seule la moitié (soit 208 fr. 40) des cotisations paritaires payées par les employeurs devait être prélevée sur son salaire brut. Cette conception est conforme à la loi, puisque l'employeur doit prendre à sa seule charge, et non déduire du salaire brut de l'employé, la moitié des cotisations paritaires visées ici. Le calcul de l'autorité précédente sera donc modifié en ce sens encore.

Il s'impose encore de tenir compte de l'impôt à la source payé par les appelants, soit 523 fr. 80 pour 2004, 1'557 fr. 72 pour 2007 et 711 fr. 20 pour 2008, que l'intimée avait admis dans ses dernières écritures de première instance et qu'elle ne mentionne plus en appel.

Ainsi, le calcul du salaire des années 2003, 2004, 2007 et 2008 se présente comme suit:

Entre le 1er avril et le 31 décembre 2003, l'intimée a perçu un salaire mensuel brut de 1'600 fr. en espèces, plus 900 fr. en nature, plus 208 fr. 40 correspondant aux cotisations sociales devant être déduites de son salaire, soit un total de 2'708 fr. 40.

En 2004, l'intimée a perçu un salaire mensuel brut de 1'600 fr. en espèces, plus 900 fr. en nature, plus 208 fr. 40 correspondant aux cotisations sociales devant être déduites de son salaire, plus 43 fr. 65 d'impôt (523 fr. 80 / 12), soit un total de 2'752 fr. 05.

En 2007, l'intimée a perçu un salaire mensuel brut de 2'500 fr. en espèces, plus 900 fr. en nature, plus 208 fr. 40 correspondant aux cotisations sociales devant être déduites de son salaire, plus 129 fr. 80 d'impôt (1'557 fr. 72 / 12), soit un total de 3'738 fr. 20.

En 2008, l'intimée a perçu un salaire mensuel brut de 2'600 fr. en espèces, plus 990 fr. en nature, plus 209 fr. 05 à titre de cotisations sociales pour cette année-là (2'926 fr. 70 pour les cotisations sociales 2008 / 7 mois / 2), plus 101 fr. 60 d'impôt (711 fr. 20 / 7), soit un total de 3'900 fr. 65.

5.5 Les appelants contestent le montant du salaire effectivement versé pour les années 2005 à 2006. Selon eux, l'intimée a perçu 2'000 fr. (et non 1'800 fr. comme elle l'allègue), respectivement 2'200 fr. (et non 2'000 fr.), dont à déduire, pour ces deux années, les impôts à la source payés et les montants effectivement payés pour les cotisations sociales.

S'agissant des salaires nets retenus par l'autorité précédente, les appelants n'invoquent pas de moyens de preuves de nature à remettre en cause les constatations de l'autorité précédente, étant précisé qu'en tant que débiteurs, ils supportent le fardeau de la preuve du paiement du salaire (art. 8 CC), ainsi que l'obligation d'établir un décompte dans ce cadre (art. 323b al. 1 in fine CO). Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des salaires retenus par l'autorité de première instance.

En revanche, il convient, comme le relèvent les appelants, de retenir les montants effectivement payés pour les années 2005 et 2006 à titre de cotisations sociales, dès lors que les factures correspondantes ont été produites. Ainsi, un montant de 5'103 fr. 80 pour 2005 et de 4'874 fr. 25 pour 2006 sera retenu à titre de cotisations sociales, après déduction des émoluments de sommation.

Il en va de même de l'impôt à la source, soit 845 fr. 06 pour 2005 et 832 fr. 26 pour 2006, que l'intimée a admis dans ses dernières écritures devant l'autorité de première instance, mais qu'elle ne mentionne plus dans ses calculs en appel. Ainsi, les montants correspondants seront ajoutés au salaire net.

Par conséquent, les montants des salaires perçus en 2005 et 2006 s'établissent ainsi:

En 2005, l'intimée a perçu un salaire mensuel brut de 1'800 fr. en espèces, plus 900 fr. en nature, plus 212 fr. 65 à titre de cotisations sociales pour cette année-là (5'103 fr. 80 / 12 / 2) et 70 fr. 40 à titre d'impôt anticipé (845 fr. 06 / 12), soit un total de 2'983 fr. 05.

