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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/16198/2024

ACJC/139/2026 du 26.01.2026 sur JTBL/626/2025 ( OBL ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16198/2024 ACJC/139/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 26 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o CHC-CAMPING B______, ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 20 juin 2025,

et

C______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Flavien VALLOGGIA, avocat, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTBL/262/2025 [recte JTBL/626/2025] du 20 juin 2025, reçu par A______ le 26 juin 2025, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné le précité à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers l'emplacement n° 1______/2______ du camping B______ sis à D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ SA à requérir l'évacuation de A______ par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné celui-ci à verser 14'198 fr. 80 à celle-là (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 juillet 2025, A______ (ci-après : le locataire ou l'appelant) a formé appel contre ce jugement, concluant implicitement à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que la Cour (i) constate que la conclusion de baux successifs de durée déterminée "constitu[ait], en l'espèce, une fraude à la loi, visant à éluder la protection contre les congés abusifs prévue aux articles 271 ss CO", (ii) constate que les parties étaient liées par un contrat de bail à loyer de durée indéterminée et (iii) rejette "la demande d'évacuation immédiate, pour cause d'atteinte disproportionnée à [s]a santé, à [s]a dignité et à [s]a vie privée et familiale". Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour lui octroie un "délai raisonnable d'au minimum six mois pour organiser [s]on départ" et ordonne une audience de comparution personnelle afin qu'il puisse "[s']expliquer oralement sur [s]a situation personnelle et médicale". Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 15 septembre 2025, C______ SA (ci-après : la bailleresse ou l'intimée) a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a également conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par le locataire.

c. A______ ayant renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger le 3 novembre 2025, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ SA est une société anonyme sise à E______ qui a pour but social l'exploitation d'un camping avec toutes les activités commerciales et prestations de services qui y sont liées.

La société exploite un camping sis rue 3______ no. ______ à D______ [GE] (ci-après : camping B______).

b. A tout le moins depuis 2017, A______ réside au camping B______, où il loue la parcelle n° 1______/2_______ – correspondant à deux emplacements de camping nos 1______ et 2______, avec raccordement à l'eau et à l'électricité –, les parties ayant conclu plusieurs baux successifs à durée déterminée d'une année. Le locataire y a installé ses deux caravanes. Il est officiellement domicilié à l'adresse du camping B______.

Depuis plusieurs années, A______ fait l'objet de saisies sur salaire et ne dispose que du minimum vital du droit des poursuites pour vivre. Agé de 49 ans et de santé fragile, il est en arrêt de travail depuis décembre 2024. Il souffre d'une ostéoporose sévère et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BCPO) associée à un asthme allergique.

c. Le 1er janvier 2023, C______ SA, en qualité de bailleresse, et A______, en qualité de locataire, ont conclu un nouveau contrat de bail à loyer de durée déterminée d'une année, arrivant à échéance le 31 décembre 2023, portant sur la location de la parcelle n° 1______/2______ du camping B______.

A teneur du contrat, la parcelle louée était destinée à l'usage suivant : "emplacement à la saison pour une tente ou caravane avec auvent, ainsi qu'un véhicule (voiture ou moto)". Selon l'avenant annexé au contrat de bail, il était en outre stipulé ce qui suit : "Toute construction sur la parcelle est interdite. Les constructions réalisées devront être démontées. La parcelle louée est prévue pour une caravane ou un camping-car avec auvent".

Le loyer a été fixé à 490 fr. par mois, l'électricité étant facturée à part selon la consommation personnelle et effective du locataire. Les parties conviennent qu'en fixant le loyer à ce montant, la bailleresse a accordé un loyer préférentiel au locataire pour tenir compte de sa situation financière difficile, le loyer "normal" se montant à 950 fr. par mois.

d. Par pli du 7 décembre 2023 adressé à A______, la bailleresse a relevé que l'arriéré de loyer et de charges (frais d'électricité) accumulé par le locataire s'élevait désormais à 13'802 fr. 05 et n'avait cessé d'augmenter depuis 2020, en dépit du loyer préférentiel appliqué. Elle le priait dès lors de "déménager avec sa caravane" et de lui verser au minimum 1'000 fr. par mois pour résorber sa dette.

e. Par courrier du 11 janvier 2024, la bailleresse a informé le locataire qu'elle ne pouvait pas continuer à lui louer la parcelle n° 1______/2______ pour une nouvelle période d'une année. Elle le priait de trouver un autre emplacement d'ici le 1er avril 2024.

