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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10254/2024

ACJC/671/2025 du 23.05.2025 sur JTBL/418/2025 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10254/2024 ACJC/671/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 23 MAI 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 28 avril 2024, représentée par Me Olivier WASMER, avocat, Grand'Rue 8, 1204 Genève,

et

SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA, c/o C______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier ADLER, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/418/2025 du 28 avril 2025, par lequel le Tribunal a dit que Me Olivier WASMER n'avait plus la capacité de postuler pour A______ (ch. 1), imparti un délai à cette dernière pour désigner un autre conseil ou informer le Tribunal de ce qu'elle procéderait en personne (ch. 2),

Attendu que ce jugement mentionne qu'il peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 CPC,

Vu l'acte de recours formé par A______ tendant à l'annulation dudit jugement, cela fait au renvoi de la cause pour instruction, subsidiairement au constat que Me Olivier WASMER a la capacité de postuler,

Vu la conclusion préalable que comporte l'acte, en restitution de l'effet suspensif,

Vu la détermination de SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA qui s'en rapporte à justice s'agissant de cette conclusion préalable,

Vu l'avis du 22 mai 2025 par lequel les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur demande d'effet suspensif,

Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée est, a priori à remettre en cause par la voie du recours,

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC),

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC),

Qu'en l'occurrence, il s'impose que le recours ne soit pas vidé de son objet, de sorte que la requête sera admise,

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC),

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire du dispositif du jugement JTLB/418/2025 rendu le 28 avril 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10254/2024.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 


Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.