Skip to main content

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/10596/2025

ACJC/25/2026 du 08.01.2026 sur JTBL/1339/2025 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10596/2025 ACJC/25/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 8 JANVIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 décembre 2025,

et

B______ AG, sise ______ (ZG), intimée, représentée par C______ SA, ______ [VD].

 

 

 


Vu, EN FAIT, l'appel formé le 22 décembre 2025 par A______, comparant en personne, contre le jugement JTBL/1339/2025 rendu le 11 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10596/2025, la condamnant à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement de 3 pièces duplex au 6ème étage et ses dépendances éventuelles situés dans l'immeuble sis à rue 1______ no. ______, à Genève et autorisant B______ AG à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement;

Attendu que l'appelante a indiqué ne pas s'être rendue à l'audience du Tribunal du 11 décembre 2025 en raison de problèmes médicaux, qu’elle avait documentés, de sorte qu'elle n'avait pas été entendue;

Que dans le corps de son acte, A______ s’est plainte de la violation de son droit d’être entendue, le Tribunal n’ayant pas accepté de reporter l’audience fixée au 11 décembre 2025, malgré les documents médicaux versés;

Que bien que l’appelante n’ait pas pris de conclusions formelles autres que l’octroi de l’effet suspensif et de la réserve de la suite de la procédure, il doit être considéré qu’elle requiert l'annulation du jugement et la restitution;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître;

Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);

Qu'à teneur de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;

Qu'en l'espèce, dans son acte d'appel, l'appelante s’est plainte de la violation de son droit d’être entendue, dès lors qu’elle n’avait pas pu se rendre à l’audience du Tribunal pour des raisons médicales; qu’il doit donc être considéré qu’elle a requis tant la restitution, soit la convocation d'une nouvelle audience devant le Tribunal des baux et loyers, que l'annulation du jugement;

Que l’acte sera donc transmis au Tribunal en tant que demande de restitution;

Qu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction de l'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution;

Qu'en effet, si le Tribunal devait admettre cette demande, l'appel deviendrait sans objet;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Suspend la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution formée le 22 décembre 2025 par A______ dans la cause C/10596/2025.

Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.