Dans sa réponse du 22 janvier 2024, le locataire a précisé qu'il lui était difficile de conclure un arrangement de paiement en raison de la saisie sur salaire dont il faisait l'objet. Conscient de sa dette de loyer envers la bailleresse, il invitait cette dernière à agir contre lui par la voie de la poursuite afin de participer à la saisie avec ses autres créanciers. Il n'était pas opposé à ce que le loyer soit adapté à la grandeur de la parcelle, mais il fallait pour cela qu'un nouveau bail soit conclu, mentionnant le loyer "correct", afin que l'Office des poursuites puisse en tenir compte dans le calcul de son minimum vital. Il n'était pas d'accord de déménager ni de "diminuer la surface de location".

Par pli du 29 janvier 2024, la bailleresse a confirmé qu'elle ne reconduirait pas le bail qui était venu à échéance le 31 décembre 2023 et "signifié" au locataire "son expulsion du camping" au plus tard le 31 mars 2024.

f. Le 9 février 2024, G______ [fondation à vocation sociale] a proposé à la bailleresse d'initier une médiation avec le locataire, dans le but de trouver un accord global permettant à ce dernier de rembourser l'arriéré de loyers (par le biais d'une demande d'aide financière) et de rester au camping B______.

Le 15 février 2024, la bailleresse a répondu qu'elle serait d'accord de renoncer à l'expulsion du locataire, moyennant que celui-ci déménage sur une parcelle plus petite d'ici le 31 mars 2024 et qu'il rembourse l'arriéré d'ici le 31 mai 2024.

Le 20 février 2024, G______ a précisé que le locataire était d'accord de se débarrasser d'une de ses caravanes, de libérer l'emplacement n° 2______ et de se "replier intégralement" sur l'emplacement n° 1______. En revanche, vu son état de santé fragile, il ne pouvait pas déménager dans un autre lieu du camping, en raison de la poussière dégagée par l'entreprise de sablage qui se trouvait à proximité.

Par courriel du 21 février 2024, la bailleresse a proposé au locataire de libérer la parcelle n° 1______/2______, de conclure un nouveau bail portant sur l'emplacement de camping n° 4______ – plus éloigné de l'entreprise de sablage et "proche de la zone verte" – et d'y installer une de ses caravanes, si besoin avec l'aide du personnel du camping, le délai au 31 mai 2024 pour solder l'arriéré étant maintenu.

La bailleresse et G______ ont encore échangé plusieurs courriels entre le 27 février et le 27 mai 2024, sans parvenir à un accord.

g. Par requête de conciliation du 11 juillet 2024, déclarée non conciliée le 27 novembre 2024, et demande introduite devant le Tribunal le 30 décembre 2024, la bailleresse a conclu à l'évacuation immédiate du locataire de la parcelle louée, avec mesures d'exécution directe, et à sa condamnation au paiement de 14'198 fr. 80, à titre d'arriéré de loyer et de charges (frais d'électricité) accumulé jusqu'au 30 juin 2024, ainsi que de 950 fr. par mois dès le 1er juillet 2024.

h. Dans sa réponse du 24 janvier 2025, le locataire a précisé qu'il n'avait pas accepté de déplacer sa caravane sur une autre parcelle, dans la mesure où le nouvel emplacement proposé par la bailleresse se trouvait "à côté d'une personne avec qui il a[vait] eu un différend" et à côté de l'entreprise de sablage. Il sollicitait l'octroi d'un délai de quatre mois pour rembourser sa dette de loyer. Par ailleurs, il souhaitait continuer à occuper la parcelle n° 1______/2______.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 6 mai 2025, F______, administrateur de la bailleresse, a déclaré que l'arriéré n'avait pas été résorbé. La bailleresse ne souhaitait pas conclure un nouveau bail avec le locataire et persistait dans ses conclusions en évacuation et en paiement. L'objet loué était une place de camping, assimilable à une place de parking, et non un logement d'habitation, de sorte que les dispositions légales contre les congés abusifs ne s'appliquaient pas in casu.

A______ a produit plusieurs pièces, dont il ressort notamment qu'il a versé 950 fr. par mois à la bailleresse pour les mensualités d'octobre 2024 à avril 2025. Le locataire a déclaré qu'il n'avait "aucun moyen de déplacer ses caravanes", ses problèmes de santé l'empêchant de porter des charges lourdes. Ses moyens financiers actuels ne lui permettaient pas de solder l'arriéré car il vivait avec un budget de 700 fr. par mois. Son assistant social était toutefois prêt à proposer le remboursement de l'arriéré si les parties arrivaient à trouver un accord. Il faisait déjà l'objet de poursuites à son arrivée au camping B______, ce que la bailleresse savait. Il allait bénéficier d'une rente de l'assurance-invalidité dès septembre 2025 car il était gravement malade.