En 2006, l'intimée a perçu un salaire mensuel brut de 2'000 fr. en espèces, plus 900 fr. en nature, plus 203 fr. 10 à titre de cotisations sociales pour cette année-là (4'874 fr. 25 / 12 / 2) et 69 fr. 35 à titre d'impôt anticipé (832 fr. 26 / 12), soit un total de 3'172 fr. 45.

5.6 La comparaison avec les salaires prescrits par le CTT-TED est donc la suivante, étant précisé que ces salaires étaient successivement applicables par le truchement de l'art. 342 al. 2 CO, puis parce que les parties n'y avaient pas dérogé par écrit et, enfin, parce qu'ils étaient devenus obligatoires.

Pour la période d'avril à décembre 2003, soit 9 mois, le salaire brut selon le CTT-TED était de 29'700 fr. (3'300 fr. x 9), alors que l'intimée n'a perçu que 24'375 fr. 60 (2'708 fr. 40 x 9), soit une différence de 5'324 fr. 40.

De janvier à juin 2004, soit 6 mois, le salaire brut selon le CTT-TED était de 19'800 fr. (3'300 fr. x 6), alors que l'intimée n'a perçu que 16'512 fr. 30 (2'752 fr. 05 x 6), soit une différence de 3'287 fr. 70.

Pour la période de juillet à décembre 2004, soit 6 mois, le salaire brut selon le CTT-TED était de 20'400 fr. (3'400 fr. x 6), alors que l'intimée n'a perçu que 16'512 fr. 30 (2'752 fr. 05 x 6), soit une différence de 3'887 fr. 70.

Pour 2005, soit 12 mois, le salaire brut selon le CTT-TED était de 40'800 fr. (3'400 fr. x 12), alors que l'intimée n'a perçu que 35'796 fr. 60 (2'983 fr. 05 x 12), soit une différence de 5'003 fr. 40.

Pour janvier 2006, soit un mois, le salaire brut selon le CTT-TED était de 3'400 fr., alors que l'intimée n'a perçu que 3'172 fr. 45, soit une différence de 227 fr. 55.

Pour février à décembre 2006, soit 11 mois, le salaire brut selon le CTT-TED était de 37'730 fr. (3'430 fr. x 11), alors que l'intimée n'a perçu que 34'896 fr. 95 (3'172 fr. 45 x 11), soit une différence de 2'833 fr. 05

Pour janvier à mars 2007, soit 3 mois, le salaire brut selon le CTT-TED était de 10'290 fr. (3'430 fr. x 3), alors que l'intimée n'a perçu que 11'214 fr. 60 (3'738 fr. 20 x 3), soit un salaire plus élevé de 924 fr. 60.

À partir d'avril 2007, l'intimée bénéficiait de quatre années d'expérience, donc d'une expérience utile au poste. Le salaire correspondant du CTT-TED était donc applicable.

Pour avril à décembre 2007, le salaire brut selon le CTT-TED était de 32'760 fr. (3'640 fr. x 9), alors que l'intimée a perçu 33'643 fr. 80 (3'738 fr. 20 x 9), soit un salaire plus élevé de 883 fr. 80.

Pour 2008, le salaire brut selon le CTT-TED était de 26'320 fr. (3'760 fr. x 7), alors que l'intimée a perçu 27'304 fr. 55 (3'900 fr. 65 x 7), soit un salaire plus élevé de 984 fr. 55. En août 2008, l'intimée n'a perçu aucun salaire, de sorte que la différence est de 3'760 fr.

Un montant de 24'233 fr. 80 brut, représentant la totalité des différences de salaire avec le CTT-TED, reste donc dû à l'intimée.

L'argumentation des appelants selon laquelle le salaire supérieur au CTT-TED pour 2007 et 2008 a été versé en compensation des déficits des années précédentes n'est pas admissible faute de toute déclaration d'une telle compensation à l'époque et de toute indication du montant pour lequel la compensation aurait été invoquée. D'ailleurs, la thèse des appelants contredit celle développée initialement en première instance à savoir que l'intimée avait toujours perçu un salaire supérieur à celui fixé par le CTT-TED.

6. Les appelants reprochent au Tribunal son appréciation de la quotité des heures supplémentaires effectuées par l'intimée, cette dernière se plaignant, dans son appel joint, du calcul effectué suite à l'établissement du nombre d'heures supplémentaires.

