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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17406/2025

ACJC/46/2026 du 13.01.2026 sur JTBL/1365/2025 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17406/2025 ACJC/46/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 13 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 décembre 2025, représenté par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Lucien LAZZAROTTO, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/1365/2025 du 11 décembre 2025, par lequel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens ainsi que de toute personne faisant ménage commun avec lui l’appartement de deux pièces situé au 3ème étage de l’immeuble sis chemin 1______ au C______ [GE] (ch. 1 du dispositif), et autorisé B______ à requérir l’évacuation par la force publique de A______ trente jours après l’entrée en force du jugement (ch. 2);

Vu l’acte intitulé appel formé le 24 décembre 2025 par A______ contre ce jugement;

Attendu que le précité a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait à la constatation de la nullité du congé qui lui a été notifié le 23 mai 2025;

Vu la conclusion préalable en octroi d’effet suspensif s’agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif dudit jugement, que comporte l’acte susmentionné;

Attendu que A______ n’a pas motivé sa conclusion préalable;

Vu la détermination de B______, qui conclut au rejet de la conclusion préalable de A______;

Attendu que, par avis du 12 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un appel, lequel emporte effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC);

Qu’en tant que les mesures d’évacuation, prononcées par le Tribunal au chiffre 2 du dispositif du jugement, seraient attaquées, à bien comprendre l’acte formé par A______, seule la voie du recours serait ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), l’instance de recours pouvant suspendre ce caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Que l’effet suspensif requis n’est pas motivé, ce qui rend la conclusion irrecevable;

Qu’en tout état, cette conclusion est sans objet, l’appel et le recours éventuel étant traités dans la même décision (cf art. 125 CPC), de sorte que la suspension des effets de la décision provoquée par l’appel s’étendrait aux mesures d’exécution.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/1365/2025 rendu le 11 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers.

Dit que la requête d’effet suspensif est sans objet.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.