A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'à teneur de son texte clair, le contrat de bail signé par les parties le 1er janvier 2023 était un contrat de durée déterminée qui avait automatiquement pris fin le 31 décembre 2023. L'objet loué était une place de camping, soit un terrain nu, et non une habitation, étant précisé que le locataire avait lui-même reconnu être propriétaire des deux caravanes stationnées sur la parcelle n° 1______/2______. Dès lors que l'objet loué n'était pas destiné à l'usage d'une habitation ou d'un local commercial, le locataire ne bénéficiait pas de la protection contre les congés abusifs prévue aux art. 271 ss CO. La bailleresse ne pouvait donc pas se voir reprocher d'avoir cherché à éluder ces dispositions en concluant plusieurs baux de durée déterminée.

La période écoulée entre la fin du bail (31 décembre 2023) et le dépôt de la demande d'évacuation (11 juillet 2024) ne pouvait en aucun cas être considérée comme la conclusion tacite d'un bail à durée indéterminée, les pièces produites démontrant que les parties avaient tenté de trouver un accord amiable au litige – sans succès – durant ce laps de temps. Depuis l'expiration du bail, le locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à conserver l'usage de la parcelle n° 1______/2______. En conséquence, le Tribunal n'avait d'autre choix que de faire droit à la demande de la bailleresse tendant à l'expulsion immédiate du locataire, avec mesure d'exécution directe. La bailleresse était également fondée à lui réclamer la somme de 14'198 fr. 80 à titre d'arriéré de loyer et de charges (frais d'électricité).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion du locataire, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la fin des rapports de bail l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage de l'objet loué pendant la période de prolongation résultant de la procédure elle-même. Si en revanche la fin des rapports de bail est également contestée, il y a lieu de prendre en compte la durée prévisible pendant laquelle l'usage des locaux se prolongerait si la résiliation du bail était éventuellement invalidée. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient de prendre en considération la période de protection de trois ans prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239).

En l'espèce, les parties conviennent que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. eu égard au montant du loyer (490 fr., respectivement 950 fr. par mois) et aux griefs soulevés par l'appelant, qui conteste que le contrat de bail ait valablement pris fin et se prévaut de la protection contre les congés des art. 271 ss CO. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 Le Tribunal a instruit la cause en appliquant la procédure simplifiée et la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c et 247 al. 2 let. a CPC), ce qui n'est pas remis en cause par les parties.

1.4 Dans son acte d'appel, le locataire a allégué des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et formulé des conclusions nouvelles.

1.4.1 Selon l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2).

Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, il ne suffit pas, pour considérer que la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, que la partie intéressée les ait obtenus ensuite, ni qu'elle affirme, sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés plus tôt en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le locataire – datées pour la plupart de 2024, respectivement de janvier et février 2025 – sont irrecevables, tout comme les allégués y relatifs, dans la mesure où ce dernier n'explicite pas en quoi il aurait été empêché de s'en prévaloir en temps utile devant le Tribunal qui a gardé la cause à juger le 6 juin 2025. Il en va de même des certificats médicaux datés de juillet 2025 (pièces 6 et 9), qui se limitent pour l'essentiel à mentionner les problèmes médicaux dont le locataire souffre depuis plusieurs années, ainsi que les possibles répercussions de l'expulsion sur son état de santé.

Devant la Cour, le locataire a conclu pour la première fois à ce qu'il soit constaté que la conclusion de baux successifs de durée déterminée "constitu[ait] une fraude à la loi visant à éluder la protection contre les congés abusifs prévue aux articles 271 ss CO" et que les parties étaient liées par un contrat de bail à loyer de durée indéterminée. Il a également conclu pour la première fois à l'octroi d'un "délai raisonnable d'au minimum six mois pour organiser [s]on départ".

Ces conclusions nouvelles sont irrecevables, dès lors qu'elles ne reposent pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Elles sont de surcroît mal fondées comme il sera vu ci-après.

1.5 L'appelant a sollicité sa comparution personnelle devant la Cour.

1.5.1 L'art. 316 al. 1 CPC prévoit que l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

Lorsque l'affaire est en état d'être tranchée sur la base du dossier constitué et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'est nécessaire, l'instance d'appel peut alors statuer sur pièces, l'affaire étant gardée à juger (JEANDIN, in CR CPC, 2019, n. 3 ad art. 316 CPC).