6.1 Selon le CTT-TED, la durée hebdomadaire du travail était de 48 h de 2002 à 2005 et de 46 h de 2006 à 2008 (art. 12 al. 1 CTT-TED).

Selon le droit en vigueur durant les rapports de travail, les heures supplémentaires qui n'étaient pas compensées par un congé étaient payées avec une majoration de 25% au moins du salaire global (art. 13 CTT-TED). Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés donnaient droit, au choix du travailleur, soit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50%, soit à un congé majoré de 50% (art. 13 CTT-TED).

6.2 Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2; cf. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, concernant la preuve du nombre de jours de vacances). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut raisonnablement être exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que ces heures ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 précité, ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 consid. 2.3; 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a, non publié in ATF 123 III 84).

6.3 Dans son arrêt du 21 décembre 2012, la Cour a fixé la durée hebdomadaire de l'activité de l'intimée, soit 112 heures, durant les périodes de présence des appelants à Genève. Annuellement, il s'agissait d'une quotité située entre 1'170 et 1'716 heures qui avaient été effectuées, selon que l'employée avait pu profiter de pauses jusqu'à trois heures par jour, point qui demeurait à éclaircir. La question demeurait de savoir si elle avait pu compenser une partie des heures supplémentaires effectuées par du temps libre durant les six mois d'absence des appelants.

La Cour, à l'instar de ce qu'a retenu à juste titre le Tribunal, ne saurait, en l'absence de faits nouveaux, revoir les valeurs minimales et maximales qu'elle ainsi déjà fixées, de sorte que les critiques développées sur ce point seront rejetées. Cela étant le Tribunal a retenu a tort que les quotités se rapportaient non à une mais à deux années.

Le Tribunal a ensuite retenu que l'intimée ne profitait pas de pause durant ses journées de travail, lorsque les appelants étaient présents à leur domicile, mais qu'elle pouvait compenser à raison de 429 heures, les heures supplémentaires effectuées lors de leur absence à l'étranger, raisonnement contesté par les parties.

S'agissant des pauses durant la journée, lors des périodes de présence des appelants dans leur demeure, ces derniers se réfèrent à des témoignages selon lesquels l'intimée disposait de temps pour entretenir des relations sociales (témoin D.______) et bénéficiait de longues périodes de récupération (témoins F.______, G.______, H.______).

À ce sujet, le témoin D.______ a certes déclaré qu'il arrivait à l'intimée de lui rendre visite à son domicile de ______, lorsqu'elle était encore au service des époux A.______, sans toutefois préciser à quelle période de l'année ces visites avaient lieu, ni à quelle heure de la journée. Il est donc envisageable que l'intimée ait rendu ces visites lors des périodes d'absence des appelants, voire hors de ses heures de service. Ce témoignage n'est pas concluant pour établir l'existence de pauses durant les présences des employeurs.

Les autres témoignages recueillis permettent d'établir que certaines pauses durant la journée étaient octroyées à l'intimée, notamment pour les repas, soit environ entre 45 minutes et une heure à midi, une demi-heure le soir et des pauses plus courtes durant la journée (témoins E.______, F.______ et H.______). À l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, la déclaration du témoin F.______ doit être appréciée avec retenue au vu de l'inimitié clairement affichée par ce témoin à l'égard de l'intimée. Le témoignage G.______ ne permet pas d'éclairer les faits de la cause, puisque cette personne n'a pas travaillé simultanément à l'intimée. Compte tenu des autres témoignages, il sera retenu que l'intimée disposait d'une heure de pause à midi et d'une demi-heure le soir.

Par conséquent, le Tribunal a retenu à tort le nombre maximal d'heures supplémentaires évoqué par la Cour dans son précédent arrêt, ce nombre devant être réduit à raison d'une heure et demie par jour, correspondant aux pauses prises durant les périodes où les appelants se trouvaient à Genève.

Ainsi, la quotité des heures supplémentaires sera déterminée comme suit:

Des 1'716 heures supplémentaires annuelles envisagées comme le maximum par la Cour de justice dans son précédent arrêt, il conviendra d'en retrancher 273 (1h30 de pause quotidienne x 7 jours x 26 semaines) par an et de fixer donc le montant total à 1'443 heures supplémentaires, pauses comprises.

