Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/114/2026 du 22.01.2026 sur JTBL/1018/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13339/2025 ACJC/114/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 22 JANVIER 2026 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 6 octobre 2025 (JTBL/1018/2025),
et
FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Vadim HARYCH, avocat, rue Verdaine 15, case
postale 3015, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTBL/1018/2025 du 6 octobre 2025, dont la motivation a été notifiée à A______ le 4 novembre 2025, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a condamné le précité à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec lui la chambre meublée située au 2ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné celui-ci à payer à celle-là la somme de 5'460 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2025 (ch. 3), autorisé la libération de la garantie de loyer de 2'340 fr. constituée par A______ auprès de C______ [service de cautionnement] le 22 mai 2024 en faveur de FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS B______, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme mentionnée au chiffre 3 ci-dessus (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6).
Le Tribunal a retenu que FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS B______ avait valablement résilié le contrat de bail à loyer liant les parties conformément à l'art. 257d CO. En continuant à occuper les locaux loués, A______ violait l'art. 267 al. 1 CO prévoyant l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Il convenait par conséquent de faire droit à la requête tendant à son évacuation, ainsi qu'aux mesures d'exécution directe requises par FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS B______.
B. a. Par acte expédié le 14 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ (ci-après : A______ ou le locataire) a "formé appel" contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, au rejet de la requête d'évacuation dirigée contre lui, subsidiairement à l'octroi d'un sursis humanitaire d'une durée de trois mois.
Il a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle.
b. Dans sa réponse du 18 novembre 2025, FONDATION DE PLACEMENTS IMMOBILIERS B______ (ci-après : FONDATION B______ ou la bailleresse) a conclu à l'irrecevabilité de "l'appel", subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué.
c. Par arrêt du 20 novembre 2025, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement.
d. La cause a été gardée à juger le 10 décembre 2025, ce dont les parties ont été avisées le même jour.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. Le 14 mai 2024, FONDATION B______, bailleresse, et A______, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'une chambre meublée située au 2ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, dont le loyer a été fixé à 780 fr. par mois, frais accessoires inclus.
b. Par avis comminatoire du 12 août 2024, la bailleresse a mis en demeure le locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 780 fr., à titre d'arriéré de loyer pour le mois d'août 2024, et l'a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO.
c. Considérant que la somme précitée n'avait pas été entièrement réglée dans le délai imparti, la bailleresse a, par avis officiel du 23 septembre 2024, résilié le bail pour le 31 octobre 2024.
d. Par requête en protection des cas clairs du 6 juin 2025, la bailleresse a conclu à ce que le Tribunal prononce l'évacuation du locataire, avec mesures d'exécution directe, condamne ce dernier à lui rembourser l'arriéré de loyer accumulé à hauteur de 2'340 fr., intérêts moratoires en sus, et ordonne la libération de la garantie de loyer en sa faveur.
e. Lors de l'audience du 8 octobre 2025 – à laquelle A______, bien que dûment cité à comparaître, n'était ni présent ni représenté –, la bailleresse a persisté dans sa requête et amplifié ses conclusions en paiement à hauteur de 5'460 fr., intérêts moratoires en sus, exposant que le locataire n'avait plus rien payé depuis le 3 février 2025.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Seul le recours est recevable contre les décisions du juge de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).
Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche le congé est également contesté, il y a lieu de prendre en compte la durée prévisible pendant laquelle l'usage de l'objet se prolongerait si le congé était éventuellement invalidé, soit la période de protection de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 – JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239).
En l'espèce, le locataire conteste son expulsion en tant que telle, sans remettre en cause – avec raison – la validité du congé qui lui a été notifié en application de l'art. 257d CO. Vu la quotité du loyer brut (780 fr. par mois), la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre le prononcé de l'évacuation. Il en va de même des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal.
1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être formé dans un délai de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), laquelle est applicable aux cas clairs (art. 257 CPC).
Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).
1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l'occurrence, le locataire a été valablement cité à comparaître à l'audience du Tribunal du 8 octobre 2025, à laquelle il n'était ni présent ni représenté. Il n'a par ailleurs formé aucune requête en restitution (art. 148 CPC) en lien avec son défaut à cette audience. Or, dans la mesure où le recourant n'a pris aucune conclusion devant le Tribunal, s'agissant en particulier du prononcé de l'évacuation et des mesures d'exécution requises par la bailleresse, l'ensemble des conclusions qu'il a formulées dans son acte de recours sont nouvelles et, partant, irrecevables conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. Il en va de même des faits nouveaux et de la pièce nouvelle dont il s'est prévalu pour la première fois devant la Cour.
Ce constat emporte l'irrecevabilité du recours.
2. En tout état, même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC).
En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7).
L'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en prévoyant que le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties.
S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité". Sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé. En revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (parmi plusieurs : ACJC/269/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1991 p. 30 et les références citées).
Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès. Le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8).
2.2 En l'espèce, le Tribunal a fait une juste application des principes rappelés ci-avant en autorisant l'exécution de l'évacuation dès l'entrée en force du jugement.
En effet, il est constant que le loyer n'est plus payé avec régularité depuis le mois d'août 2024 et que l'arriéré accumulé au 6 octobre 2025 s'élevait à plus de 5'000 fr. Devant la Cour, la bailleresse a précisé, sans être contredite, que l'arriéré n'avait pas été soldé à ce jour. A cela s'ajoute que les allégations du recourant relatives à sa situation personnelle et familiale difficile ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier. De même, s'il évoque des difficultés à trouver un nouveau logement au vu de sa situation financière précaire, le locataire n'a pas allégué – ni a fortiori démontré – avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses en vue de se reloger. Au surplus, le locataire, qui se limite à invoquer "le droit au logement", sans autre développement, n'explicite pas en quoi ce droit permettrait de surseoir à son évacuation vu les circonstances de l'espèce.
Enfin, il n'est pas contesté que le bail est arrivé à son terme le 31 octobre 2024, soit il y a plus de douze mois, et que le recourant a de facto bénéficié d'un sursis de plusieurs mois pour trouver à se reloger depuis le début de la présente procédure d'évacuation.
Il suit de là que le recours est infondé en sus d'être irrecevable.
3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1018/2025 rendu le 6 octobre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/13339/2025.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.