1.5.2 En l'espèce, l'appelant n'explicite pas en quoi son audition serait utile à la résolution du litige, étant relevé qu'il a déjà eu la possibilité de s'exprimer oralement devant le Tribunal sur sa situation personnelle et médicale.

La cause étant en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite à cette requête.

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les art. 271 et ss CO ne s'appliquaient pas à la présente cause. Il soutient que dans la mesure où il vit au camping B______ depuis plusieurs années, qu'il y est officiellement domicilié et qu'il y reçoit son courrier, ces dispositions devraient s'appliquer par analogie. Invoquant notamment l'art. 8 CEDH, il sollicite par ailleurs qu'un délai raisonnable d'au minimum six mois lui soit octroyé pour libérer la parcelle louée.

2.1
2.1.1
Aux termes de l'art. 255 CO, le contrat de bail à loyer peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée (al. 1). Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue (al. 2) Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée (al. 3).

Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue (art. 266 al. 1 CO).

Comme le bail à durée déterminée prend fin sans congé, il sort du champ d'application des règles de protection contre les congés abusifs (271 ss CO), qui sont de nature impérative pour les baux d'habitation et de locaux commerciaux (cf. art. 273c CO) (ATF 139 III 145 consid. 4.2.3 et les références citées).

Le locataire est tenu de restituer la chose au bailleur à la fin du bail (art. 267 al. 1 CO).

2.1.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette norme permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 143 III 666 consid. 4.2).

Dans un système de baux à durée déterminée, chaque partie est entièrement libre de conclure ou non un nouveau contrat à l'expiration du précédent, sans avoir à se justifier. Sur le principe, il est licite d'enchaîner des baux de durée déterminée, sous réserve d'une fraude à la loi, qui est une forme d'abus de droit. Commet une telle fraude à la loi le bailleur qui, en soi, a l'intention de s'engager pour une durée indéterminée, mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles impératives conférant des droits aux locataires, telles les règles contre les loyers abusifs ou contre les congés abusifs. Le cas échéant, il incombe au locataire d'alléguer et de prouver la fraude à la loi (ATF 139 III 145 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2018 du 18 mai 2018 consid. 6).

2.1.3 Le titre huitième du CO relatif au bail à loyer contient des dispositions spécifiques aux baux d'habitations et aux locaux commerciaux, notamment en matière de résiliation, qu'il s'agisse de la forme du congé (art. 266l et 266o CO) ou de la protection contre les congés (art. 271 à 273c CO).

Par "habitation" au sens de ces dispositions, il faut entendre un local loué pour y habiter, qu'il s'agisse d'appartements ou de chambres meublés ou non, et qui sont adaptés à un tel but car ils disposent d'agencements minimums comme un espace pour dormir, un coin cuisine, des installations sanitaires, le chauffage et une alimentation électrique. Le local se définit comme un espace délimité horizontalement et verticalement (c'est-à-dire avec un toit), aménagé pour une certaine durée et protégeant contre les influences extérieures (arrêt du Tribunal fédéral 4A_109/2015 du 23 septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées; BOHNET/DIETSCHY-MARTENEZ, in Commentaire pratique du droit du bail à loyer, 2017, n. 2 et 3 ad art. 253a CO). Un emplacement pour dormir dans un foyer ou dans un home ne répond pas à cette définition. De même, la location de terrains nus destinés à accueillir de petites maisons de week-end ("cabanons") ne représente pas un bail d'habitation, l'aménagement des constructions par le raccordement à la canalisation ainsi qu'à l'alimentation en eau et en électricité par des conduites souterraines ne suffisant pas à en faire des constructions immobilières, du fait du manque de lien entre lesdits cabanons et le sol (BOHNET/DIETSCHY-MARTENEZ, op. cit., n. 3 ad art. 253a CO et l'arrêt cité).