6.4 Les parties contestent le calcul opéré par le Tribunal sur la compensation des heures supplémentaires durant les périodes d'absence des appelants. L'instance précédente a ainsi retenu que la moitié des heures supplémentaires, soit 429 heures, effectuées lorsque les appelants se trouvaient à Genève, étaient compensées en leur absence par la diminution de la charge de travail.

Il découle du raisonnement de l'autorité précédente que, compte tenu du temps de travail hebdomadaire fixé par le CTT-TED, soit 48 heures, respectivement 46 heures, durant l'absence des appelants, l'intimée devait effectuer un horaire hebdomadaire de 31 heures 30 (48 - [429 / 26]), respectivement 29 heures 30 (46 - [429 / 26]), soit environ 6 heures par jour, pour compenser à raison de 429 heures les heures supplémentaires accumulées le reste de l'année.

S'il est établi que les appelants quittaient Genève pendant la moitié de l'année, il ressort du dossier et du jugement entrepris qu'aucun élément concret n'a pu être apporté sur l'influence de cette absence sur la charge de travail et, par conséquent, les horaires de l'intimée.

À ce sujet, les appelants fournissent un calcul empirique, sans évoquer le moindre élément de preuve, selon lequel la charge de travail de l'intimée diminuait jusqu'à se limiter à 3 heures par jour lorsqu'ils étaient absents, ce qui suffisait à réaliser les "grands ménages" et à préparer un repas pour leurs filles. Un seul témoin (H.______) a évoqué le fait que l'intimée avait "quartier libre" durant les absences des appelants, sans quantifier la diminution de la charge de travail. Sur ce point, l'intimée reconnaît en appel que, en l'absence de l'employeur, un employé a tendance à alléger son temps de travail. Il découle ainsi de ce qui précède que les appelants n'avancent pas suffisamment d'éléments concrets pour retenir que l'intimée travaillait moins de 6 heures par jour en leur absence, ce qui paraît déjà un allégement important au regard des 16 heures quotidiennes qu'elle consacrait le reste de l'année à son travail.

Quant à l'intimée, elle tient un raisonnement peu compréhensible en soutenant que, certes, son horaire se trouvait allégé en l'absence des appelants, tout en maintenant qu'elle travaillait à 100 % durant ces périodes-là, puis en utilisant les chiffres retenus par le Tribunal dans ses calculs, lesquels la conduisent à un résultat en sa faveur excédant ses propres conclusions.

La réduction des heures supplémentaires opérée par le Tribunal sera donc confirmée.

Il s'ensuit que 429 heures seront déduites des 1'443 heures supplémentaires fixées ci-dessus, soit 1'014 heures supplémentaires annuellement, ce qui représente, mensuellement, 84 heures 30 minutes.

6.5 Il sied ainsi de fixer le salaire horaire applicable pour les périodes considérées, qui correspondra selon les considérations développées ci-dessus, à la rémunération horaire calculée en fonction du salaire mensuel prévu par le CTT-TED, sauf pour l'année 2008 où l'intimée a perçu un salaire supérieur au minimum fixé par le CTT-TED. Le salaire horaire sera ensuite majoré de 25%, dès lors que l'intimée ne prétend pas que la majoration de 50% prévue dans certains cas par le CTT-TED lui serait applicable.

Pour la période d'avril 2003 à juin 2004, le montant des heures supplémentaires sera arrêté à 1'267 heures 30 (84.5 heures x 15), à un salaire horaire de 19 fr. 85 (3'300 fr. salaire mensuel CTT-TED / 4.33 semaines / 48 heures durée hebdomadaire du travail x 125 %), soit 25'159 fr. 90.

Pour la période de juillet 2004 à décembre 2005, le montant des heures supplémentaires sera arrêté à 1'521 heures (84.5 heures x 18), à un salaire horaire de 20 fr. 45 (3'400 fr. / 4.33 / 48 x 125 %), soit 31'104 fr. 45.

S'agissant des années 2006 et 2007, la Cour avait déjà fixé, dans son précédent arrêt du 21 décembre 2012, un salaire horaire majoré de 21 fr. 50 pour les heures supplémentaires réalisées durant ces deux années. Par conséquent, c'est ce montant qui sera retenu pour les heures supplémentaires réalisées en 2006 et 2007.

Pour janvier 2006 à décembre 2007, le montant des heures supplémentaires est de 2'028 heures (84.5 heures x 24) à un salaire horaire de 21 fr. 50, soit 43'602 fr.