Dans son arrêt 4C.128/2006 du 12 juin 2006, le Tribunal fédéral a retenu qu'un contrat de bail portant sur un emplacement destiné à l'installation de gens du voyage ne bénéficiait pas de la protection contre les congés, puisqu'il ne s'agissait pas de locaux d'habitation. Il a rejeté l'argument du locataire, selon lequel la parcelle lui avait été remise à bail en vue d'y habiter de façon durable, ce qui devrait rendre applicables les dispositions en matière de protection contre les congés. Selon le Tribunal fédéral, le locataire ne se trouvait pas dans la même situation qu'un locataire "sédentaire" d'un local d'habitation, puisqu'il occupait une caravane, conçue pour pouvoir être déplacée rapidement (consid. 2). Dans son arrêt 4D_136/2010 du 11 février 2011, le Tribunal fédéral a refusé une application analogique des art. 266l ss et 271 ss CO en faveur de gens du voyage qui avaient installé leur caravane au bénéfice d'un prêt à usage d'un terrain, en précisant que les dispositions sur la protection contre les congés, y compris celles sur la prolongation du contrat, étaient valables exclusivement pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (consid. 4.3.3). Par ailleurs, dans son arrêt 4A_109/2015 du 23 septembre 2015, le Tribunal fédéral a refusé une application analogique des art. 271 ss CO aux recourants, au motif que leur situation n'était pas comparable à celle des locataires d'un logement. Selon le règlement faisant partie intégrante du contrat de bail, les emplacements loués étaient en effet strictement réservés à des installations mobiles (caravanes ou mobile-homes). Quand bien même les recourants avaient l'intention de vivre sur l'aire d'accueil une majeure partie de l'année, le principe était que les locataires occupaient leurs propres installations, qui leur permettaient de changer de lieu de résidence, ce qui n'était pas le cas du locataire d'un logement (consid. 4.2).

2.2
2.2.1
En l'occurrence, le bail conclu par les parties porte sur deux emplacements de camping réservés à des installations mobiles, à savoir "une tente ou caravane avec auvent, ainsi qu'un véhicule (voiture ou moto)". L'avenant au bail stipule en outre expressément que la parcelle louée est "prévue" exclusivement pour "une caravane ou un camping-car avec auvent", que "toute construction" y est interdite, et que les éventuelles constructions réalisées devront être démontées. Il est par ailleurs constant que le locataire a stationné les deux caravanes dont il est propriétaire sur la parcelle n° 1______/2______.

Il suit de là que le contrat de bail porte sur l'usage d'un terrain nu, avec raccordement à l'eau et à l'électricité, destiné à l'installation d'une ou deux caravanes. Il ne s'agit donc pas d'une "habitation" au sens défini ci-dessus.

Conformément aux principes rappelés supra, les dispositions concernant la protection contre les congés (art. 271 et ss CO) ne sont pas applicables à ce contrat, ainsi que l'a retenu le Tribunal. Il n'y a pas non plus de place pour une prolongation de bail. Peu importe à cet égard que l'appelant ait loué ces places de camping pour y résider à l'année, le principe restant qu'il y occupe ses propres installations mobiles, conçues pour pouvoir être déplacées rapidement.

A cela s'ajoute que les parties ont conclu un bail de durée déterminée, prenant fin sans congé, de sorte que les art. 271 et 271a CO n'ont de toute façon pas vocation à s'appliquer au cas concret. Contrairement à ce que soutient le locataire, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la bailleresse aurait commis un abus de droit manifeste (ou une fraude à la loi) en concluant des baux successifs de durée déterminée. L'appelant reconnaît en effet que sa situation financière est obérée depuis de nombreuses années, qu'il a régulièrement payé son loyer et ses charges (frais d'électricité) avec retard et qu'il n'a pas été en mesure de résorber l'arriéré accumulé depuis 2020, cela en dépit du loyer préférentiel qui lui a été accordé par l'intimée.

2.2.2 Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le bail conclu par les parties a automatiquement pris fin le 31 décembre 2023, de sorte que le locataire ne dispose plus d'aucun titre juridique l'autorisant à conserver la jouissance de la parcelle n° 1______/2______. En continuant à occuper les lieux, il viole l'art. 267 al. 1 CO qui prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail.

Le Tribunal n'avait ainsi d'autre choix que de prononcer l'évacuation de l'appelant.

Dans la mesure où ce dernier n'occupe pas un logement d'habitation, l'octroi d'un sursis humanitaire au sens de l'art. 30 LaCC n'est pas envisageable in casu. Au demeurant, vu les pourparlers initiés par les parties et l'écoulement du temps induit par la présente procédure, l'appelant a de facto obtenu un sursis à son évacuation d'environ deux ans.

Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait exiger de l'intimée de patienter plus longtemps avant de récupérer son bien, malgré les circonstances financières et personnelles difficiles auxquelles l'appelant est confronté.

Le jugement attaqué sera par conséquent intégralement confirmé.

3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTBL/262/2025 [recte JTBL/626/2025] rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16198/2024.

Au fond :

Confirme ce jugement

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Nevena PULJIC, Monsieur Mathias ZINGGELER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.