Pour la période de janvier à juillet 2008, le montant des heures supplémentaires sera arrêté à 591 heures 30 (84.5 heures x 7), à un salaire horaire de 24 fr. 50 (3'900 fr. 65 / 4.33 / 46 x 125 %), soit 14'491 fr. 75.

Le montant total de salaire brut dû au titre des heures supplémentaires est donc de 114'358 fr. 10.

7. Ainsi, le montant total brut dû à l'intimée par les appelants au titre de différence de salaire et des heures supplémentaires est de 138'591 fr. 90 (24'233 fr. 80 + 114'358 fr. 10)

8. Reste à examiner les griefs des appelants portant sur les prétentions de l'intimée en vacances.

Dans son précédent arrêt, la Cour a retenu que l'intimée n'a pas bénéficié de jours de congé; à sa suite, le Tribunal a considéré que celle-ci n'a pas pris de jours de vacances.

En guise de critique sur ce point, les appelants se contentent de se référer à l'expérience générale de la vie selon laquelle un être humain ne pourrait pas travailler six ans d'affilée sans prendre de jour de congé. Mise à part une référence générale aux "enquêtes", les appelants n'avancent aucun élément de preuve concret qui démontrerait que l'intimée a disposé de vacances durant son contrat de travail. Au demeurant, rien de tel n'est résulté de l'audition des témoins. Le témoignage G.______, relatif uniquement à sa propre situation, est dénué de pertinence.

L'intimée ne conteste pour le surplus pas la quotité du montant retenu à titre de compensation de vacances non prises, soit 22'107 fr. 40.

9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il alloue à l'intimée la somme brute de 52'640 fr. 10, plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1er février 2006, et la somme brute de 22'107 fr. 40, plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1er septembre 2008.

Après imputation de la somme de 52'640 fr. 10 sur le montant total dû au titre de la différence de salaire et des heures supplémentaires, les appelants restent encore devoir la somme de 85'951 fr. 80 (soit 138'591 fr. 90 - 52'640 fr. 10).

Concernant le dies a quo des intérêts moratoires afférents à cette somme, l'intimée a mentionné, dans les motifs à l'appui de son appel joint, le 31 août 2008, en référence à la fin des rapports de travail. Cette date n'est pas reprise dans les conclusions, l'intimée indiquant le 1er août 2008, sans que l'on discerne à quoi devrait correspondre cette dernière date, laquelle procède sans doute d'une inadvertance et il n'en sera pas tenu compte. Ainsi, la somme de 85'951 fr. 80 portera intérêts à compter du 31 août 2008, date de la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1 CO).

9.2 Les appelants reprochent enfin aux premiers juges de ne pas avoir imputé le montant net de 20'400 fr. versé dans le cadre de la convention du 31 juillet 2008, pour le "solde des salaires, vacances, heures supplémentaires". L'intimée admet cette déduction. Il y aura donc lieu d'y procéder.

10. Par souci de simplification, le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué sera entièrement annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

11. 11.1 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 RTFMC), seront mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent dans leurs conclusions, soit les trois quarts à la charge des appelants, soit 750 fr. et un quart à la charge de l'intimée, soit 250 fr. (art. 95, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC).

Les frais à la charge des appelants seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie, le montant de 250 fr. leur étant restitué (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

11.2 Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 10 mars 2016 par A.A.______ et B.A.______ et l'appel joint interjeté 9 mai 2016 par C.______ contre le jugement TRPH/24/2016 rendu le 8 février 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26463/2008-5.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :

Condamne A.A.______ et B.A.______, conjointement et solidairement, à verser à C.______ le montant brut de 52'640 fr. 10, plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1er février 2006, le montant brut de 22'107 fr. 40, plus intérêts moratoires moyens à 5% l'an dès le 1er septembre 2008 et le montant brut de 85'951 fr. 80, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2008, sous déduction du montant net de 20'400 fr.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autre conclusions.

Sur les frais

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge, conjointement et solidairement, de A.A.______ et B.A.______ à hauteur de 750 fr. et compense ce montant avec les avances de frais versées.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.A.______ et B.A.______ la somme de 250 fr. correspondant au solde de l'avance de frais versée.

Met les frais à la charge de C.______ à hauteur de 250 fr. et dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.